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Servitude de marchepied

La « servitude de marchepied » est une servitude lĂ©gale de passage le long des cours d'eau qui dĂ©coule du droit coutumier en France (d'autres servitudes de ce type existent dans d'autres pays en Suisse et SuĂšde notamment). Son objectif Ă©tait initialement fonctionnel et sĂ©curitaire puis qu'il s'agissait de permettre aux employĂ©s du service de la navigation d'entretenir les berges. Puis il a Ă©tĂ© accordĂ© (par la loi du ), une servitude de marchepied Ă  l'usage des pĂȘcheurs et la loi du l'a Ă©tendue aux piĂ©tons. Cette servitude est Ă©tablie pour utilitĂ© publique et, Ă  ce titre, n'est pas indemnisable. Elle est codifiĂ©e au Code GĂ©nĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© des Personnes Publiques (CGPPP) article L2131-2 et 4.

Elle impose au propriĂ©taire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit rĂ©el, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial en France[1], de ne pas mettre d'obstacle au passage le long de ces berges et d'en laisser l'usage aux services gestionnaires, aux pĂȘcheurs et aux piĂ©tons sur une bordure de 3,25m de large.

En France, une autre servitude peut se surajouter Ă  la servitude de marchepied (et de halage) ; c'est une servitude dite « Ă  l'usage des pĂȘcheurs » [2]. Les surfaces linĂ©aires concernĂ©es peuvent aussi l'ĂȘtre par des bandes enherbĂ©es ou par des systĂšmes de clĂŽtures et d'abreuvoirs visant Ă  empĂȘcher les bovins d'endommager les berges en allant directement boire dans les cours d'eau. Ces chemins de berges au niveau de l'estuaire se connectent au sentier du littoral (« crĂ©Ă© explicitement pour le cheminement continu des piĂ©tons »[3]).

Au demeurant, la servitude de marchepied qui concerne un accessoire du domaine public fluvial présente manifestement de nombreux points communs avec cette servitude de passage sur le sentier littoral qui concerne, quant à elle, le domaine public maritime.

Histoire

On peut situer l'origine de la servitude Ă  l'Ordonnance royale sur les eaux et forĂȘts du et Ă  un arrĂȘt du Conseil du Roy du (C.E. , Commune de MĂ©dan). La servitude figurait ensuite dans une loi de , et elle Ă©tait codifiĂ©e par le DĂ©cret no 56-1033 du Ă  l'article 15 du Code du Domaine Public Fluvial.

Selon l'Association des riverains de France[4], cette « servitude dite de marchepied » visait Ă  « lĂ©galiser des accĂšs exceptionnels aux rives depuis le plan d’eau, pour tout navigant se retrouvant en situation de dĂ©tresse »[5]. Le bĂ©nĂ©fice de cette servitude a Ă©tĂ© Ă©tendu aux pĂȘcheurs en 1965 (loi 65-409 du ). Depuis la loi du tous les obstacles artificiels sont illĂ©gaux mĂȘme si le PrĂ©fet refuse ou s'abstient d'engager des poursuites.

En 2006, les parlementaires votent un amendement au projet de Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (du ) proposĂ©e par le dĂ©putĂ© Germinal Peiro (ancien champion de canoĂ« kayak), qui voulait que le patrimoine des berges de cours d'eau domaniaux puissent ĂȘtre dĂ©couvert et parcouru Ă  pied par le plus grand nombre. Cet amendement intĂšgre les piĂ©tons parmi les bĂ©nĂ©ficiaires de ce droit.

Cent vingt ans aprÚs la loi de 1898, les extensions récentes de cette loi sont encore parfois localement difficile à appliquer du fait du manque de moyens financiers des administrations pour entretenir la servitude et de l'absence de dispositifs permettant l'application sereine de la loi (sécurité des promeneurs et des riverains, protection de la biodiversité, limitation du passage et des nuisances, ...). De fait elle est encore source de tensions et de conflits entre les propriétaires riverains et les promeneurs et parfois avec l'administration, générant un certain contentieux[6]. Il existe par exemple une jurisprudence qui a condamné un préfet à faire respecter la servitude (C.A.A. Paris, 21 septembre 2006, n° 03PA2699).

Le' Conseil d'État a, dans une dĂ©cision rĂ©cente () estimĂ© que le contenu de l'article L2131-2 du CGPPP " est proportionnĂ© aux buts poursuivis et assorti de garanties suffisantes au regard du respect du droit de propriĂ©tĂ© tel qu'il est garanti par l'article 2 de la DĂ©claration ".

En 2015, un amendement au projet de loi relatif à la transition énergétique a modifié les articles L2131-2 et 4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Le principe de continuité du cheminement de la servitude qui était reconnu par la jurisprudence a ainsi été réaffirmé.

Bénéficiaires de cette servitude

Ce sont en France :

  • les gestionnaires du cours d'eau concernĂ© (MEEDDTL et services dĂ©concentrĂ©s compĂ©tents)[7] ;
  • le gestionnaire du lac domanial concernĂ© (MEEDDTL et services dĂ©concentrĂ©s compĂ©tents)[7] ;
  • les pĂȘcheurs[7] (depuis la loi 65-409 du ) ;
  • les piĂ©tons (promeneurs, randonneurs...), depuis la loi sur l'eau du [7], .

Cadre juridique

En France, cette servitude impose aux propriĂ©taires de laisser libre le passage sur une largeur de 3,25 mĂštres le long des cours et plans d'eau domaniaux qui bordent leurs propriĂ©tĂ©s, soit environ 36 000 kilomĂštres de rives.
Elle leur interdit aussi (dans la bande de 3,25 mĂštres) de « planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement ». Elle leur impose, Ă©galement de laisser les terrains grevĂ©s de cette servitude de marchepied Ă  l'usage du gestionnaire du cours d'eau ou du lac, des pĂȘcheurs et des piĂ©tons. NĂ©anmoins, « quand l'exercice de la pĂȘche, le passage des piĂ©tons et les nĂ©cessitĂ©s d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mĂštres peut ĂȘtre exceptionnellement rĂ©duite, sur dĂ©cision de l'autoritĂ© gestionnaire, jusqu'Ă  1,50 mĂštre » [7]. Cette servitude relĂšve du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques (articles L2131-2 et L2131-4).

La loi n'impose pas la crĂ©ation par le gestionnaire du domaine public fluvial d'un vĂ©ritable chemin, ni d'un balisage, mais la jurisprudence a prĂ©cisĂ© et la Loi de 2015 a confirmĂ© que la servitude de marchepied « doit ĂȘtre praticable sans danger ni difficultĂ© » et peut ĂȘtre imposĂ©e au propriĂ©taire en consĂ©quence sur la crĂȘte du talus »[8] et si une zone de servitude est barrĂ©e par une clĂŽture ou un amĂ©nagement illĂ©gal, les travaux de rĂ©tablissement de l'accĂšs pourraient ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d’office aux frais du contrevenant. Le contrevenant s’expose aussi Ă  une sanction prononcĂ©e par le Tribunal administratif (contravention de grande voirie)[9].

En application de l'article L 2124-11 du CGPPP, l'entretien de la servitude incombe à la personne publique propriétaire ou gestionnaire du domaine public fluvial. Contrairement aux affirmations étonnantes d'un rapport du CGEDD[10], l'entretien de la servitude administrative ne relÚve évidemment pas du code civil et n'est donc pas au bon vouloir de l'administration, mais lui est imposé[6]. Un amendement voté en 2010 autorise les collectivités à effectuer des travaux d'entretien, il a été précisé lors des discussions parlementaires, qui n'ont cependant pas de valeur légale, qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir l'accord du propriétaire :

"Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, aprÚs accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux." L2131-2-dernier alinéa

Cependant, notons que le terrain sur lequel passe la servitude de marchepied reste la propriété du riverain. Ainsi toute opération des pouvoirs publics ou de personnes privées sur la servitude sans autorisation de ce dernier est considérée comme une "voie de fait" et passible également de poursuites.

Selon les nouvelles dispositions lĂ©gales de la loi sur la transition Ă©nergĂ©tique contenues dans les articles L2131-2 et L2131-4 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques la continuitĂ© doit dorĂ©navant ĂȘtre assurĂ©e (ce que prĂ©cisait dĂ©jĂ  la jurisprudence). En outre, en cas d'obstacle naturel (les discussions parlementaires prĂ©cisent que ceci inclut les impĂ©ratifs de protection de la nature) ou patrimonial, mais Ă  titre exceptionnel, il est dorĂ©navant possible de dĂ©placer la servitude, mais en restant dans la propriĂ©tĂ© concernĂ©e..

Remarques :

  • La loi affirme dorĂ©navant que le cheminement doit ĂȘtre continu. Contrairement Ă  la loi littoral, il n'est pas prĂ©vu de distance minimale avec les bĂątiments d'habitation. La largeur prĂ©vue par la loi s'applique dans tous les cas ce qui devrait normalement empĂȘcher les reconstructions et n'autoriser que les travaux destinĂ©s Ă  conforter la servitude (soutĂšnements par exemple). Il n'est pas non plus prĂ©vu de modifier le tracĂ©, ni de suspendre la servitude dans le cas de la crĂ©ation ou de l'existence d'un chemin parallĂšle Ă©loignĂ© de la rive (seule la redĂ©limitation Ă  l'intĂ©rieur de la mĂȘme propriĂ©tĂ© est admis Ă  titre exceptionnel). Il n'est pas prĂ©vu non plus de suspendre la servitude sur les terrains propriĂ©tĂ©s d'associations ou communaux. Dans ces derniers cas elle est cependant pratiquement toujours suspendue, ce qui crĂ©e des exceptions de fait. Cette adaptation de la Loi reprend les conclusions d'un groupe de travail administratif crĂ©Ă© pour faire « un diagnostic sur les limites d'application, en l'Ă©tat actuel du droit, et les mesures lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou conventionnelles nĂ©cessaires pour rendre effective l'ouverture de la servitude au public, dans le respect du droit lĂ©gitime des propriĂ©taires riverains comme du public, de la protection de l'environnement, et dans des conditions d'acceptation, de viabilitĂ© et de sĂ©curitĂ© optimales sans aggravation de la situation des finances publiques. ».
  • En France, « Lorsqu'un cours d'eau est dĂ©jĂ  grevĂ© de la servitude prĂ©vue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette derniĂšre servitude est maintenue ». Ce qui veut dire que certains riverains se voient supporter plusieurs servitudes simultanĂ©ment (par exemple "site classĂ©" et "marchepied") et que celles-ci peuvent, dans leurs contraintes, et en l'absence d'amĂ©nagement lĂ©gal, devenir contradictoires.
  • Pour les cours d'eau domaniaux , Il n'y a pas d'obligation d’entretien de la servitude de marchepied, pour le riverain. Cette obligation incombe Ă  la personne publique propriĂ©taire du domaine public en application de l'article L 2124-11 du CGPPP. Les collectivitĂ©s peuvent y contribuer ( NB ceci concerne les cours d'eau domaniaux et ne semble pas inclure les lacs domaniaux).
  • La responsabilitĂ© des propriĂ©taires n'est pas engagĂ©e vis-Ă -vis des usagers bĂ©nĂ©ficiaires de la servitude, sauf en cas d'actes fautifs de leur part[11].
  • Des accĂšs transversaux (sentiers de liaison...) sont parfois envisagĂ©s ou construits quand le passage au plus prĂšs de la rive est difficile ou dangereux. Des conventions, des acquisitions amiables voire des expropriations sont alors possibles[6]; Le sentier transversal n'a, par lui-mĂȘme, aucun statut juridique particulier. Il ne dispense pas les propriĂ©taires riverains et l'administration de leurs obligations respectives relatives Ă  la prĂ©servation et Ă  l'entretien de la servitude de marchepied.

Difficultés d'application liées à des cas particuliers

On peut constater certaines difficultĂ©s physiques et de dangerositĂ© de certaines berges, et la difficultĂ© Ă  dĂ©finir la notion d'obstacle (« naturels, historiques, de protection des sites et paysages, de principe de la part des parties prenantes »...) d'« obstacle infranchissable » ou celle d'« obstacle naturel ou patrimonial justifiant un dĂ©tournement »[6]. La loi du relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte dite Loi TECV rappelle explicitement la notion de continuitĂ© de cheminement tout en invitant Ă  tenir compte de la nĂ©cessitĂ© de respecter les espaces naturels et le patrimoine. Cette loi a introduit la notion de dĂ©tournement de la limite de la servitude en prĂ©sence d’obstacle naturel ou patrimonial (mais avec pour contrainte de demeurer dans la mĂȘme propriĂ©tĂ©)[12]. Il est parfois difficile de prendre en compte la mobilitĂ© naturelle de certains cours d’eau domaniaux dont les mĂ©andres peuvent Ă©voluer rapidement, les problĂšmes liĂ©es au franchissement d’affluents d'un cours d'eau domanial. Un autre cas particulier est celui des barrages construits sur des cours d’eau domaniaux rayĂ©s de la nomenclature[6]. La jurisprudence et de nouveaux modes de gouvernance contribuent Ă  faire Ă©voluer la doctrine sur ces questions[6].

Localement des extensions Ă  d’autres usages (dont cyclistes et cavaliers) sont pratiquĂ©es ou envisagĂ©es mais non recommandĂ©e par le CGEDD en 2017 des risques de danger ou de conflits d'usage dans l'emprise restreinte de 3,25 m eu Ă©gard au risque d’impact sur des rives de cours d’eau souvent restĂ©es dans un Ă©tat naturel [6].

Exceptions

Il a pu ĂȘtre parfois admis une tolĂ©rance jurisprudentielle considĂ©rant que le PrĂ©fet puisse ne pas poursuivre provisoirement la contravention de grande voirie d'un ou de plusieurs contrevenant notamment pour rechercher une solution amiable compte tenu des difficultĂ©s d'application de la loi. GrĂące aux amĂ©nagements progressifs locaux et Ă  la discussion entre les parties, cette tolĂ©rance exceptionnelle devrait tendre Ă  disparaĂźtre dans l'objectif ultime de faire bĂ©nĂ©ficier, au plus grand nombre des piĂ©tons, d'un espace prĂ©servĂ©.

Notes et références

  1. , annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques : II - Servitudes relatives Ă  l'utilisation de certaines ressources et Ă©quipement D - Communications a) Cours d'eau
  2. l'article L2131-2 du CGPPP dispose que « Tout propriĂ©taire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit rĂ©el, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevĂ©s de cette servitude de marchepied Ă  l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pĂȘcheurs et des piĂ©tons »
  3. Question N°:105433 de M. MĂ©nard Michel (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) publiĂ©e au JO le : 19/04/2011, p. 3819 (et rĂ©ponse du ministĂšre de l'Écologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement, publiĂ©e au JO le 13/09/2011, p. 9839)
  4. L’Association des Riverains de France fondĂ©e en 1979 se prĂ©sente comme reprĂ©sentant « l’ensemble des associations, sociĂ©tĂ©s et syndicats de riverains des lacs, riviĂšres et cours d’eau français », avec dĂ©but 2015 50 associations adhĂ©rentes et plus de 3 000 membres, appuyĂ©s par un « rĂ©seau de dĂ©lĂ©guĂ©s sur l'ensemble du territoire »
  5. ARF (2015) Application de la servitude de Marchepied : Étude d'impact de la rĂ©forme, janvier 2015, PDF, 4 pages
  6. CGEDD Servitude de marchepied : situation générale Rapport n° 010676-02 sur l'état de prise en compte de la servitude de marche-pied, applicable aux bords des cours d'eau et plans d'eau domaniaux, coordonné par Brigitte ARNOULD, Jean-Marie-BERTHET et Alexis DELAUNAY présentation 23/11/2017 (DF, 2.8 Mo)
  7. Servitude EL3, Guide méthodologique, fiche actualisée 13/06/2013, MinistÚre de l'écologie, PDF, 11 pages
  8. Jurisprudence du Conseil d’État, 28 juin 1989, no 86782 ; Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 20 dĂ©cembre 2007, N° 05BX02293
  9. Jurisprudence : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 20 dĂ©cembre 2007
  10. page 43
  11. Article L2131-2 (Modifié par LOI no 2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 53) ; Code général de la propriété des personnes publiques
  12. La TECV a modifié les articles L. 2131-2 et L. 2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) concernant la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial.

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

Bibliographie

  • CGEDD Servitude de marchepied : situation gĂ©nĂ©rale Rapport no 010676-02 sur l'Ă©tat de prise en compte de la servitude de marche-pied, applicable aux bords des cours d'eau et plans d'eau domaniaux, coordonnĂ© par Brigitte ARNOULD, Jean-Marie-BERTHET et Alexis DELAUNAY prĂ©sentation 23/11/2017 (DF, 2,8 Mo)
  • Le Louarn, Patrick (2002) Le droit de la randonnĂ©e pĂ©destre, Victoires-Ă©ditions ; (ISBN 2908056-51-8) PUF
  • FĂ©dĂ©ration Française de la RandonnĂ©e PĂ©destre (2007) Guide du droit des chemins ; (ISBN 978-2-7514-0256-2)
  • Farinetti A (2012) Protection juridique des cours d'eau (La) ; Ă©ditions Johanet, paru : 03/09/2012
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