Victime par ricochet
Une victime par ricochet est un tiers qui subit un préjudice résultant d'un dommage premier lequel a atteint une victime principale.
Cadre légal
Le caractĂšre d'une « victime par ricochet » ne doit pas ĂȘtre confondu avec celui de la victime. Il peut arriver pourtant que ces caractĂšres se cumulent, par exemple lors d'un dĂ©cĂšs : la famille peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e victime par ricochet de la perte du pĂšre de famille (par exemple s'il Ă©tait le seul contributeur financiĂšrement), tout comme elle acquiert cumulativement la qualitĂ© de reprĂ©sentant du dĂ©funt. Tout comme la victime directe dans un accident de la route, la victime indirecte dite la victime par ricochet sera indemnisĂ©e sur le fondement de la Loi Badinter.
Préjudice
Les termes de « préjudice par ricochet » et de « dommage réfléchi » sont synonymes.
Le prĂ©judice subi par ricochet peut ĂȘtre moral ou matĂ©riel, et dĂ©coule des dommages causĂ©s Ă la victime directe.
Comme tout préjudice, la victime par ricochet doit cumuler quatre traits :
- préjudice personnel (par ricochet) ;
- préjudice certain ;
- préjudice direct ;
- préjudice légitime.
De nombreuses législations y font référence (France, Canada, Luxembourg...).
Jurisprudence
En France, le prĂ©judice dâaffection subi par ricochet par les proches a Ă©tĂ© consacrĂ© par un arrĂȘt de la chambre civile de cassation le .
Depuis, le lien d'affection est Ă©tendu Ă toute personne pouvant justifier de liens forts avec la victime principale, mĂȘme en dehors d'un cadre lĂ©gal (concubins, fiancĂ©s...). Cependant l'indemnisation financiĂšre des victimes par ricochet reste toujours moins Ă©vidente.
NĂ©anmoins la cour de cassation est intervenue en 2017 et a rĂ©pondu par l'affirmative Ă la question de savoir si une victime par ricochet pouvait obtenir cumulativement dâune part, une indemnisation au titre des souffrances endurĂ©es et au titre du dĂ©ficit fonctionnel permanent (par exemple prĂ©judice sexuel), et dâautre part, une indemnisation du prĂ©judice dâaffection dans le mĂȘme temps.
Recours et indemnisations
Les principales applications des victimes par ricochet sont dans le cadre d'accidents de la route, mais également dans le cadre de décÚs, ou plus généralement tout type d'accident.
Les indemnisations peuvent ĂȘtre soit directement liĂ©es au patrimoine perdu de la victime par ricochet, soit ĂȘtre une fraction de l'indemnisation de la victime principale.
En droit québécois
En droit quĂ©bĂ©cois, depuis l'arrĂȘt Regent Taxi, la notion de victime par ricochet est interprĂ©tĂ©e de façon large, de sorte qu'il suffit de faire la preuve d'un lien d'attachement suffisant avec la victime pour se qualifier de victime par ricochet. Sous l'empire du Code civil du Bas-Canada, la situation Ă©tait diffĂ©rente, car un courant jurisprudentiel avait tendance Ă limiter la reconnaissance des victimes par ricochet aux ascendants, aux descendants et au conjoint de la victime. De nos jours, le Code civil du QuĂ©bec ne laisse plus de place Ă une telle interprĂ©tation restrictive.
Dans l'arrĂȘt MontrĂ©al (Ville) c. Dorval de 2017, la Cour suprĂȘme du Canada reconnaĂźt que lorsque la victime immĂ©diate dĂ©cĂšde aprĂšs avoir subi un prĂ©judice corporel, les victimes par ricochet peuvent allĂ©guer dans une poursuite qu'elles ont elles aussi subi un prĂ©judice corporel. Cela permet d'Ă©tendre la prescription Ă trois ans (plutĂŽt que six mois) dans une poursuite contre une municipalitĂ©, en vertu de l'article 2930 C.c.Q. Dans la qualification du prĂ©judice subi par la victime par ricochet, la Cour suprĂȘme applique la maxime l'accessoire suit le principal, car elle considĂšre qu'il faut rechercher l'atteinte initiale plutĂŽt que les consĂ©quences de l'atteinte, ce qu'elle avait dĂ©jĂ dit auparavant dans l'arrĂȘt Cinar de 2013.