Droit togolais
Sources du droit
LĂ©gislation
L'article 81 dispose que l’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif et qu’elle vote seule la loi[3].
L'article 84 dispose ce qui est du domaine de la loi[4].
Règlement
L'article 85 dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire »[5].
Organisation juridictionnelle
Juridictions ordinaires de droit commun
Les juridictions ordinaires de droit commun sont : la Cour suprême, les Cours d'appel[N 1] et les tribunaux de première instance[N 2] - [6].
Juridictions spécialisées de droit commun
Les juridictions spécialisées de droit commun sont les tribunaux du travail et les tribunaux pour enfants[6].
Juridictions d'exception
Les juridictions d'exception sont la Cour de sûreté de l’État et le tribunal spécial chargé de la représentation des détournements des deniers publics[6].
Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux[7].
Notes
- Les Cours d'appel siègent en chambres civiles, commerciales et sociales, en chambres correctionnelles, en chambre d'accusation, en chambre administrative, et en cours d'assise.
- Les Tribunaux de première instance siègent en chambres civiles, en chambres commerciales et en chambres correctionnelles.
Sources
Références
- Préambule de la Constitution
- Article 159 de la Constitution
- Article 81 de la Constitution
- Article 84 de la Constitution
- Article 85 de la Constitution
- Article 1er de l'ordonnance n° 78-35
- Article 104 de la Constitution
Bibliographie
- Constitution du Togo (lire en ligne)
- Ordonnance n° 78-35 portant organisation judiciaire, (lire en ligne)