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Tutelle des mineurs (droit français)

En droit français, la tutelle des mineurs désigne la tutelle ouverte pour les enfants mineurs, lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent plus l'exercer[1]. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle se distinguant de la tutelle des majeurs puisqu'il n'est pas question d'altération des capacités physiques ou mentales.

La tutelle des mineurs est régie par :

Ouverture de la mesure

La mesure de tutelle remplace le mĂ©canisme de l’administration lĂ©gale quand les parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou qu'ils sont privĂ©s de l'autoritĂ© parentale. Elle s'ouvre Ă©galement Ă  l'Ă©gard d'un enfant dont la filiation n'est pas lĂ©galement Ă©tablie selon l'article 390 du Code civil.

La mesure n'a pas vocation Ă  s'appliquer si l'un des parents dĂ©tient quand mĂȘme l'autoritĂ© parentale.

Fonctionnement de la mesure

DÚs l'ouverture d'une mesure de tutelle un conseil de famille est obligatoirement crée.

Le conseil de famille

Un conseil de famille est obligatoirement constituĂ© pour un mineur. Il est composĂ© d’au moins 4 membres. Les membres du conseil de famille peuvent ĂȘtre des parents (par le sang) et alliĂ©s (par l’alliance) des pĂšres et mĂšres du mineur. Les membres sont obligĂ©s de se rendre aux rĂ©unions sous peine de se voir leur charge retirĂ© sans excuse lĂ©gitime[2].

Le juge doit veiller, dans la mesure du possible, à ne pas laisser sans représentation l'une des branches (paternelle ou maternelle) selon l'article 399 du Code civil.

Le conseil de famille gĂšre Ă©galement le budget de la tutelle et peut autoriser des actes graves touchant aux biens ou Ă  la personne sous tutelle[3].

Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© simple des votes exprimĂ©s[4]. La moitiĂ© des membres doivent ĂȘtre prĂ©sents sinon le juge peut soit ajourner la rĂ©union, soit prendre lui-mĂȘme la dĂ©cision en cas d'urgence[5]. La dĂ©libĂ©ration est secrĂšte et ses membres y sont tenus[6]. Enfin, les dĂ©cisions sont motivĂ©es et prĂ©cisent l'avis des membres quand l'unanimitĂ© n'est pas acquise[7].

Le tuteur

Les tuteurs peuvent ĂȘtre plusieurs et sont dĂ©signĂ©s par le conseil de famille[8]. Ils peuvent ĂȘtre contrĂŽlĂ©s par un subrogĂ© tuteur, lui-mĂȘme dĂ©signĂ© par le conseil de famille.

En cas de dĂ©signation dans un testament d'un tuteur testamentaire par les responsables lĂ©gaux du mineur, le conseil de famille est liĂ© par cette dĂ©signation[9]. Seul l'intĂ©rĂȘt du mineur peut justifier d'Ă©carter ce choix[9]. Le tuteur testamentaire n'est pas obligĂ© d'accepter cette charge[9].

Ils n'ont pas de voix délibérative lors du conseil de famille[10].

Le subrogé-tuteur

Le subrogé-tuteur est désigné par le conseil de famille parmi ses membres[11].

Il est informé et consulté pour tous les actes important accompli par le tuteur[12]. Il contrÎle également l'action des tuteurs. Il doit ainsi rendre compte immédiatement de tout acte passé par les tuteurs pouvant constituer une faute au juge des tutelles[12]. Il peut engager sa responsabilité s'il ne remplit pas cette fonction[12].

S'il assiste au conseil de famille, sa voix est consultative[10].

Sa mission s'achĂšve en mĂȘme temps que celle du tuteur[11].

Le juge des tutelles

Le juge des tutelles est le juge aux affaires familiales[13]. Il est chargé de désigner puis présider le conseil de famille (article 399 du Code civil).

Il peut prendre des mesures d'urgence en cas d'impossibilité pour le conseil de siéger[5].

Le mineur

Le mineur ùgé de plus de 16 ans, ou de moins de 16 ans doté de discernement, peut demander la réunion du conseil de famille[14].

Il peut assister aux réunions du conseil, mais il ne dispose pas d'un droit de vote[15]. Son avis est seulement consultatif[15].

Recours

Annulation d'une délibération du conseil de famille[16]

Les dĂ©cisions du conseil de famille peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert Ă  tous les membres du conseil. Il doit ĂȘtre exercĂ© dans les 15 jours Ă  compter de la dĂ©libĂ©ration ou de la notification. La constitution d'avocat n'est pas obligatoire.

Action en nullité[17]

L'action en nullitĂ© pour dol ou fraude peut ĂȘtre exercĂ©e par le tuteur, le subrogĂ© tuteur, les membres du conseil, le procureur de la RĂ©publique ou le mineur devenu majeur.

La prescription court à partir de la découverte du fait dolosif ou étant à l'origine de la fraude. Elle est de 2 ans à partir de la délibération (ou de la majorité du mineur).

Action en justice du mineur

Tous les organes sont responsables du dommage résultant d'une faute dans l'exercice de leur fonction. Si l'action est dirigée vers le juge des tutelles ou le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, c'est l'Etat qui est responsable[18]. Il peut alors former une action récursoire[18].

Le mineur placé sous tutelle peut engager l'action dans les 5 ans suivant sa majorité[19].

La fin de la mesure

Selon l'article 393 du Code civil, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décÚs de l'intéressé. La reconnaissance postérieure par l'un des parents peut également mettre fin à la mesure (article 392 du Code civil).

Références

  1. Site du Service Public, tutelle des mineurs
  2. « Article 1234-2 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  3. « Article 401 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  4. « Article 1234-5 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. « Article 1234-3 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  6. « Article 1234-6 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  7. « Article 1235 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  8. « Article 404 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  9. « Article 403 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  10. « Article 400 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  11. « Article 409 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  12. « Article 410 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  13. « Article L213-3-1 - Code de l'organisation judiciaire », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  14. « Article 1234 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  15. « Article 1234-7 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  16. « Article 1239 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  17. « Article 402 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  18. « Article 412 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  19. « Article 413 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Lien externe

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