Consignation en France
La consignation est une mesure provisoire qui place un objet dans les mains d'une autre personne sans en transférer la propriété. Elle est régie en France par le code civil ainsi que d'autres textes légaux.
Cadre légal
Consignation de marchandises
La consignation est une mesure de police judiciaire provisoire qui empĂȘche la commercialisation d'une marchandise en cas de doute sur sa conformitĂ©. Elle est rĂ©alisĂ©e par l'administration (notamment les agents de la rĂ©pression des fraudes), sous l'autoritĂ© du procureur de la RĂ©publique. Elle se distingue de la confiscation qui est faite, elle, par le juge judiciaire.
La consignation est mise en place en cas de doute. Elle peut aboutir Ă une saisie de la marchandise (cf. saisie (consommation)).
Consignation d'une somme d'argent
La consignation d'une somme d'argent est demandĂ©e lors d'une plainte avec constitution de partie civile. Elle correspond Ă un montant qui peut servir Ă payer une Ă©ventuelle amende dans le cas d'une plainte abusive, ou si la partie attaquĂ©e Ă tort demande des dommages et intĂ©rĂȘts.
Cadre commercial
La consignation en matiĂšre commerciale est la mise Ă disposition d'un tiers de marchandises afin d'en permettre la vente.
Applications juridiques
En matiĂšre commerciale
La consignation est décrite juridiquement à l'article L. 215-7 du code de la consommation :
"Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre [II du code de la consommation] pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrÎles nécessaires :
1° Les produits susceptibles d'ĂȘtre falsifiĂ©s, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'ĂȘtre impropres Ă la consommation, Ă l'exception des produits d'origine animale, des denrĂ©es alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriĂ©tĂ© Ă la consommation ne peut ĂȘtre reconnue qu'en fonction de caractĂšres organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lĂ©sionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'ĂȘtre non conformes aux lois et rĂšglements en vigueur, et de prĂ©senter un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des consommateurs.
4° Les produits susceptibles dâĂȘtre prĂ©sentĂ©s sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes."
Le mĂȘme article L. 215-7 prĂ©cise ensuite les modalitĂ©s de la consignation :
"Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procÚs-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procÚs-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
MainlevĂ©e de la mesure de consignation peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă tout moment par les autoritĂ©s habilitĂ©es ou par le procureur de la RĂ©publique."
Les peines pour non-respect de la mesure de consignation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 ⏠d'amende (L. 215-7 du code de la consommation renvoie aux peines de l'article L. 213-1 du mĂȘme code).
En procédure pénale
La consignation est définie aux articles 88 et R.15-41 du code de procédure pénale.
L'attribution de l'aide juridictionnelle, mĂȘme partielle, dispense totalement de la consignation[1].
Le montant de la consignation doit ĂȘtre proportionnĂ©e aux ressources du plaignant, sans quoi elle porte atteinte Ă ses intĂ©rĂȘts, rendant l'ordonnance du juge d'instruction susceptible d'appel[2]. Ces derniĂšres annĂ©es, le montant de la consignation oscillait souvent entre mille et cinq Ă sept mille euros.