Accueil🇫🇷Chercher

Règle des confessions

Dans le droit pénal des pays de common law, la règle des confessions est la règle selon laquelle une déclaration extrajudiciaire incriminante de l'accusé à une personne en autorité doit avoir été faite de manière libre et volontaire par un esprit conscient.

Droit par pays

Droit américain

Dans l'affaire Brown v. Mississippi de 1936, la Cour suprême des États-Unis a statué que les condamnations fondées uniquement sur des aveux forcés par la violence violent la clause d'application régulière de la loi.

Droit britannique

En droit anglais, une confession comprend[1] :

« toute déclaration totalement ou partiellement défavorable à la personne qui l'a faite, qu'elle soit faite à une personne en situation d'autorité ou non et qu'elle soit faite en paroles ou autrement. »

Une confession peut être admise en preuve tant qu'elle est pertinente à toute question en litige et n'est pas exclue à la discrétion du tribunal.

Exclusion des preuves de la poursuite

Le tribunal doit exclure les éléments de preuve :

  • si « l'admission de la preuve aurait un tel effet nĂ©gatif sur l'Ă©quitĂ© de la procĂ©dure que le tribunal ne devrait pas l'admettre »[2], ou
  • si la confession a Ă©tĂ© obtenue par la torture[3].

Le tribunal peut exclure des preuves :

  • dans son pouvoir discrĂ©tionnaire de common law si l'effet prĂ©judiciable de la preuve l'emporte sur la valeur probante,[6] ou bien
  • En vertu de l'article 76 de la Police and Criminal Evidence Act 1984..

En vertu de l'article 76, à la suite d'une représentation du défendeur ou d'office, la preuve produite par le ministère public ne doit pas être admise si elle a été ou a pu être obtenue :

  • par l'oppression de celui qui l'a prĂ©sentĂ©e ; ou
  • Ă  la suite de quoi que ce soit dit ou fait qui Ă©tait susceptible, dans les circonstances existant Ă  l'Ă©poque, de rendre non fiable tout aveu qui pourrait ĂŞtre fait par l'accusĂ© en consĂ©quence[4].

La question de savoir si des éléments de preuve ont été obtenus dans de telles circonstances sera décidée par un juge siégeant sans jury lors d'un voir-dire.

L'oppression comprend la torture, les traitements inhumains et dégradants et l'usage ou la menace de la violence[5]. L'oppression implique nécessairement « certaines irrégularités ... activement appliquées de manière inappropriée par la police »[6].

Dans le second volet de la règle, un juge ne doit pas examiner si les aveux faits étaient véridiques, mais plutôt si, dans les circonstances, « ce qui a été dit ou fait, était, dans les circonstances existant au moment des aveux, susceptible d'avoir a rendu un tel aveu non fiable, qu'il soit ou non constaté par la suite, avec le recul et à la lumière de tous les éléments disponibles au procès, qu'il l'a fait ou non »[7]. La question de savoir si une action a rendu une question non fiable est de savoir si elle est susceptible d'avoir fait avouer une personne innocente, ou même (de manière équivalente) d'avoir fait avouer une personne coupable à plus que son crime réel.

« Tout ce qui est dit ou fait » ne se limite pas aux actions de la police, mais n'inclut pas les choses dites ou faites par l'accusé[8]. Cependant, les circonstances existant à l'époque incluent l'état mental et les capacités de l'accusé[9].

Preuve produite par un coaccusé

Le tribunal peut exclure des preuves en vertu de l'article 76A de la Police and Criminal Evidence Act 1984.. À la suite d'une déclaration par le défendeur ou à la demande du tribunal, les preuves présentées par un coaccusé des aveux d'un accusé ne doivent être admises que si le coaccusé prouve selon la prépondérance des probabilités qu'il n'a pas été obtenu :

  • par l'oppression de celui qui l'a fait ; ou
  • Ă  la suite de quoi que ce soit dit ou fait qui Ă©tait susceptible, dans les circonstances existant Ă  l'Ă©poque, de rendre non fiable tout aveu qui pourrait ĂŞtre fait par l'accusĂ© en consĂ©quence[10].

Déclarations faites en présence de l'accusé

Les règles de common law sur l'admission des aveux sont conservées[11] et s'appliquent tant que la déclaration a été faite volontairement. En common law, il y a confession lorsqu'une déclaration est faite en présence de l'accusé, par une personne avec laquelle l'accusé est sur un pied d'égalité[12], à un moment où on devrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il fournisse explication ou un démenti, lorsqu'on est à même de constater l'acceptation par l'accusé de cette déclaration[13], y compris quand celui-ci donne une explication insuffisante[13] ou quand il y a acquiescement. Pour décider s'il soumet l'affaire au jury, le juge doit se demander[14] :

« (1) un jury ayant reçu des directives correctes pourrait-il conclure que le défendeur a adopté la déclaration en question?

Si oui, (2) cette question est-elle suffisamment pertinente pour justifier son introduction en preuve ?

Si tel est le cas, (3) l'admission de la preuve aurait-elle un effet tellement préjudiciable sur l'équité de la procédure que le juge ne devrait pas l'admettre? »

Droit canadien

La déclaration d'un accusé à une personne en autorité est, comme règle générale, considérée comme inadmissible en preuve à moins que la poursuite démontre de manière hors de tout doute raisonnable que l'accusé a fait la déclaration de manière volontaire[15].

Dans l'arrêt R. c. Hodgson, le Juge Cory résume les principes applicables à l’admission des déclarations faites par les accusés à des personnes en situation d’autorité[16].

1.  La dĂ©claration doit avoir Ă©tĂ© faite volontairement et ĂŞtre le produit d’un Ă©tat d’esprit conscient[16].

2.  La règle repose sur deux concepts :  la nĂ©cessitĂ© de garantir la fiabilitĂ© de la dĂ©claration et d’assurer l’équitĂ© en empĂŞchant l’État de prendre des mesures de coercition inappropriĂ©es. L’aveu ne doit pas ĂŞtre obtenu par des menaces ou des promesses[16].

3. La règle s’applique lorsque l’accusé fait une déclaration à une personne en situation d’autorité. (les personnes qui participent officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé)[16].

4. Lorsqu'est allĂ©guĂ© que la personne qui a reçu la dĂ©claration Ă©tait une personne en situation d’autoritĂ© aux yeux de l’accusĂ©, la dĂ©fense doit alors signaler la question au juge du procès.  Cette façon de faire est appropriĂ©e car seul l’accusĂ© peut savoir que la dĂ©claration a Ă©tĂ© faite Ă  une personne qu’il considĂ©rait comme une personne en situation d’autoritĂ©[16].

5. Au cours du voir‑dire qui s’ensuit, l’accusĂ© a le fardeau de prĂ©senter des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©montrant l’existence d’une question en litige valide devant ĂŞtre examinĂ©e.  Si l’accusĂ© s’acquitte de ce fardeau, le ministère public a ensuite le fardeau de persuasion et doit dĂ©montrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la dĂ©claration n’était pas une personne en situation d’autoritĂ© ou, s’il est jugĂ© qu’il s’agissait d’une telle personne, que la dĂ©claration de l’accusĂ© a Ă©tĂ© faite volontairement[16].

6.  Si le juge du procès est convaincu que la personne qui a reçu la dĂ©claration n’était pas une personne en situation d’autoritĂ©, mais que la dĂ©claration de l’accusĂ© a Ă©tĂ© obtenue Ă  l’aide de tactiques coercitives rĂ©prĂ©hensibles, telles la violence ou des menaces de violence crĂ©dibles, une directive doit alors ĂŞtre donnĂ©e au jury.  Le jury doit ĂŞtre avisĂ© que, s’il conclut que la dĂ©claration a Ă©tĂ© obtenue par coercition, il doit alors faire preuve de prudence avant de l’accepter, et qu’il faut n’accorder que peu ou pas de valeur Ă  cette dĂ©claration[16].

La déclaration de l'accusé doit être libre et volontaire, L'accusé ne doit par être sujet de menaces, promesses, conditions de détentions invivables, de ruses, de subterfuges des policiers choquant la collectivité ou de l'inconscience du détenu pour obtenir des déclarations compromettantes[15]. Dans R. c. Precourt, le juge du procès a attesté que:

MĂŞme si des interrogatoires policiers irrĂ©guliers peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte Ă  la règle des confessions, il est essentiel de se rappeler que les autoritĂ©s policières sont incapables de mener des enquĂŞtes sur des crimes sans interroger des personnes, que ces personnes soient ou non soupçonnĂ©es d’avoir commis le crime faisant l’objet de l’enquĂŞte. Un interrogatoire policier rĂ©gulièrement menĂ© est un outil lĂ©gitime et efficace d’enquĂŞtes criminelles. Par contre, les dĂ©clarations faites Ă  la suite de questions intimidantes ou d’un interrogatoire oppressant et destinĂ© Ă  subjuguer la volontĂ© du suspect afin de lui soutirer une confession sont inadmissibles[15].

En d'autres mots, les policiers peuvent utiliser des stratégies pour obtenir des déclarations d'un accusé. Un interrogatoire efficace est une technique d'enquête légitime. Toutefois, cette liberté n'est pas sans limite et les officiers des forces policières ne doivent pas abuser de ce droit au point de faire de choquer la société. En effet, même sans menace, une situation peut être telle qu'une déclaration soit considéré non volontaire. Par exemple, si les policiers créer un environnement de peur et de torture psychologique, la déclaration du détenu sera inadmissible en preuve. Ensuite, l'accusé doit, au moment des déclarations, être en dans un état d'esprit suffisant pour faire des déclarations dites volontaires. Par exemple, on pourrait s'interroger sur le caractère volontaire d'une personne qui a les facultés affaiblies par l'utilisation récente de drogues dures.

Dans l'arrĂŞt Singh notamment le tribunal a dĂ©clarĂ© que: «En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectuĂ© en vertu de l’art. 7  au sujet d’une allĂ©gation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacitĂ© du suspect d’user de son libre arbitre »[17].

Personne en autorité

Dans l'arrĂŞt R. c. Hodgson, le juge Cory de la Cour SuprĂŞme rĂ©sume la notion de personne en autoritĂ© : « Cette expression vise habituellement les personnes qui participent officiellement Ă  l’arrestation, Ă  la dĂ©tention, Ă  l’interrogatoire ou Ă  la poursuite de l’accusĂ©. Elle s’applique aux personnes tels les policiers et les gardiens de prison.  Lorsque la dĂ©claration de l’accusĂ© est faite Ă  un policier ou Ă  un gardien de prison, un voir‑dire doit ĂŞtre tenu pour dĂ©terminer si la dĂ©claration est admissible en tant que dĂ©claration volontaire, sauf si l’avocat de l’accusĂ© renonce au voir-dire. Peuvent aussi ĂŞtre des personnes en situation d’autoritĂ© les personnes qui, selon ce que croit raisonnablement l’accusĂ©, agissent pour le compte de la police ou des autoritĂ©s chargĂ©es des poursuites et pourraient, de ce fait, avoir quelque influence ou autoritĂ© sur les poursuites engagĂ©es contre lui.  Cette question doit ĂŞtre tranchĂ©e au cas par cas. Pour dĂ©terminer qui est une personne en situation d’autoritĂ©, il faut examiner la question subjectivement, du point de vue de l’accusĂ©.  Toutefois, la croyance de l’accusĂ© que la personne qui entend sa dĂ©claration est une personne en situation d’autoritĂ© doit avoir un fondement raisonnable. Cette question ne se posera normalement pas dans le cas des agents doubles de la police, puisque la question doit ĂŞtre examinĂ©e du point de vue de l’accusĂ©.  En ce sens, les agents doubles ne sont habituellement pas considĂ©rĂ©s par l’accusĂ© comme des personnes en situation d’autoritĂ© »[16].

Notes et références

  1. Police and Criminal Evidence Act 1984, article 82
  2. Police and Criminal Evidence Act 1984, article 78
  3. A & Ors v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 71
  4. Police and Criminal Evidence Act 1984, article 76.
  5. Police and Criminal Evidence Act 1984, article 76
  6. R v Fulling [1987] QB 426.
  7. Mance LJ in Proulx v Governor of HM Prison Brixon [2000] EWHC Admin 381, emphasis of Mance LJ.
  8. Goldenberg (1988) 88 Cr App R 285; Crampton (1991) 92 Cr App R 372
  9. Proulx v Governor of HM Prison Brixon [2000] EWHC Admin 381; Everett [1988] Crim LR 826
  10. Police and Criminal Evidence Act 1984, article 76A.
  11. Criminal Justice Act 2003, article 118
  12. R v Collins and Hill [2004] EWCA Crim 83
  13. Christie [1914] AC 545
  14. R v O [2005] EWCA Crim 3082
  15. « R. c. Oickle - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le ) (voir R. c. Oickle)
  16. « R. c. Hodgson - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )
  17. « R. c. Singh - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.