AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Wallace c. United Grain Growers Ltd.

Wallace c. United Grain Growers Ltd. [1] est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada rendu en 1997 dans le domaine du droit du travail canadien, qui concerne plus particuliĂšrement la dĂ©termination des dommages-intĂ©rĂȘts pour un congĂ©diement injustifiĂ©.

Les faits

En 1972, Public Press (une filiale de United Grain Growers) a étendu ses activités dans l'impression commerciale grùce à l'acquisition d'une rotative et a embauché Wallace, qui avait de l'expérience dans la vente de tels produits. Comme Wallace avait 46 ans, il a demandé et obtenu l'assurance qu'il serait traité équitablement et qu'il aurait une garantie de sécurité d'emploi jusqu'à au moins son 65e anniversaire.

Wallace était le meilleur vendeur de l'entreprise tout au long de son emploi, qui a pris fin en 1986 sans explication. Dans une lettre publiée aprÚs le congédiement, UGG a affirmé que « la principale raison de son licenciement était son incapacité à s'acquitter de ses fonctions de maniÚre satisfaisante". Avant la terminaison de son emploi, Wallace a fait faillite en 1985, dont il a été libéré en 1988.

Il a poursuivi UGG pour congĂ©diement injustifiĂ©, rĂ©clamant des dommages-intĂ©rĂȘts pour :

  • ses perte de revenus, y compris le salaire et les commissions qui auraient Ă©tĂ© perçues pendant la durĂ©e non Ă©coulĂ©e d'un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ou Ă  dĂ©faut,
  • les montants qui auraient Ă©tĂ© gagnĂ©s dans le cadre d'une pĂ©riode de prĂ©avis raisonnable, ainsi que
  • les dommages-intĂ©rĂȘts pour souffrance morale ou dommages-intĂ©rĂȘts majorĂ©s, dommages-intĂ©rĂȘts punitifs ou exemplaires et dommages-intĂ©rĂȘts spĂ©ciaux.

Pour sa défense, UGG a affirmé que:

  • le congĂ©diement Ă©tait motivĂ© (affirmation qui a Ă©tĂ© retirĂ©e Ă  l'ouverture du procĂšs),
  • le contrat n'Ă©tait pas Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, et
  • la demande relative Ă  la dĂ©tresse psychologique Ă©tait prescrite en vertu de la loi manitobaine relative Ă  la prescription des actions, car la description de sa nature a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e en tant que modification hors dĂ©lai.

Jugement de la Cour du Banc de la Reine

À l'audience initiale, le juge Lockwood a conclu que, comme Wallace Ă©tait un failli non libĂ©rĂ©, il n'avait pas la capacitĂ© d'intenter une action de son propre chef[2]. Son appel devant la Cour d'appel du Manitoba a Ă©tĂ© suspendu jusqu'Ă  la fin du procĂšs[3], qui a Ă©tĂ© repris sous rĂ©serve de l'issue de l'appel sur la question de la faillite[4].

Dans son jugement qui en a résulté, le juge Lockwood a conclu que, sous réserve de ce qui précÚde :

  • le contrat n'Ă©tait pas Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, car une telle modification de la politique de l'entreprise nĂ©cessitait l'approbation du directeur gĂ©nĂ©ral, du prĂ©sident ou du responsable des ressources humaines[5]
  • dans ce cas, un dĂ©lai de prĂ©avis raisonnable pour Wallace serait de 24 mois, avec des dommages-intĂ©rĂȘts calculĂ©s en consĂ©quence[6],
  • les rĂ©clamations pour dĂ©tresse mentale ont Ă©tĂ© faites Ă  la fois contractuellement et dĂ©lictuellement[7],
  • la reformulation de la rĂ©clamation pour dĂ©tresse mentale n'a pas Ă©tĂ© faite hors du temps, car il s'agissait d'une clarification apportĂ©e Ă  la suite de l'arrĂȘt Vorvis[8] - [9], et
  • La conduite d'UGG n'est pas suffisamment rĂ©prĂ©hensible pour justifier l'octroi de dommages-intĂ©rĂȘts punitifs[10].

En consĂ©quence, il a accordĂ© des dommages-intĂ©rĂȘts de 157 700 $ pour congĂ©diement injustifiĂ© et de 15 000 $ Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts majorĂ©s pour le prĂ©judice moral.

Jugement de la Cour d'appel du Manitoba

La Cour a accueilli un appel et un appel incident. Dans sa décision, le juge en chef Scott a jugé que :

  • Wallace a la capacitĂ© d'intenter des poursuites dans cette affaire, non pas au motif que les salaires sont exempts des biens qui sont dĂ©volus au syndic de faillite en vertu du droit canadien de la faillite[11], mais sur le fondement que les biens acquis aprĂšs la date de la faillite ne sont pas automatiquement dĂ©volus au syndic de maniĂšre Ă  empĂȘcher le failli de maintenir une action[12] - [13] - [14].
  • 15 mois est un dĂ©lai de prĂ©avis plus raisonnable, car les 24 mois indiquent qu'un Ă©lĂ©ment de dommages-intĂ©rĂȘts majorĂ©s s'est glissĂ© dans la dĂ©cision du juge de premiĂšre instance[15] - [16] et
  • Les dommages-intĂ©rĂȘts majorĂ©s ne s'appliquent pas car l'arrĂȘt Vorvis a estimĂ© que tout dommage au-delĂ  de l'indemnisation pour rupture de contrat pour dĂ©faut de donner un prĂ©avis raisonnable « doit se fonder sur un comportement donnant lui‑mĂȘme ouverture Ă  un droit d’action »[17] - [18]

Wallace a interjetĂ© appel de la dĂ©cision devant la Cour suprĂȘme du Canada pour les motifs suivants [19]:

« a. Existait‑il un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e?

b. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en Ă©cartant l’attribution, par le juge de premiĂšre instance, de dommages‑intĂ©rĂȘts majorĂ©s rĂ©sultant de souffrances morales?

c. L’appelant peut‑il intenter des poursuites fondĂ©es sur la responsabilitĂ© contractuelle ou dĂ©lictuelle pour «renvoi de mauvaise foi»?

d. L’appelant a‑t‑il droit Ă  des dommages‑intĂ©rĂȘts punitifs?

e. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en ramenant de 24 Ă  15 mois la pĂ©riode de prĂ©avis raisonnable »

Jugement de la Cour suprĂȘme

Dans un jugement rendu à 6 juges contre 3, le pourvoi de Wallace a été accueilli. La Cour a rejeté à l'unanimité l'appel incident de United Grain Growers.

Motifs du jugement

Appel incident

Contrairement aux faits de l'arrĂȘt Cohen, Wallace ne s'est impliquĂ© dans aucune transaction de bonne foi avec un tiers pour une valeur en argent aprĂšs la cession de ses biens en faillite. À ce sujet, la Cour affirme que[20] :

« Selon ma perception de l’affaire, la nature fondamentale des dommages‑intĂ©rĂȘts accordĂ©s dans une action pour congĂ©diement injustifiĂ© ressemble clairement Ă  celle du «salaire» dont il est question au par. 68(1). En l’absence de motif valable, l’employeur reste libre de congĂ©dier un employĂ© en tout temps Ă  la condition de lui donner un prĂ©avis raisonnable en ce sens. Pour fournir Ă  l’employĂ© un prĂ©avis raisonnable, l’employeur a deux choix : soit exiger de l’employĂ© qu’il continue de travailler durant cette pĂ©riode, soit lui verser un salaire tenant lieu de prĂ©avis : D. Harris, Wrongful Dismissal (1989 (feuilles mobiles)), Ă  la p. 3‑10. Il n’y a pas de doute que, si l’employeur choisit d’exiger de l’employĂ© qu’il continue de travailler durant la pĂ©riode de prĂ©avis, ses gains durant cette pĂ©riode constitueront un traitement ou salaire au sens du par. 68(1) de la Loi. La seule diffĂ©rence existant entre ces gains et le salaire tenant lieu de prĂ©avis est que l’employĂ© reçoit une somme forfaitaire au lieu de recevoir cette somme Ă©talĂ©e sur la pĂ©riode de prĂ©avis. La nature de ces fonds reste la mĂȘme et le par. 68(1) s’appliquera donc aussi dans ces circonstances. »

Jugement de la majorité sur le pourvoi principal

En appel, le juge Frank Iacobucci a dĂ©clarĂ© que :

  • Les cours infĂ©rieures n'ont pas commis d'erreur en statuant qu'il n'existait pas de contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e[21],
  • Lorsque la maniĂšre dont le congĂ©diement a Ă©tĂ© effectuĂ© a causĂ© des souffrances morales mais ne constitue pas une faute donnant elle‑mĂȘme ouverture Ă  un droit d’action, le juge de premiĂšre instance a le pouvoir discrĂ©tionnaire de prolonger la pĂ©riode de prĂ©avis raisonnable Ă  laquelle un employĂ© a droit[22].
  • Un employĂ© ne peut pas poursuivre en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle ou contractuelle pour « renvoi de mauvaise foi », car la loi ne reconnaĂźt aucune exigence de bonne foi ou de traitement Ă©quitable[23].
  • Il n'y a aucun fondement Ă  l'octroi de dommages-intĂ©rĂȘts punitifs, car UGG n'a pas eu un comportement suffisamment « dur, vengeur, rĂ©prĂ©hensible et malicieux » pour que cela se produise[24].
  • L'octroi de 24 mois par le juge de premiĂšre instance Ă©tait raisonnable, Ă©tant donnĂ© qu'une conduite de mauvaise foi prenant la forme d'un congĂ©diement est un autre facteur qui est correctement compensĂ© par un ajout Ă  la pĂ©riode de prĂ©avis[25].

En développant ce dernier élément, le juge a déclaré que[26] :

« Il n’est pas possible de dĂ©finir exactement l’obligation de bonne foi et de traitement Ă©quitable. Cependant, je crois tout au moins que, dans le cadre d’un congĂ©diement, les employeurs doivent ĂȘtre francs, raisonnables et honnĂȘtes avec leurs employĂ©s et Ă©viter de se comporter de façon inĂ©quitable ou de faire preuve de mauvaise foi en Ă©tant, par exemple, menteurs, trompeurs ou trop implacables. »

Dissidence relativement au pourvoi principal

Tout en étant d'accord avec la majorité à bien des égards, la juge Beverley McLachlin (telle était alors son titre) était en désaccord sur deux points :

  1. L'octroi de dommages-intĂ©rĂȘts pour congĂ©diement injustifiĂ© devrait ĂȘtre limitĂ© aux facteurs pertinents aux fins de trouver un autre emploi. Il s'ensuit que la pĂ©riode de prĂ©avis sur laquelle ces dommages-intĂ©rĂȘts reposent ne devrait ĂȘtre augmentĂ©e pour le maniĂšre dont le congĂ©diement a Ă©tĂ© effectuĂ© que si cela a un impact sur les perspectives de rĂ©emploi de l'employĂ©[27].
  2. Le droit a évolué pour permettre la reconnaissance d'une obligation implicite de bonne foi lors de la terminaison l'emploi[28].

Par consĂ©quent, en plus de rĂ©tablir les dommages-intĂ©rĂȘts pour un prĂ©avis raisonnable Ă  24 mois, elle aurait Ă©galement rĂ©tabli l'indemnitĂ© pour dommages-intĂ©rĂȘts majorĂ©s. Elle expliqua ainsi son raisonnement :

« [119.] Je prĂ©fĂšre ce deuxiĂšme point de vue pour les motifs qui suivent. PremiĂšrement, il me semble plus compatible avec la nature de l’action pour congĂ©diement injustifiĂ©. DeuxiĂšmement, ce point de vue, contrairement Ă  l’autre, respecte le principe selon lequel les dommages‑intĂ©rĂȘts doivent reposer sur une cause d’action. TroisiĂšmement, il me semble plus conforme Ă  la jurisprudence, notamment Ă  l’arrĂȘt Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia [...] QuatriĂšmement, ce point de vue favorise davantage la certitude et la prĂ©visibilitĂ© du droit en matiĂšre de dommages‑intĂ©rĂȘts pour cessation d’emploi. Enfin, il existe d’autres moyens tout aussi efficaces de rĂ©parer les prĂ©judices imputables au mode de congĂ©diement qui n’a pas d’incidence sur la possibilitĂ© de trouver un nouvel emploi. »

Impact

L'augmentation du dĂ©lai de prĂ©avis raisonnable suggĂ©rĂ©e par la Cour suprĂȘme du Canada est appelĂ©e « prolongement Wallace »[29] et les allĂ©gations qui l'incluaient sont devenues si frĂ©quentes que les tribunaux ont commencĂ© Ă  critiquer la pratique[30]. Ce prolongement a par la suite Ă©tĂ© limitĂ© par la Cour suprĂȘme dans Honda Canada Inc. c. Keays[31] - [32] aux circonstances suivantes [33]:

  • Lorsque des dommages-intĂ©rĂȘts sont accordĂ©s pour la maniĂšre dont le congĂ©diement est effectuĂ©, ils ne devraient pas ĂȘtre accordĂ©s en prolongeant la pĂ©riode de prĂ©avis.
  • Tous les dommages-intĂ©rĂȘts dĂ©coulant du mode de congĂ©diement sont susceptibles d'ĂȘtre recouvrĂ©s s'ils dĂ©coulent des circonstances Ă©noncĂ©es dans Wallace.
  • Toutefois, les dommages-intĂ©rĂȘts accordĂ©s doivent reflĂ©ter les dommages-intĂ©rĂȘts effectivement subis et ne doivent pas constituer une prolongation arbitraire du dĂ©lai de prĂ©avis.
  • Des dommages-intĂ©rĂȘts pour souffrances morales peuvent ĂȘtre octroyĂ©s, Ă  condition qu'ils dĂ©coulent naturellement de la rupture du contrat et du mode de congĂ©diement
  • Un faute donnant elle‑mĂȘme ouverture Ă  un droit d’action ne donnera pas lieu Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts punitifs, car ils ne surviendront que lorsque le comportement en cause est « dur, vengeur, rĂ©prĂ©hensible et malicieux et de nature extrĂȘme »[34].

La plupart des avocats considĂšrent que l'arrĂȘt Wallace n'est pas mort, mais qu'il a Ă©voluĂ©[35], et d'autres soulignent que les dommages-intĂ©rĂȘts dĂ©crits dans l'arrĂȘt Keays peuvent entraĂźner des indemnitĂ©s pĂ©cuniaires plus Ă©levĂ©es dans certaines circonstances[36].

La jurisprudence subsĂ©quente a identifiĂ© plusieurs domaines clĂ©s oĂč le comportement d'un employeur constituera de la mauvaise foi qui entraĂźnera des dommages-intĂ©rĂȘts au sens de l'arrĂȘt Wallace [37]:

  • Faire de fausses accusations,
  • Nuire aux chances du salariĂ© de retrouver un emploi,
  • DĂ©naturer les motifs de rĂ©siliation,
  • CongĂ©dier un salariĂ© pour assurer la privation d'un avantage, et
  • CongĂ©dier le salariĂ© devant des collĂšgues.

Notes et références

  1. [1997] 3 RCS 701
  2. (1992), 82 Man. R. (2d) 253
  3. (1993), 85 Man. R. (2d) 40
  4. CSC, par. 9
  5. MBQB, p. 12-14
  6. MBQB, p. 15
  7. MBQB, pp. 16-29
  8. Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 RCS 1085
  9. MBQB, p. 30-31
  10. MBQB, pp. 32-34
  11. Les sources dĂ©favorables Ă  la position soutenue par Wallace ont Ă©tĂ© jugĂ©es comme plus convaincantes; elles soutiennent qu'une action pour congĂ©diement injustifiĂ© doit rechercher des dommages-intĂ©rĂȘts pour rupture de contrat et non pour rĂ©munĂ©ration promise, voir entre autres Ă  cet effet Neilson c. Vancouver Hockey Club Ltd., 1988 CanLII 3300 (11 April 1988)
  12. en s'appuyant sur l'arrĂȘt Cohen c. Mitchell, (1890), 25 QBD 262
  13. par. 23 de la dĂ©cision de la Cour suprĂȘme
  14. MBCA, p. 17-33
  15. par. 28 de la dĂ©cision de la Cour suprĂȘme
  16. MBCA, pp. 39–41
  17. par. 29 du jugement de la Cour suprĂȘme
  18. MBCA, p. 49-51
  19. par. 36 du jugement de la Cour suprĂȘme
  20. Wallace c. United Grain Growers Ltd., 1997 CanLII 332 (CSC), [1997] 3 RCS 701, au para 65, <https://canlii.ca/t/1fqxg#par65>, consulté le 2021-12-11
  21. par. 38-71 du jugement de la Cour suprĂȘme
  22. par 73-74 du jugement de la Cour suprĂȘme
  23. par. 76-78 du jugement de la Cour suprĂȘme
  24. par. 79 du jugement de la Cour suprĂȘme
  25. paragraphes 80 Ă  109 du jugement de la Cour suprĂȘme
  26. par. 98 du jugement de la Cour suprĂȘme
  27. par. 115 Ă  132 de l'arrĂȘt
  28. par. 136-146 du jugement de la Cour suprĂȘme
  29. Nancy M. Shapiro; Aaron Hart (avril 2010). "Vorvis, Wallace and Keays: Is Wallace dead?" (PDF). Koskie Minsky LL
  30. Shapiro & Hart, p. 4
  31. 2008 CSC 39
  32. Cette derniÚre décision est en conséquence de Fidler c. Sun Life Assurance Co. of Canada, 2006 CSC 30, qui a appliqué les principes exprimés pour la premiÚre fois dans Hadley c. Baxendale, (1854) 9 Ex 341, 156 ER 145
  33. Shapiro & Hart 2010, pp. 5–6.
  34. Honda Canada Inc. c. Keays, 2008 CSC 39 (CanLII), [2008] 2 RCS 362, au para 68, <https://canlii.ca/t/1z46b#par68>, consulté le 2021-12-11
  35. Shapiro & Hart 2010, p. 21
  36. Anne CÎté (automne 2008). "Honda Canada v. Keays at the SCC: Re-thinking compensation for the manner of dismissal" (PDF). Field LLP.
  37. "Wrongful Dismissal". HRInsider.ca. 30 September 2010.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.