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Driver et al. c. Coca-Cola

Driver et al. c. Coca-Cola (1961) est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada dans le domaine de la responsabilitĂ© civile au QuĂ©bec.

Contexte factuel et juridique

Une fillette de huit ans est morte instantanĂ©ment aprĂšs avoir Ă©tĂ© heurtĂ©e par un camion de la sociĂ©tĂ© Coca-Cola. Ses parents poursuivent la sociĂ©tĂ© Coca-Cola pour rĂ©clamer des dommages pour les souffrances et douleurs de la victime. Ils font appel jusqu'en Cour suprĂȘme.

Décision

Le pourvoi des parents est rejeté.

Motifs du jugement

Dans cet arrĂȘt, la Cour suprĂȘme formule une condition prĂ©alable que pour rĂ©clamer des dommages pour souffrances et douleurs en tant que victime par ricochet, il faut la mort ne survienne pas de façon quasi instantanĂ©e. Or, en l'espĂšce, la fillette est morte instantanĂ©ment, donc les parents ne peuvent pas rĂ©clamer des dommages.

Pertinence de l'arrĂȘt aujourd'hui

Bien que certains aspects de la dĂ©cision sont dĂ©sormais dĂ©passĂ©s, la rĂšgle de base qu'on ne saurait rĂ©clamer pour souffrances et douleurs lorsque la mort est quasi instantanĂ©e demeure tout Ă  fait actuelle en droit quĂ©bĂ©cois. En fait, la Cour suprĂȘme a rĂ©itĂ©rĂ© cette rĂšgle Ă  plusieurs reprises depuis 1961. Dans l’arrĂȘt Pantel c. Air Canada[1], la Cour suprĂȘme applique le mĂȘme principe car les victimes immĂ©diates sont mortes instantanĂ©ment dans un accident d’avion. Dans l’arrĂȘt Augustus c. Gosset[2], il n’y a pas eu d’indemnisation pour les souffrances endurĂ©es avant la mort car la victime meurt instantanĂ©ment aprĂšs avoir Ă©tĂ© abattue par un policier. Dans l’arrĂȘt De Montigny c. Brossard (Succession)[3], la mĂȘme rĂšgle de mort quasi instantanĂ©e trouve application, dans une affaire oĂč un conjoint Ă©trangle trĂšs rapidement sa conjointe et noie trĂšs rapidement ses enfants.

Critiques formulées par la doctrine

Les auteurs de doctrine ont formulĂ© des critiques Ă  l'Ă©gard de cette dĂ©cision. L'arrĂȘt St-Ferdinand dit que le droit civil adopte une conception objective du prĂ©judice, tandis que la common law adopte une conception subjective du prĂ©judice. Or, en refusant de reconnaĂźtre que la victime immĂ©diate a objectivement souffert un prĂ©judice, la Cour suprĂȘme se trouverait Ă  importer abusivement la common law en droit civil[4]. D'autre part, l'anxiĂ©tĂ© créée par l'anticipation de la mort imminente dans l'esprit de la victime immĂ©diate constituerait un vĂ©ritable prĂ©judice au sens de l'art. 4 de la Charte quĂ©bĂ©coise.

Lien externe

Références

  1. 1975] 1 RCS 472, p.8 (PDF)
  2. [1996] 3 RCS 268
  3. 2010 CSC 51
  4. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et BenoĂźt MOORE, La responsabilitĂ© civile, 8e Ă©d., vol. 1 « Principes gĂ©nĂ©raux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014 , p. 546-547
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