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Conseil supérieur de l'instruction publique

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique est une ancienne instance du système éducatif français ayant existé de 1850 à 1945.

Conseil supérieur de l'Instruction publique
Histoire
Fondation
Dissolution

Création par la loi Falloux (1850)

Le Conseil supérieur de l'instruction publique est créé par le chapitre premier de la loi du 15 mars 1850 relative à l'enseignement, préparée par le ministre de l'instruction publique et des cultes Alfred de Falloux. Il succède au conseil royal de l'Université créé par l'ordonnance du .

Composition

Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé de vingt-huit membres, le ministre comme président, 16 membres élus pour six ans par leur pairs représentant les instances religieuses (quatre archevêques ou évêques, un ministre de l'Église réformée, un représentant de l'Église de la Confession d'Augsbourg, un membre du consistoire central israélite), la magistrature (trois conseillers d'État, trois membres de la Cour de cassation) et les savants (trois membres de l'Institut), huit membres nommés à vie par le Président de la République, en Conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du Conseil de l'université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés, ces huit membres formant une section permanente et étant rétribués, et trois membres de l'enseignement libre nommés pour six ans par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique.

Attribution

Le conseil a un rôle consultatif sur tous les projets de texte et toutes les questions concernant l'enseignement. Il est instance judiciaire d'appel, se prononçant en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques (affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades, aux concours devant les facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner ; poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre, affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libre).

La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques. Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant.

Modification par Fortoul après le coup d'État (1852)

Le décret-loi du préparé par le ministre Hippolyte Fortoul, modifie la composition et la désignation des membres du conseil. Le conseil est dorénavant composés de, outre le ministre, présidant le conseil, 32 membres tous nommés pour un an par le président de la république (puis l'empereur) sur proposition du ministres : 8 ministres des cultes (5 catholiques, 3 non catholiques), 3 membres du sénat, 3 membres du conseil d'État, 3 membres de la Cour de cassation, 5 membres de l'institut, 2 membres de l'enseignement libre, et, remplaçant la section permanente, huit inspecteurs généraux. Le décret-loi réforme en effet l'inspection générale de l'instruction publique en instituant 3 catégories d'inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur au nombre de 8 (lettres 3, sciences 3, droit 1, médecine 1), inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire au nombre de 6 (lettres 3, sciences 3) et inspecteurs généraux de l'enseignement primaire au nombre de deux. L'arrêté du crée des réunions périodiques à mission consultative des inspecteurs généraux sous la forme de quatre comités, pour l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire et les questions d’intérêt général.

Modification après la chute du second empire (1873)

la composition du conseil supérieur est modifié par la loi du Le comité des inspecteurs généraux est transformé en comité consultatif de l'enseignement public par arrêté ministériel du même jour. Il est en particulier consulté sur la question de l'avancement des fonctionnaires et enseignants.

Modification par Jules Ferry (1880)

Le conseil est profondément remanié par la loi du relative au conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques préparé par le ministre Jules Ferry qui en définit ainsi le rôle :

« Le Conseil supérieur ne doit être, selon nous, qu'un Conseil d'études ; sa mission est par-dessus tout pédagogique ; c'est le grand comité de perfectionnement de l'enseignement national. La première condition pour y prendre place est d'avoir une compétence, d'appartenir à l'enseignement. Nous excluons par là tous les éléments incompétents, systématiquement accumulés par le législateur de 1850 et de 1873. Quant à l'État enseignant, nous le voulons maître chez lui ; nous ne le concevons sujet de personne, ni surveillé par d'autres que par lui-même. Le Conseil supérieur est un des rouages de l'autorité publique ; nous n'admettons pas que les uns y siègent comme représentants de l'État, les autres comme représentants de la société. Cette distinction, chère aux auteurs de la loi de 1850, est la négation du régime démocratique et représentatif sous lequel nous vivons. Soit qu'il s'agisse de la fortune publique ou de l'organisation militaire, des autorités qui rendent la justice ou de celles qui président à l'enseignement, la société n'a pas d'autre organe reconnu, d'autre représentation régulière et compétente que l'ensemble des pouvoirs publics émanes directement ou indirectement de la volonté nationale, et cet ensemble s'appelle l'État. »

La composition donne ainsi une très large place à des membres élus, pour quatre ans, par les enseignants, 21 pour l'enseignement supérieur, 10 pour l'enseignement secondaire, 6 pour l'enseignement primaire :

  • Le ministre, prĂ©sident ;
  • cinq membres de l'Institut, Ă©lus par l'Institut en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et choisis dans chacune des cinq classes ;
  • neuf conseillers, nommĂ©s par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique en Conseil des ministres, sur la prĂ©sentation du ministre de l'instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs gĂ©nĂ©raux et anciens inspecteurs gĂ©nĂ©raux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'acadĂ©mie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l'enseignement public ;
  • deux professeurs du Collège de France, Ă©lus par leurs collègues ;
  • un professeur du MusĂ©um, Ă©lu par ses collègues ;
  • deux professeurs titulaires des facultĂ©s de droit, Ă©lus au scrutin de liste par les professeurs, les agrĂ©gĂ©s et les chargĂ©s de cours ;
  • deux professeurs titulaires des facultĂ©s de mĂ©decine ou des facultĂ©s mixtes, Ă©lus au scrutin de liste par les professeurs, les agrĂ©gĂ©s en exercice, les chargĂ©s de cours et maĂ®tres de confĂ©rences pourvus du grade de docteur ;
  • un professeur titulaire des Ă©coles supĂ©rieures de pharmacie ou des facultĂ©s mixtes, Ă©lu dans les mĂŞmes conditions ;
  • deux professeurs titulaires des facultĂ©s des sciences, Ă©lus au scrutin de liste par les professeurs, les supplĂ©ants, les chargĂ©s de cours et les maĂ®tres de confĂ©rences pourvus du grade de docteur ;
  • deux professeurs titulaires des facultĂ©s des lettres, Ă©lus dans les mĂŞmes conditions ;
  • deux dĂ©lĂ©guĂ©s de l’École normale supĂ©rieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, Ă©lus par le directeur, le sous-directeur et les maĂ®tres de confĂ©rences de l'Ă©cole et choisis parmi eux ;
  • un dĂ©lĂ©guĂ© de l’École nationale des chartes, Ă©lu par les membres du Conseil de perfectionnement et les professeurs et choisi parmi eux ;
  • un professeur titulaire de l’École des langues orientales vivantes, Ă©lu par ses collègues ;
  • un dĂ©lĂ©guĂ© de l’École polytechnique, Ă©lu par le commandant, le commandant en second, les membres du Conseil de perfectionnement, le directeur des Ă©tudes, les examinateurs, professeurs et rĂ©pĂ©titeurs de l'Ă©cole et choisi parmi eux ;
  • un dĂ©lĂ©guĂ© de l’École des beaux-arts, Ă©lu par le directeur et les professeurs de l'École et choisi parmi eux.
  • un dĂ©lĂ©guĂ© du Conservatoire national des arts et mĂ©tiers, Ă©lu par le directeur le sous-directeur et les professeurs et choisi parmi eux ;
  • un dĂ©lĂ©guĂ© de l’École centrale des arts et manufactures, Ă©lu par le directeur et les professeurs de l'Ă©cole et choisi parmi eux ;
  • un dĂ©lĂ©guĂ© de l'Institut agronomique, Ă©lu par le directeur et les professeurs de cet Ă©tablissement et choisi parmi eux ;
  • huit agrĂ©gĂ©s en exercice de chacun des ordres d'agrĂ©gation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathĂ©matiques, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spĂ©cial), Ă©lus par l'ensemble des agrĂ©gĂ©s du mĂŞme ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycĂ©es ;
  • deux dĂ©lĂ©guĂ©s des collèges communaux, Ă©lus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licenciĂ© dans le mĂŞme ordre ;
  • six membres de l'enseignement primaire, Ă©lus au scrutin de liste par les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'enseignement primaire, le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'acadĂ©mie des dĂ©partements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des Ă©coles normales primaires, les inspectrices gĂ©nĂ©rales et les inspectrices dĂ©partementales des Ă©coles maternelles, les directeurs et directrices d'Ă©coles primaires supĂ©rieures publiques, les instituteurs et institutrices nommĂ©s membres du Conseil dĂ©partemental
  • quatre membres de l'enseignement libre, nommĂ©s par le prĂ©sident de la RĂ©publique, sur la proposition du ministre.

Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.

De plus le comité consultatif de l'enseignement public est également modifié par le décret du .

Vice-présidents du conseil

Voir aussi


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