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Droit fiscal en France

En France, le droit fiscal est la branche du droit public qui traite des autorisations lĂ©gales accordĂ©es aux administrations publiques françaises, dont l'État, pour prĂ©lever des impĂŽts, taxes, contributions et cotisations sociales sur les agents Ă©conomiques français. RegroupĂ©s, l'ensemble de ces prĂ©lĂšvements forme l'imposition en France.

Sont soumises au droit fiscal français les personnes ayant leur domicile fiscal en France, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales :

  • qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sĂ©jour principal ;
  • qui exercent en France une activitĂ© professionnelle ;
  • qui ont en France le centre de leurs intĂ©rĂȘts Ă©conomiques.

Pour qu’un contribuable soit considĂ©rĂ© comme rĂ©sidant fiscalement en France, il suffit que l’un seulement de ces critĂšres soit rempli, ces trois critĂšres Ă©tant en effet alternatifs. Les conventions fiscales internationales rĂ©servent cependant Ă  la France le droit de soumettre Ă  l'impĂŽt français certains revenus perçus par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France (revenus immobiliers, plus-values immobiliĂšres).

Les autorisations lĂ©gales de prĂ©lĂšvements sont accordĂ©es par le Parlement, par le gouvernement lui-mĂȘme et ses reprĂ©sentants, ou par les assemblĂ©es des collectivitĂ©s locales.

DĂ©finition du droit fiscal

Le droit fiscal peut ĂȘtre dĂ©fini comme la branche du droit permettant la participation des sujets de droit (aussi bien personnes physiques que personnes morales) Ă  l’organisation financiĂšre de l’État et Ă  l’expression de la politique Ă©conomique et sociale.

Le droit fiscal dans l'ordre juridique français

Parce qu’il met en jeu l’État, le droit fiscal est une branche du droit public : l’État dispose en effet du pouvoir d’édicter les rĂšgles relatives Ă  la nature et au recouvrement des divers impĂŽts, mĂȘme si la dĂ©centralisation a conduit les collectivitĂ©s locales Ă  se voir reconnaĂźtre un certain pouvoir en matiĂšre d’établissement du taux des impositions qui leur sont attribuĂ©es. Le droit fiscal est, au moins Ă©tymologiquement, le droit de l’impĂŽt, le droit qui se rapporte Ă  l’impĂŽt, Ă  la fiscalitĂ©.

L'impĂŽt

L'impĂŽt est la contribution pĂ©cuniaire requise des particuliers par voie d’autoritĂ©, Ă  titre dĂ©finitif et sans contrepartie, dans le but d’assurer la couverture des charges publiques. D’autres ont caractĂ©risĂ© l’impĂŽt comme Ă©tant un prĂ©lĂšvement obligatoire destinĂ© Ă  financer les dĂ©penses budgĂ©taires de l’État et de certains organismes publics, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements publics Ă  vocation territoriale ou encore un mode de rĂ©partition des charges publiques fondĂ© sur l’adaptation aux facultĂ©s contributives des citoyens.

L’impĂŽt a Ă©tĂ© Ă©galement dĂ©fini par les lexicographes français comme Ă©tant la « contribution prĂ©levĂ©e sur des revenus, des transactions, des produits, etc. pour assurer le fonctionnement du budget de l’État ou des collectivitĂ©s locales ».

L’impĂŽt constitue la ressource financiĂšre assurĂ©e Ă  l’État afin de lui octroyer les moyens matĂ©riels et humains destinĂ©s Ă  lui permettre de rĂ©pondre aux besoins de l’intĂ©rĂȘt public ; il est donc, par voie de consĂ©quence, la contribution des citoyens aux charges exposĂ©es par l’État dans un but d’intĂ©rĂȘt collectif et national. Le droit fiscal doit donc ĂȘtre dĂ©fini comme Ă©tant l’ensemble des rĂšgles de droit destinĂ©es Ă  permettre Ă  l’État de percevoir, auprĂšs des citoyens, leur contribution aux charges financiĂšres exigĂ©es par l’intĂ©rĂȘt public.

CaractĂšre obligatoire de l'impĂŽt

Le caractĂšre obligatoire de l’impĂŽt signifie qu’il s’agit d’une contribution dont les citoyens doivent s’acquitter et dont ils ne peuvent ĂȘtre exemptĂ©s que par une disposition expresse de la loi ; il ne signifie cependant pas que l’État est seul habilitĂ© Ă  percevoir l’impĂŽt : si l’édiction des normes fiscales lĂ©gislatives et rĂ©glementaires demeure une compĂ©tence dont l’État ne peut se dĂ©faire, l’impĂŽt peut alimenter des organismes de droit privĂ©, par exemple, des institutions sociales, telles que les caisses d’allocations familiales ou de SĂ©curitĂ© sociale, et mĂȘme les organismes privĂ©s placĂ©s sous le contrĂŽle de l’État ; ces organismes peuvent assurer eux-mĂȘmes le calcul du montant dĂ», et sa perception.

L’article 34 de la Constitution française de 1958 dispose seulement que : « la loi fixe les rĂšgles concernant : (
) l'assiette, le taux et les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures (
)[1] », de telle sorte qu’aucune disposition constitutionnelle n’interdit que l’impĂŽt soit recouvrĂ© au profit de et par d’autres personnes que l’État. Il n'y a pas non plus d'autres dispositions lĂ©gales qui s'y oppose.

Seule l’existence et la structure de l’impĂŽt sont d’essence lĂ©gislative ; dĂšs lors que ces conditions sont remplies, rien ne s’oppose Ă  ce que le bĂ©nĂ©ficiaire effectif de la perception de l’impĂŽt soit une personne autre que l’État. NĂ©anmoins, la mission de l’impĂŽt Ă©tant d’assurer la couverture des charges publiques, seuls des organismes assumant une telle charge peuvent percevoir le produit des impĂŽts.

On s'interdit souvent d'envisager la dĂ©lĂ©gation du recouvrement des impĂŽts Ă  une entreprise privĂ©e, en souvenir de l’époque rĂ©volue des fermiers gĂ©nĂ©raux. En rĂ©alitĂ©, la perception de la CSG est assurĂ©e par et pour des organismes de droit privĂ© (respectivement les URSSAF et les caisses de sĂ©curitĂ© sociale), tandis que la TVA et la "part salariale" des cotisations sociales sont calculĂ©es et encaissĂ©es par les entreprises. Inversement, la perception des impĂŽts locaux, quand elle est assurĂ©e par l'administration d'État, fait l'objet d'une rĂ©munĂ©ration de l'État par la collectivitĂ© territoriale qui lui confie cette mission, ce qui dans ce cas fait du percepteur une entreprise. En dĂ©pit de la lĂ©gende, la dĂ©lĂ©gation du recouvrement des impĂŽts Ă  une entreprise privĂ©e est donc une rĂ©alitĂ© d'aujourd'hui.

Les prélÚvements fiscaux

Parce qu’il appartient au droit financier, et dĂ©termine les rĂšgles selon lesquelles l’État se procure les ressources qui lui sont nĂ©cessaires, le droit fiscal peut se dĂ©finir comme Ă©tant le droit de l’impĂŽt – tel Ă©tant d’ailleurs, nous l’avons dit, la perception habituelle que le grand public a adoptĂ©e du droit fiscal. La question qui se pose, prĂ©alablement Ă  toute Ă©tude gĂ©nĂ©rale du droit fiscal, est donc de dĂ©finir la notion d’impĂŽt. En droit fiscal, la notion d’impĂŽt s’entend de façon large et est apprĂ©hendĂ©e sous la notion de prĂ©lĂšvement ; le droit positif distingue Ă  ce sujet cinq grandes catĂ©gories de prĂ©lĂšvements :

  • les impĂŽts ;
  • les taxes ;
  • les taxes parafiscales ;
  • les rĂ©munĂ©rations ou redevances pour services rendus ;
  • les contributions sociales, lesquelles sont toutefois Ă©trangĂšres au droit fiscal.

Cette diversitĂ© structurelle des prĂ©lĂšvements fiscaux n’est pas sans importance, dans la mesure oĂč elle va se rĂ©percuter sur le problĂšme de la compĂ©tence juridictionnelle de traitement du contentieux fiscal. Cette derniĂšre question, qui consiste Ă  dĂ©terminer quel est le juge compĂ©tent pour connaĂźtre des litiges relatifs aux prĂ©lĂšvements fiscaux, n’est pas importante seulement au regard de la notion de prĂ©lĂšvement fiscal : en effet, la nature mĂȘme du juge compĂ©tent en matiĂšre fiscale dĂ©terminera la philosophie judiciaire prĂ©sidant Ă  la jurisprudence fiscale, le juge (judiciaire ou administratif) imprimant le droit fiscal de la philosophie qui lui est propre, qu’il s’agisse d’une philosophie privatiste (pour le juge judiciaire) ou publiciste (pour le juge administratif).

Les impĂŽts

La dĂ©finition de l’impĂŽt est actuellement donnĂ©e par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, qui dispose que l’impĂŽt est une ressource dont la perception doit ĂȘtre autorisĂ©e annuellement par le lĂ©gislateur[2].

Si la caractĂ©ristique essentielle de ce prĂ©lĂšvement doit donc ĂȘtre recherchĂ©e dans son caractĂšre purement lĂ©gislatif, elle n’en saurait pas moins constituer un critĂšre dĂ©terminant de la nature fiscale d’un prĂ©lĂšvement puisque le pouvoir rĂ©glementaire empiĂšte, dans certains cas, irrĂ©guliĂšrement sur la compĂ©tence rĂ©servĂ©e au lĂ©gislateur : l’institution d’un prĂ©lĂšvement par voie rĂ©glementaire ne saurait donc exclure celui-ci de la catĂ©gorie des impĂŽts ou des impositions de toutes natures.

Les taxes

La taxe peut se dĂ©finir comme Ă©tant la contrepartie de l’utilisation d’un service ou d’un ouvrage public, Ă  caractĂšre obligatoire, qui est due dĂšs que le redevable est en situation de profiter du service, mĂȘme s’il n’en profite pas directement, on parle alors d'usager potentiel du service public.

La taxe se distingue donc de l’impĂŽt dans la mesure oĂč son profit est affectĂ©, alors que celui de l’impĂŽt ne fait pas l’objet d’une affectation particuliĂšre.

La taxe se distingue de la redevance car la taxe est payĂ©e par toute personne ayant la possibilitĂ© d'utiliser le service, la taxe sera donc payĂ©e mĂȘme si l'usager ne veut pas se servir du service (celui qui a la possibilitĂ© d'utiliser le service et qui ne le fait pas paie quand mĂȘme). La redevance en revanche n'est payĂ©e que lors de l'utilisation effective de service par l'usager (celui qui n'utilise pas ne paie pas).

Les taxes parafiscales

IndĂ©pendamment des impĂŽts et des taxes il existait, sous le terme gĂ©nĂ©ral de parafiscalitĂ©, un ensemble de droits, taxes, redevances, prĂ©lĂšvements et cotisations soumis Ă  des rĂšgles particuliĂšres. Elles Ă©taient perçus dans un intĂ©rĂȘt Ă©conomique et social au profit d’une personne morale de droit public ou de droit privĂ©, autre que l’État, les collectivitĂ©s locales et leurs Ă©tablissements publics administratifs.

Ces taxes échappent à la compétence du législateur, qui devait laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser leur assiette, les modalités de leur application et leur taux.

Les taxes parafiscales ont Ă©tĂ© supprimĂ©es depuis la LOLF de 2001, mais leur intĂ©rĂȘt pratique est certain, puisque c'est la seule imposition rĂ©glementaire. Certes, le principe de lĂ©galitĂ© de l'imposition s'y oppose (selon l'article 34 de la Constitution) ; mais ce mĂȘme article dispose que « le lĂ©gislateur organique a la possibilitĂ© de complĂ©ter, de prĂ©ciser le contenu de l'article 34 », ce que le Conseil Constitutionnel (sources)a rappelĂ© lorsqu'il a examinĂ© l'article 4 de l'ordonnance de 1959, instituant les taxes parafiscales.

Les redevances

L’article 5 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 prĂ©cise que la rĂ©munĂ©ration des services rendus par l’État ne peut ĂȘtre Ă©tablie et perçue que si elle est instituĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intĂ©ressĂ©. Il s’agit donc d’un prĂ©lĂšvement d’essence purement rĂ©glementaire.

Contrepartie de l’utilisation d’un service ou d’un ouvrage public, ces redevances sont soumises au principe de l’équivalence financiĂšre entre la somme rĂ©clamĂ©e et le service rendu, principe qui permet de les diffĂ©rencier de la taxe.

Les juges ne peuvent exercer sur ces prĂ©lĂšvements qu’un contrĂŽle restreint, qui porte sur le rapport entre le taux de la redevance et le coĂ»t rĂ©el des services qui sont rendus en contrepartie.

Sources du droit fiscal français

Le droit fiscal est un droit d’origine lĂ©gislative, la Constitution du 4 octobre 1958 rĂ©servant au lĂ©gislateur le pouvoir d'Ă©dicter les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination, l'assiette et le recouvrement des impositions de toute nature.

La loi constitue donc la source premiĂšre du droit fiscal, le pouvoir rĂ©glementaire ne pouvant intervenir que dans les domaines qui ne sont pas attribuĂ©s au lĂ©gislateur par la Constitution, et sur renvoi exprĂšs de la loi fiscale. Mais si elle est la source premiĂšre du droit fiscal, la loi n’en constitue pas pour autant la source exclusive. En effet, d’autres normes peuvent ĂȘtre invoquĂ©es Ă  l’occasion d’un litige entre l’administration fiscale et un contribuable ; tel sera ainsi le cas lorsque le contentieux portera sur la validitĂ© des rĂšgles dont l’administration entendra se prĂ©valoir Ă  l’encontre d’un contribuable. Pourront ĂȘtre invoquĂ©es la doctrine administrative, la jurisprudence, voire les conventions internationales.

Si le droit fiscal prĂ©sente, au sein de l’ordre juridique français, un certain nombre d’originalitĂ©s, celles de ses sources ne sont pas les moindres dans la mesure oĂč le droit fiscal connaĂźt deux catĂ©gories de sources, les sources d’édiction et les sources d’interprĂ©tation.

Sources directes et sources indirectes

Encore appelĂ©es sources directes, les sources d’édiction de la rĂšgle de droit regroupent la source traditionnelle du droit, Ă  savoir la loi. L’édiction de la rĂšgle fiscale est en effet rĂ©servĂ©e au lĂ©gislateur et au gouvernement, les juges ne pouvant se prononcer par voie de disposition gĂ©nĂ©rale ou rĂ©glementaire : ce principe, inscrit Ă  l’article 5 du code civil français, rĂ©serve aux juges un pouvoir d’interprĂ©tation, qui s’exercera dans le cadre de l’application des rĂšgles de droit.

Également appelĂ©es sources mĂ©diates, les sources d’interprĂ©tation sont constituĂ©es par la jurisprudence et par la doctrine administrative.

La doctrine n’est pas, en droit fiscal, une source de droit mais les exĂ©gĂštes admettent qu’elle peut influencer le juge et le lĂ©gislateur ; en revanche, les instructions et circulaires de la Direction gĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts, voire les rĂ©ponses ministĂ©rielles, si elles ne peuvent participer de sources d’édiction, constituent en revanche une source d’interprĂ©tation du droit fiscal.

Le principe de légalité de l'impÎt

Il découle de deux articles :

  • l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que : « La loi fixe les rĂšgles relatives Ă  l'assiette, au taux et aux modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures. »
  • l'article 14 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mĂȘmes ou par leurs reprĂ©sentants la nĂ©cessitĂ© de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en dĂ©terminer la quotitĂ©, l'assiette, le recouvrement et la durĂ©e. »

Ce principe rend le Parlement seul compétent pour établir ou lever de nouveaux impÎts; cette compétence exclusive du législateur s'entend non seulement de la création d'impÎts, mais aussi des rÚgles qui fixent leurs modalités: cette compétence exclusive est valable quel que soit le bénéficiaire de l'impÎt.

Ainsi, bien que les collectivitĂ©s locales puissent dĂ©terminer elles-mĂȘmes les taux, cela n'atteint pas le principe, Ă©tant donnĂ© que les collectivitĂ©s dĂ©tiennent ce pouvoir par dĂ©lĂ©gation de la part des lĂ©gislateurs et que cela est fait dans la limite du cadre imposĂ© par le lĂ©gislateur. Le lĂ©gislateur peut en outre dĂ©lĂ©guer la prise de dĂ©cision relative aux mesures nĂ©cessaires Ă  l'application des lois fiscales. Le seul domaine pour lequel le parlement ne peut rien dĂ©lĂ©guer est la crĂ©ation de nouveaux impĂŽts, qui est de sa seule compĂ©tence.

Le principe d'égalité devant l'impÎt

Il découle de trois articles, dont deux de la DDHC :

  • L'article 1er de la DDHC qui dĂ©clare que : Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ĂȘtre fondĂ©es que sur l'utilitĂ© commune.
  • L'article 13 de la DDHC qui dit que : la contribution commune doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre les citoyens Ă  raison de leurs facultĂ©s
  • L'article 1er de la constitution de 1958 qui dit que : la France assure l'Ă©galitĂ© devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.

Malgré tout, ce principe ne signifie d'aucune maniÚre une uniformité de traitement. Sa vocation est plus d'interdire les discriminations injustifiées, selon des critÚres tels que la religion ou l'ethnie. Ce principe permet donc, a contrario, une discrimination en fonction des capacités contributives de chacun, des situations familiales, de profession, etc. Cela permet donc aussi les discriminations positives qui permettent à ceux qui ont un faible revenu de ne pas payer d'impÎt sur le revenu par exemple.

Le principe de nécessité de l'impÎt

Le Conseil constitutionnel la définit comme découlant de l'article 13 de la DDHC qui dit : pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable.

Ce principe a pour but en particulier de lĂ©gitimer la levĂ©e de l'impĂŽt mais aussi de justifier les droits exceptionnels (dĂ©rogeant au droit commun) donnĂ© au fisc pour lutter contre la fraude fiscale. Certains juristes jugeaient que cet article ne prĂ©valait que pour les dĂ©penses ayant trait au pouvoir rĂ©galien de l'État, mais le conseil constitutionnel a considĂ©rĂ© qu'il fallait comprendre cet article dans un sens plus large, qui voulait que les impĂŽts servent bien Ă  financer les dĂ©penses relatives Ă  l'organisation collective, et qu'il soit nĂ©cessaire Ă  celles-ci.

Le principe d'annualité de l'impÎt

Ce principe ne dĂ©coule pas d'un article le concernant dans la Constitution, mais vient renforcer le principe constitutionnel de lĂ©galitĂ© de l'impĂŽt. Si les lois fiscales sont des lois permanentes, l'autorisation de lever l'impĂŽt doit ĂȘtre votĂ©e annuellement par le Parlement (article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959).

Notons que le principe d'annualitĂ© budgĂ©taire de l'État est l'un des 4 grands principes des finances publiques. Le Budget de l'État doit en effet ĂȘtre votĂ© chaque annĂ©e par le Parlement.

Cependant ce principe ne concerne que la levĂ©e de l'impĂŽt et non son existence. L'impĂŽt doit donc pour ĂȘtre valablement levĂ©, l'ĂȘtre aprĂšs le vote du budget par le parlement. Si ce vote n'Ă©tait pas positif, ce serait simplement la levĂ©e de l'impĂŽt pour l'annĂ©e en cours qui serait frappĂ©e d'irrĂ©gularitĂ©.

Il existe cependant des exceptions au principe d'annualité, par exemple lors de la formation ou la séparation d'un nouveau foyer fiscal (mariage / PACS / divorce).

La loi

À la diffĂ©rence des lois civiles, dont certaines ont un caractĂšre facultatif et ne sont que supplĂ©tives de la volontĂ© des parties, les lois fiscales sont des lois impĂ©ratives d’ordre public ; Ă  l’instar des rĂšgles du droit pĂ©nal, les rĂšgles du droit fiscal doivent donc ĂȘtre interprĂ©tĂ©es restrictivement.

Il n’existe pas, en droit fiscal, de loi supplĂ©tive.

Ce caractĂšre restrictif interdit par consĂ©quent de raisonner d’un cas prĂ©vu Ă  un cas imprĂ©vu, autant qu’il interdit d’étendre Ă  une situation qui n’a pas Ă©tĂ© prĂ©vue une solution, doctrinale ou jurisprudentielle, dĂ©gagĂ©e pour une autre situation. Il implique donc que l’interprĂ©tation de la loi ne puisse ĂȘtre effectuĂ©e selon un principe d’analogie, rĂ©servant ainsi la spĂ©cificitĂ© des lois fiscales les unes par rapport aux autres autant que l’autonomie de chaque impĂŽt par rapport aux autres impĂŽts. Selon le Conseil d’État, dĂšs lors que les dispositions lĂ©gislatives ne contiennent aucune rĂ©serve et ne prĂ©sentent pas d’ambiguĂŻtĂ©, il n’y a pas lieu de rechercher dans les travaux prĂ©paratoires de la loi les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour en Ă©clairer le sens ; cette position ne formule cependant pas une interdiction totale d’interprĂ©tation de la loi fiscale par le juge : le juge administratif peut cependant se rĂ©server la facultĂ© d’interprĂ©ter Ă  la lumiĂšre des travaux prĂ©paratoires une loi dont le texte littĂ©ral est clair.

Tous les textes de loi sont consultables sur La loi fiscale est regroupée dans le Code Général des ImpÎts consultable sur le site précité.

La rubrique des « codes et textes consolidĂ©s »[3]  a pour objet de mettre en ligne le texte intĂ©gral consolidĂ© de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation nationale. Il est essentiellement constituĂ© des :

  • codes officiels, c'est-Ă -dire ceux qui ont fait l'objet d'un vote par le Parlement ou qui ont Ă©tĂ© codifiĂ©s par dĂ©cret Ă  la suite des travaux de la Commission supĂ©rieure de codification,
  • des lois, dĂ©crets-lois, ordonnances, dĂ©crets et d'une sĂ©lection d'arrĂȘtĂ©s.

Elle obéit au principe dit de « consolidation des textes » consistant, lorsqu'un article de code (ou partie d'un article) est modifié, à le réécrire en y intégrant la modification apportée.

Elle offre la possibilité de consulter un texte ou un code article par article, dans leur version en vigueur et également dans leurs versions antérieures ou à venir.

La Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui réalise la base des textes consolidés LEGI, a pour objectif l'exhaustivité du fonds documentaire de législation - réglementation nationale, objectif non encore totalement atteint à ce jour.

La doctrine

La doctrine administrative occupe une place particuliĂšre en droit fiscal, dans la mesure oĂč elle ne jouit en principe d’aucune lĂ©gitimitĂ© normative. L’Administration fiscale publie rĂ©guliĂšrement des Instructions qui peuvent ĂȘtre envisagĂ©es de deux façons diffĂ©rentes :

  • soit l’Administration se borne Ă  donner son interprĂ©tation d’un texte, auquel cas la position dĂ©veloppĂ©e par l’Administration aux termes de l’instruction ne constituera pour le juge qu’un Ă©lĂ©ment d’information ;
  • soit l’Administration entend fixer de vĂ©ritables normes, auquel cas elle s’arroge un pouvoir rĂ©glementaire dont elle n’est pas constitutionnellement investie mais la norme en question pourra ĂȘtre validĂ©e si l’autoritĂ© qui l’a Ă©dictĂ©e Ă©tait investie d’un pouvoir rĂ©glementaire. Pour ĂȘtre opposable aux contribuables il convient que la norme administrative ait Ă©tĂ© suffisamment publiĂ©e.

Bien qu'il ne s'agisse pas de doctrine mais d'une interprétation, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) publie le Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpÎts (BOFiP-ImpÎts). Le site[4] regroupe, dans une base unique et consolidée, l'ensemble des commentaires de la législation fiscale.

RéguliÚrement actualisé, ce site conserve l'ensemble des versions de chacun des extraits du BOFiP-ImpÎts.

La doctrine applicable jusqu'au 11 septembre 2012 inclus peut ĂȘtre consultĂ©e Ă  l'adresse suivante : http://archives-bofip.impots.gouv.fr

Les "Communiqués" portent à votre connaissance des informations fiscales non doctrinales ou liées aux évolutions du site.

La jurisprudence

Le juge trouvera d’autant plus matiĂšre Ă  intervenir en droit fiscal que la loi Ă©tablit un partage de compĂ©tence, dans le traitement du contentieux fiscal, entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

En droit fiscal, la jurisprudence a la mĂȘme portĂ©e qu’en droit privĂ©, sauf que l’Administration ne s’estime pas systĂ©matiquement liĂ©e par la jurisprudence. Ainsi, lorsqu’une dĂ©cision aura Ă©tĂ© rendue dans un litige entre l’Administration et un contribuable, la solution jurisprudentielle ne s’appliquera pas systĂ©matiquement aux autres litiges de mĂȘme nature survenant entre l’Administration et d’autres contribuables : si ceux-ci entendent se prĂ©valoir de la premiĂšre solution jurisprudentielle, ils devront invoquer cette solution dans leur litige personnel, jusqu’à ce que le juge leur donne satisfaction.

Plusieurs sources de jurisprudences selon le site LĂ©gifrance:

1. la jurisprudence du Conseil constitutionnel

2. la jurisprudence administrative

3. la jurisprudence financiĂšre

4. la jurisprudence judiciaire

1. La jurisprudence du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel rend deux grands types de décision :

- ContrÎle de constitutionnalité

Entendu au sens large, le contrÎle de constitutionnalité comprend les décisions:

  • de conformitĂ© Ă  la Constitution de lois, traitĂ©s ou des rĂšglements des assemblĂ©es parlementaires (dĂ©cisions DC, QPC, LP pour les lois du pays de la Nouvelle-CalĂ©donie ou LOM pour les collectivitĂ©s d'outre-mer rĂ©gies par l'article 74 de la Constitution) ou de dispositions non encore adoptĂ©es par le Parlement (dĂ©cisions FNR),
  • de dĂ©finition de la nature juridique de certains textes (dĂ©cisions L).
  • - Contentieux Ă©lectoral et assimilĂ©

Ce contentieux comprend le contrÎle de la régularité des consultations nationales et lui sont assimilées les décisions réglant certaines situations de droit concernant les parlementaires. Cette jurisprudence ne concerne pas la fiscalité mais n'est citée là que pour mémoire.

Le Conseil constitutionnel rend également des avis lorsqu'il est consulté :

  • par le PrĂ©sident de la RĂ©publique en application de l'article 16 de la Constitution. Seul est rendu public l'avis sur la rĂ©union des conditions pour l'application des pouvoirs exceptionnels du prĂ©sident de la RĂ©publique. Cet avis participe du fonds documentaire.
  • par le Gouvernement sur l'organisation des Ă©lections prĂ©sidentielles et des rĂ©fĂ©rendums. Ces avis ne sont pas rendus publics.

2. La jurisprudence administrative

Elle comprend les dĂ©cisions de justice, Ă©manant du Conseil d’État, des cours administratives d’appel, de certains tribunaux administratifs, de la Cour de discipline budgĂ©taire et financiĂšre et du Tribunal des conflits (haute juridiction distincte).

3. La jurisprudence financiĂšre

La jurisprudence des juridictions financiĂšres est constituĂ©e d'arrĂȘts de la Cour des comptes et de jugements des chambres rĂ©gionales ou territoriales.

4. La jurisprudence judiciaire

Elle comprend  :

  • les grands arrĂȘts de la jurisprudence civile
  • les dĂ©cisions de la Cour de cassation :l’actualitĂ© de la jurisprudence de la Cour de cassation est consultable sur le site Internet de la Cour[5]
  • les dĂ©cisions des cours d'appel et des juridictions de premier degrĂ©
  • les dĂ©cisions du Tribunal des conflits

Les conventions internationales

Les conventions fiscales internationales sont des traitĂ©s internationaux dont l’objet est purement fiscal ; ces conventions doivent donc ĂȘtre distinguĂ©es des autres accords internationaux comportant des dispositions fiscales (tels par exemple les accords de coopĂ©ration, les conventions consulaires).

Les conventions fiscales les plus importantes sont celles dont l’objet est gĂ©nĂ©ral, c’est-Ă -dire celles qui rĂšglent les relations entre deux États pour tout ce qui concerne les impĂŽts sur le revenu, les droits de succession, de donation et de timbre. Elles ne traitent cependant ni des taxes sur le chiffre d’affaires, ni des droits indirects car l’application est normalement limitĂ©e au seul territoire national, ce qui exclut, en pratique tout phĂ©nomĂšne de toute imposition internationale.

Les conventions fiscales internationales se voient en général assigner un triple objectif :

  1. Ă©limination des doubles impositions : l’objet essentiel des conventions fiscales internationales est l’élimination de la double imposition entre les deux États contractants que l’on distingue traditionnellement comme Ă©tant, l’un celui de la source et l’autre celui de la rĂ©sidence. Cette Ă©limination se fait soit par la mĂ©thode de l’imputation (le bien ou le revenu est initialement imposĂ© dans les deux États mais la double imposition est effectivement Ă©vitĂ©e par une imputation de l’impĂŽt acquittĂ© Ă  l’étranger sur l’impĂŽt dĂ» en France) soit par la mĂ©thode de l’exonĂ©ration (les revenus perçus Ă  l’étranger sont exonĂ©rĂ©s d’impĂŽt en France) ;
  2. Lutte contre la fraude : les conventions Ă©tablissent les bases d’une coopĂ©ration entre les États afin de lutter contre l’évasion et la fraude fiscale internationale, rendues d’autant plus faciles et attractives par l’existence de « paradis fiscaux ». Pour cela, elles prĂ©voient, en gĂ©nĂ©ral, un Ă©change de renseignements et, Ă©ventuellement, une assistance au recouvrement. Elles fixent Ă©galement le cadre dans lequel les États vont coopĂ©rer pour assurer une correcte application de la convention, pour en interprĂ©ter les dispositions obscures ou imprĂ©cises et, en dĂ©finitive, pour assurer une correcte assiette de l’impĂŽt ;
  3. Protection des contribuables : les conventions protĂšgent les contribuables en fixant le rĂ©gime fiscal applicable Ă  une transaction, Ă  une opĂ©ration ou Ă  un investissement dĂ©terminĂ©s. Elles permettent aux contribuables de connaĂźtre Ă  l’avance le rĂ©gime fiscal, et donc les consĂ©quences financiĂšres de leurs activitĂ©s. En outre, elles contiennent normalement une clause de non-discrimination qui vise Ă  protĂ©ger les nationaux français, ainsi que les entreprises contrĂŽlĂ©es par les nationaux français, contre les discriminations de nature fiscale qu’ils pourraient subir dans l’autre État du fait de leur nationalitĂ©.

Directives fiscales communautaires

L'Union europĂ©enne (UE) s'est donnĂ© un objectif d'harmonisation fiscale au sein des pays membres, ce qui fait que les directives fiscales sont de plus en plus nombreuses. Celles-ci s'imposent au droit national mĂȘme si les États ont la facultĂ© de les retranscrire Ă  leur maniĂšre dans leur droit. Par ailleurs, le Conseil d'État a dĂ©cidĂ© que le lĂ©gislateur ne pouvait laisser subsister dans le droit national des dispositions contraires Ă  celles des directives europĂ©ennes, et que l'État pourrait ĂȘtre tenu de rĂ©parer les torts causĂ©s si de telles dispositions restaient en place.

Autonomie du droit fiscal français

Chaque branche spĂ©cialisĂ©e du droit tend Ă  s'organiser d'une maniĂšre originale, Ă  Ă©laborer autour d'un fonds commun constituĂ© de quelques principes fondamentaux ses rĂšgles et ses principes particuliers. Lorsqu'une discipline est ainsi rĂ©gie par ses rĂšgles propres, on dit qu'elle est autonome. La portĂ©e de cette autonomie se mesure au fait qu'une situation juridique peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e, au regard d'une discipline autonome, autrement qu'au regard de toute autre discipline, mĂȘme au regard du droit commun : Ă  un problĂšme posĂ©, la discipline autonome apportera des rĂšgles qui lui sont spĂ©cifiques et qu'aucune autre matiĂšre n'est en mesure d'apporter, et ainsi le droit commun ne s'appliquera que dans la mesure oĂč le juge a estimĂ© que ses rĂšgles sont valables au regard de la branche juridique autonome.

Si certains glossateurs ont tentĂ© de refuser l’autonomie du droit fiscal, au motif que celui-ci resterait soumis aux rĂšgles du droit commun, et en particulier aux rĂšgles du droit privĂ©, force est de constater que le droit fiscal non seulement vise Ă  procurer Ă  l’État les ressources nĂ©cessaires Ă  son activitĂ© mais encore ne comporte aucune rĂšgle supplĂ©tive : sa place doit donc ĂȘtre recherchĂ©e au sein du droit public, plutĂŽt que sous l’autoritĂ© du droit privĂ©.

Étendue de l'autonomie du droit fiscal

La question de l’autonomie du droit fiscal a Ă©tĂ©, pendant plus d’un siĂšcle, la pomme de la discorde entre les auteurs, juristes et fiscalistes s’affrontant par le biais des clans « autonomistes » et « publicistes » ; en fait, c‘est cette controverse doctrinale qui a portĂ© l‘autonomie du droit fiscal sur les fonts baptismaux.

À l’heure actuelle, les dĂ©bats sont clos ou, tout au moins, mĂ©riteraient de l’ĂȘtre puisque si le droit fiscal a acquis ses galons de discipline autonome, c’est fondamentalement par l'intervention du juge ; En fait, il serait exact de dire que l'affirmation du principe de l'autonomie du droit fiscal est d’origine principalement jurisprudentielle. Cependant, force est de constater que le juge fiscal a Ă©tĂ© relayĂ© dans sa tĂąche par le droit fiscal lui-mĂȘme, celui-ci ayant dĂ©veloppĂ© une certaine rĂ©alitĂ© pratique de son autonomie.

Affirmation de l'autonomie du droit fiscal

En pratique, le droit fiscal a affirmĂ© son autonomie face aux rĂšgles du droit comptable mais aussi face aux autres branches du droit, et en particulier face au droit commercial et au droit civil, ce qui n’en accrĂ©dite pas moins la thĂšse d’une impossibilitĂ© d’assimiler les conceptions du droit fiscal avec celles du droit privĂ©, comme les « privatistes » et « anti-autonomistes » le soutiennent.

Face au droit du commerce et des affaires, le droit fiscal prĂ©sente des particularismes dans bien des domaines qui ont cependant tous un point commun, celui de leur domaine qui est l’entreprise :

  • le cheval de bataille des autonomistes rĂ©side dans la question de la personnalitĂ© de l’entreprise individuelle : sa personnalitĂ© fiscale est dĂ©duite, par la doctrine, de la reconnaissance par le droit fiscal de la dualitĂ© du patrimoine de l’exploitant ;
  • d’autres domaines caractĂ©risent l’antinomie entre le droit fiscal et le droit commercial : la personnalitĂ© morale des sociĂ©tĂ©s, la notion de bĂ©nĂ©fices ; mais ces antinomies, si elles peuvent caractĂ©riser l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit commercial, sont beaucoup moins prononcĂ©es que celles qui sĂ©parent la fiscalitĂ© de la comptabilitĂ©.

Nombreux sont cependant les points qui peuvent alimenter le dĂ©bat sur l’autonomie du droit fiscal : les relations entre le droit fiscal et le droit des sociĂ©tĂ©s et, en particulier, la question de la personnalitĂ© fiscale des sociĂ©tĂ©s commerciales.

Relativisation de l'autonomie du droit fiscal

L’acceptation de l’autonomie ne doit pas conduire Ă  un respect aveugle et excessif des principes du droit fiscal : si l’autonomie implique que le droit fiscal dĂ©veloppe une apprĂ©hension personnelle des concepts juridiques qui lui sont soumis, elle ne sous-entend pas pour autant le rejet systĂ©matique des principes d’interprĂ©tation de ces mĂȘmes concepts juridiques issus d’autres branches du droit. Elle a pour corollaire la libertĂ© de dĂ©finition de son choix, et cette libertĂ© consiste Ă©videmment Ă  Ă©laborer ses propres principes, mais elle n’exclut pas, non plus, la possibilitĂ© d’adopter les facteurs d’interprĂ©tation que fournit telle ou telle branche du droit.

La relativisation de l’autonomie du droit fiscal a pu rĂ©sulter tout d’abord de l’arbitrage apportĂ© par le juge fiscal au conflit entre les rĂšgles du droit fiscal et celles du droit commun ; mais elle a pu aussi, se passant de l’intervention judiciaire, trouver un fondement dans les rapports entre le droit fiscal et le droit privĂ©.

RĂŽle du juge. Le juge restreint en effet la sphĂšre d’influence du droit fiscal, autant que le champ d’application de la loi fiscale, afin de « protĂ©ger », en quelque sorte, les notions du droit privĂ©. Cette attitude rĂ©gulatrice du juge fiscal se rencontrera dans deux hypothĂšses :

  1. dans un premier cas, la disposition fiscale litigieuse contient un Ă©lĂ©ment dĂ©rogatoire par rapport aux rĂšgles comptables de droit privĂ© ; dans cette hypothĂšse, le juge dĂ©cidera d’interprĂ©ter strictement cette dĂ©rogation car il la considĂšre comme une exception Ă  une norme gĂ©nĂ©rale – fĂ»t-elle non fiscale – et aussi parce que sa grande prĂ©cision la rend susceptible d’extension. La loi fiscale est alors rigoureusement circonscrite Ă  la sphĂšre qui lui a Ă©tĂ© expressĂ©ment assignĂ©e par le lĂ©gislateur : le juge ne fait pas appel au droit privĂ© pour le substituer au droit fiscal mais il procĂšde par restriction, en limitant le champ d’application du droit fiscal, de façon Ă  laisser le champ libre Ă  l’interprĂ©tation dĂ©gagĂ©e par le droit privĂ© ;
  1. dans un second cas, le juge va estimer que la disposition fiscale ne constitue qu’un rouage parmi d’autres d’un mĂ©canisme global, relevant du droit civil celui-lĂ , et qu’elle doit se combiner avec d’autres piĂšces constitutives.

L’autonomie du droit fiscal apparaĂźt de ce fait comme limitĂ©e par le recours du juge Ă  des concepts ou des Ă©lĂ©ments d’information non fiscaux. Il n’en demeure pas moins que l’autonomie n’est pas une fin en soi, son intĂ©rĂȘt essentiel ne rĂ©sulte pas de la multiplication des particularismes, mais de ce qu’elle permet l’existence et l’expression des composantes spĂ©cifiques du droit fiscal.

Conséquence de l'autonomie du droit fiscal

L’application de l’autonomie du droit fiscal porte un nom, ou plutĂŽt se matĂ©rialise sous la forme d’un autre principe, celui du rĂ©alisme du droit fiscal. Le principe du rĂ©alisme du droit fiscal est gĂ©nĂ©ralement prĂ©sentĂ© comme l’équivalent de l’autonomie ; en rĂ©alitĂ©, si les deux notions sont bien liĂ©es entre elles, elles sont dĂ©pourvues d’équivalence. En effet, l’autonomie signifie que le droit fiscal ne dĂ©pend pas des autres branches du systĂšme juridique français pour dĂ©terminer ses propres concepts ; quant au rĂ©alisme, il apparaĂźt comme la consĂ©quence immĂ©diate de cette autonomie : le rĂ©alisme est Ă  la fois la dĂ©monstration et la consĂ©quence de l’autonomie du droit fiscal.

Le rĂ©alisme est donc une des composantes de l’autonomie du droit fiscal, la condition sine qua non de l’existence du principe d’autonomie du droit fiscal. Si le rĂ©alisme n’est pas un principe distinct de celui de l’autonomie, on pourrait se demander s’il existe en lui-mĂȘme, comme dĂ©coulant de l’autonomie.

Concept de réalisme du droit fiscal

L’autonomie du droit fiscal lui confĂšre la facultĂ© de ne pas prendre en considĂ©ration les qualifications et implications portĂ©es par les autres branches du droit sur les situations qui, par dĂ©finition, sont concrĂštes avant d’ĂȘtre juridiques. Fort de cette libertĂ© de qualification, le droit fiscal apprĂ©hendera la rĂ©alitĂ© des choses sous un angle spĂ©cifiquement fiscal.

En rĂ©alitĂ©, le rĂ©alisme ne revĂȘt pas les aspects d’un principe Ă  part entiĂšre, il n’apparaĂźt que comme une simple caractĂ©ristique de l’autonomie du droit fiscal : le droit fiscal adopte une logique interne, propre Ă  sa philosophie personnelle, et c’est cette logique que l’on doit qualifier de rĂ©aliste.

Objet du réalisme

L’objectif poursuivi par ce principe est d’apprĂ©hender le fait, voire de le reconstituer en le dĂ©pouillant de la façade juridique derriĂšre laquelle il est dissimulĂ©.

Il en rĂ©sulte que l’intĂ©rĂȘt fiscal de l’État prĂ©vaut sur des situations juridiques rĂ©gies par le droit privĂ© ou mĂȘme le droit administratif”, la notion d’intĂ©rĂȘt fiscal de l’État s’entendant dans un sens politique trĂšs gĂ©nĂ©ral. Le rĂ©alisme participe donc d’une mĂ©thode d’apprĂ©hension, qui se traduit par un abondant recours aux faits, ceux-ci Ă©tant privilĂ©giĂ©s, par rapport Ă  une autre norme – fĂ»t-elle de droit commun – et par rapport aux qualifications donnĂ©es Ă  leurs activitĂ©s par les sujets de droit. La recherche du fait va cependant s’exercer dans un cadre dotĂ© de limites infranchissables, celles-ci ayant pour noms « libertĂ© d’entreprendre », « libertĂ© de gestion », « libre choix du cocontractant » et seuls les abus seront rĂ©primĂ©s. La marge d’apprĂ©ciation du juge est donc Ă©troite et c’est sur la base de l’instruction – destinĂ©e Ă  analyser les faits et Ă  reconstituer la dĂ©marche du contribuable – que le juge fiscal dĂ©cidera de confirmer ou d’infirmer la qualification des faits retenue par les parties.

Le rĂ©alisme du droit fiscal n’a pour fonction que celle d’assurer le respect de l’égalitĂ© de tous devant l’impĂŽt, en permettant une lutte efficace contre la fraude organisĂ© avec des moyens juridiques. Si l’Ɠuvre du juge est fondamentale dans ce domaine, le lĂ©gislateur est venu appuyer son action par l’adoption de dispositions ponctuelles d’essence rĂ©aliste.

Pour le juge fiscal, le rĂ©alisme du droit fiscal emporte trois sĂ©ries d’implications pour sa dĂ©marche interprĂ©tative. Force est cependant de reconnaĂźtre que ces trois implications participent toutes d’un mĂȘme fondement : la lutte contre la fraude, la lutte contre « l’illusion juridique » crĂ©Ă©e par le contribuable afin de se soustraire Ă  l’impĂŽt.

Notes et références

  1. Constitution française, site Legifrance
  2. « L'autorisation de percevoir les impÎts est annuelle » : ordonnance de 1959, consolidée au 1er janvier 2005, site legifrance
  3. « Définition du site Légifrance »
  4. « BOFIP-I », sur bofip.impots.gouv.fr (consulté le )
  5. « Cour de cassation », sur www.courdecassation.fr (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

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  • Code de procĂ©dure fiscale 2013, Paris, Dalloz, , 20e Ă©d., 2022 p. (ISBN 978-2-247-12289-9)
  • Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts 2013, Paris, Dalloz, , 3672 p. (ISBN 978-2-247-12290-5)
  • Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts : Livre des procĂ©dures fiscales 2013, Paris, LexisNexis, coll. « Codes Bleus », , 6e Ă©d., 1900 p. (ISBN 978-2-7110-1750-8)
  • Martin Collet, Droit fiscal, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Themis », , 4e Ă©d., 464 p. (ISBN 978-2-13-062005-1)
  • Cyrille David, Olivier Fouquet, Bernard Plagnet et Pierre-François Racine, Les grands arrĂȘts de la jurisprudence fiscale, Paris, Dalloz, coll. « Grands arrĂȘts », , 5e Ă©d., 1158 p. (ISBN 978-2-247-07908-7)
  • Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, Droit fiscal gĂ©nĂ©ral, Paris, Dalloz, coll. « Cours », , 9e Ă©d., 624 p. (ISBN 978-2-247-12757-3)
  • Christophe de La MardiĂšre, Droit fiscal gĂ©nĂ©ral, Paris, Flammarion, coll. « Champs », , 384 p. (ISBN 978-2-08-124140-4)
  • Alexandre Maitrot de la Motte, Droit fiscal, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Licence », , 1re Ă©d., 304 p. (ISBN 978-2-13-057831-4)

Liens externes

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