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Driver et al. c. Coca-Cola

Driver et al. c. Coca-Cola (1961) est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada dans le domaine de la responsabilitĂ© civile au QuĂ©bec.

Contexte factuel et juridique

Une fillette de huit ans est morte instantanĂ©ment aprĂšs avoir Ă©tĂ© heurtĂ©e par un camion de la sociĂ©tĂ© Coca-Cola. Ses parents poursuivent la sociĂ©tĂ© Coca-Cola pour rĂ©clamer des dommages pour les souffrances et douleurs de la victime. Ils font appel jusqu'en Cour suprĂȘme.

DĂ©cision

Le pourvoi des parents est rejeté.

Motifs du jugement

Dans cet arrĂȘt, la Cour suprĂȘme formule une condition prĂ©alable que pour rĂ©clamer des dommages pour souffrances et douleurs en tant que victime par ricochet, il faut la mort ne survienne pas de façon quasi instantanĂ©e. Or, en l'espĂšce, la fillette est morte instantanĂ©ment, donc les parents ne peuvent pas rĂ©clamer des dommages.

Pertinence de l'arrĂȘt aujourd'hui

Bien que certains aspects de la dĂ©cision sont dĂ©sormais dĂ©passĂ©s, la rĂšgle de base qu'on ne saurait rĂ©clamer pour souffrances et douleurs lorsque la mort est quasi instantanĂ©e demeure tout Ă  fait actuelle en droit quĂ©bĂ©cois. En fait, la Cour suprĂȘme a rĂ©itĂ©rĂ© cette rĂšgle Ă  plusieurs reprises depuis 1961. Dans l’arrĂȘt Pantel c. Air Canada[1], la Cour suprĂȘme applique le mĂȘme principe car les victimes immĂ©diates sont mortes instantanĂ©ment dans un accident d’avion. Dans l’arrĂȘt Augustus c. Gosset[2], il n’y a pas eu d’indemnisation pour les souffrances endurĂ©es avant la mort car la victime meurt instantanĂ©ment aprĂšs avoir Ă©tĂ© abattue par un policier. Dans l’arrĂȘt De Montigny c. Brossard (Succession)[3], la mĂȘme rĂšgle de mort quasi instantanĂ©e trouve application, dans une affaire oĂč un conjoint Ă©trangle trĂšs rapidement sa conjointe et noie trĂšs rapidement ses enfants.

Critiques formulées par la doctrine

Les auteurs de doctrine ont formulĂ© des critiques Ă  l'Ă©gard de cette dĂ©cision. L'arrĂȘt St-Ferdinand dit que le droit civil adopte une conception objective du prĂ©judice, tandis que la common law adopte une conception subjective du prĂ©judice. Or, en refusant de reconnaĂźtre que la victime immĂ©diate a objectivement souffert un prĂ©judice, la Cour suprĂȘme se trouverait Ă  importer abusivement la common law en droit civil[4]. D'autre part, l'anxiĂ©tĂ© crĂ©Ă©e par l'anticipation de la mort imminente dans l'esprit de la victime immĂ©diate constituerait un vĂ©ritable prĂ©judice au sens de l'art. 4 de la Charte quĂ©bĂ©coise.

Lien externe

Références

  1. 1975] 1 RCS 472, p.8 (PDF)
  2. [1996] 3 RCS 268
  3. 2010 CSC 51
  4. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et BenoĂźt MOORE, La responsabilitĂ© civile, 8e Ă©d., vol. 1 « Principes gĂ©nĂ©raux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014 , p. 546-547
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