Prescription en droit administratif français
En droit administratif français, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée.
Dettes de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics
La loi n° 68-1250 du relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics[1] fixe les bases de la prescription en matière administrative.
La prescription est quadriennale (quatre années civiles pleines) avec pour point de départ le fait générateur de la créance[1].
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la date de départ est au premier janvier de l'année du dommage[2].
Créances de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics
Elles obéissent généralement aux dispositions du code civil, sauf matières particulières (salaires, fisc, etc.).
Prescription en droit fiscal
Il existe deux délais. Le délai dont dispose l'administration pour contrôler et rehausser un impôt (généralement le même que celui dont dispose le contribuable pour faire une contestation) et le délai pendant lequel le Trésor public peut poursuivre un éventuel mauvais payeur et le contraindre à payer.
Les délais de prescription sur le montant d'un impôt varient selon l'impôt concerné ou le type de fraude. Ils sont prévus aux articles L169 à L173 du livre des procédures fiscales. La prescription rend définitif l'impôt établi: l'administration ne peut plus effectuer de rectification et le contribuable n'a plus le droit de corriger une éventuelle erreur de sa part. Toute prescription est interrompue lors d'un recours devant le Tribunal administratif de la part du contribuable, le temps pour celui-ci de rendre son jugement[3].
La prescription "classique" est de trois ans plus la fin de l'année en cours. Elle court donc jusqu'au 3e suivant l'émission d'un avis d'imposition. Elle est applicable pour la plupart des impôts : impôt sur le revenu, ISF, TVA, impôt sur les sociétés ... Par exemple, pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 (émis en août/), la prescription sera acquise le 31/12/2014. Passé ce délai, l'administration ne pourra plus effectuer de contrôle du dossier du contribuable. Réciproquement un contribuable qui découvrirait une erreur après ce délai ne pourra plus demander la rectification[4]. Le délai est réduit à deux ans pour les impôts locaux: taxes foncières ou d'habitation, sauf en cas de fausse déclaration volontaire du contribuable (nombre d'enfants par exemple) où le délai classique de trois ans s'applique[5].
Pour l'imposition sur la fortune, le délai de trois ans s'applique en cas de déclaration normale du contribuable (bien déclaré mais minoré par exemple). Mais l'administration peut remonter jusqu'à six ans si le contribuable n'a pas fait de déclaration.
Pour les revenus relevant d'une activité non salariée (commerçants, artisans ... ), si le fisc découvre des activités occultes (activité non déclarée, travail dissimulé), son droit de reprise peut s'exercer alors jusqu'à dix ans.
À noter enfin que tout contrôle fiscal donnant lieu à des observations (notification envoyée en recommandé) interrompt la prescription à hauteur du montant notifié dans le délai de reprise (prescription acquise le 31/12/2017 pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 contrôlé en 2014 par exemple, et seulement si aucun autre contrôle n'a lieu en 2015, 2016 ou 2017. Néanmoins, tout contrôle ayant eu lieu en 2015, 2016, ou 2017 sera limité à hauteur du montant notifié au 31/12/2014)[6].
S'agissant du délai de recouvrement, il est uniforme à quatre ans. Le Trésor public dispose de 4 ans à compter de la fixation de l'imposition (date d'établissement de l'avis initial, ou du nouvel avis en cas de contrôle) pour procéder à son recouvrement. Le délai est fixé de date à date. Mais là aussi, toute relance en recommandé annule et fait repartir à zéro ce délai [7] - [8]. À noter que lorsque le Trésor Public n'a pas récupéré l'argent dans ce délai, la responsabilité du comptable (chef de la Trésorerie locale) est mise en cause et il doit prouver que tout a été mis en œuvre pour récupérer la créance. À défaut c'est à lui de régler la somme à l'État sur ses biens propres ! Ce procédé est appelé la mise en débet.
Notes et références
- Voir la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 sur Légifrance
- Cass. civ. n°09-16003 du 1er juin 2011, publié au bulletin
- Article L.170 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- Article L.169 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- Article L.173 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance
- Article L.189 du Livre des procédures fiscales.
- Article L.274 du Livre des procédures fiscales sur Légifrance