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DĂ©cret-loi tunisien du 23 mars 2011

Le décret-loi tunisien du 23 mars 2011 ou décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics est un décret adopté par le gouvernement de transition tunisien au lendemain de la révolution du 14 janvier, date du départ du président Zine el-Abidine Ben Ali.

DĂ©cret-loi tunisien du 23 mars 2011
Présentation
Titre Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
Pays Drapeau de la Tunisie Tunisie
Langue(s) officielle(s) Arabe
Type Loi provisoire
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Gouvernement Gouvernement CaĂŻd Essebsi
Adoption
Promulgation
Entrée en vigueur
Abrogation

Lire en ligne

Wikisource

Il remplace la Constitution de 1959 avant d'ĂȘtre substituĂ© par la loi constituante de 2011 neuf mois plus tard.

Contenu

L'article premier prévoit l'élection de l'Assemblée constituante.

L'article 2 dissout les deux assemblées du Parlement, à savoir la Chambre des députés et le Chambre des conseillers, ainsi que le Conseil constitutionnel et le Conseil économique et social.

L'article 3 prévoit la poursuite des travaux de la Cour des comptes et du Tribunal administratif, conformément aux lois et rÚglements en vigueur.

L'article 4 indique que les textes législatifs sont provisoirement adoptés sous forme de décrets-lois. Le cinquiÚme article prévoit les matiÚres relevant du domaine de la loi et donc provisoirement de celui des décrets-lois.

ConformĂ©ment Ă  l'article 6, le pouvoir exĂ©cutif est exercĂ© par un prĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim et un gouvernement provisoire dirigĂ© par un Premier ministre. Le prĂ©sident de la RĂ©publique veille, en vertu de l'article 7, Ă  l'exĂ©cution des dĂ©crets-lois et exerce le pouvoir rĂ©glementaire. Les rĂšglements adoptĂ©s par le prĂ©sident doivent ĂȘtre contresignĂ© par le Premier ministre ou le ministre compĂ©tent. L'article 8 indique que le mandat du prĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim se conclut lors de la prise de fonction de l'AssemblĂ©e constituante. L'article 9 prĂ©cise les fonctions du prĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim. En vertu de l'article 10, en cas d'empĂȘchement, les fonctions du prĂ©sident peuvent ĂȘtre remplies par le Premier ministre. Le cas Ă©chĂ©ant, le gouvernement Ă©lit un prĂ©sident de la RĂ©publique parmi ses membres. ConformĂ©ment Ă  l'article 11, le prĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim est inĂ©ligible Ă  toute autre Ă©lection. En vertu de l'article 12, le siĂšge officiel de la prĂ©sidence se trouve Ă  Tunis.

Les articles 13 et 14 prĂ©cisent que la gestion courante de l'administration relĂšve du gouvernement transitoire. L'article 15 indique que le Premier ministre et les autres membres du gouvernement provisoire ne peuvent ĂȘtre candidats lors de l'Ă©lection de l'AssemblĂ©e constituante.

En vertu de l'article 16, les collectivités locales sont maintenues et exercent leurs fonctions conformément à la loi.

L'article 17 prévoit la poursuite des travaux du pouvoir judiciaire, conformément aux lois et rÚglements en vigueur.

L'article 18 prĂ©cise que, dĂšs lors que l'AssemblĂ©e constituante prendra ses fonctions, ce dĂ©cret-loi cessera d'ĂȘtre appliquĂ©.

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