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Panneau de signalisation d'une limitation de hauteur en France

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre une inscription en mètres bordée par deux flèches situées respectivement au-dessus et en dessous signale à l’usager de la route une interdiction d’accès aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à la valeur indiquée[1].

Limitation de hauteur
image

Codification B12
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieure à la valeur indiquée
Modèle en vigueur 1977

Usage

Sans préjudice des dispositions de l’article 49-1, la signalisation de position se fait à l’aide de ce panneau indiquant la hauteur limite. Celle-ci doit être inférieure de 0,20 à 0,30 m à la hauteur minimale réelle de l’ouvrage ou d’un portique G3. À noter que si la hauteur libre varie, notamment en raison d'un rechargement de la chaussée, ces chiffres doivent être modifiés en conséquence[1].

Tous les passages oĂą la hauteur libre au-dessus d'un point quelconque de la chaussĂ©e mesurĂ©e normalement Ă  celle-ci est infĂ©rieure Ă  4,30 m, doivent ĂŞtre signalĂ©s[2].

Le panneau B12 s'emploie Ă©galement Ă  un passage Ă  niveau Ă©quipĂ© d’un portique G3. La hauteur limite indiquĂ©e doit ĂŞtre infĂ©rieure Ă  celle des fils de contact de 1,30 m si la tension nominale excède 1 500 V, de 1,05 m dans le cas contraire[3].

Dans le cas d'un pont ou d'un tunnel, il est recommandé de répéter le panneau B12 sur l'ouvrage dans l'axe de la chaussée[1].

Lorsque la hauteur libre est variable (cas notamment des ponts voĂ»tĂ©s) il est recommandĂ© d'indiquer sur les bandeaux la cote libre en diffĂ©rents points et notamment aux droits des bords de chaussĂ©es, ainsi qu'aux points, s'ils existent, oĂą cette cote atteint 4,30m sur route et 4,75 m sur autoroute. Ă€ noter que si la hauteur libre varie, notamment en raison d'un rechargement de la chaussĂ©e, ces chiffres doivent ĂŞtre modifiĂ©s en consĂ©quence[1].

Étant donné la diversité des conditions locales, il ne paraît pas possible de normaliser ces indications qui doivent toujours être lisibles et faciles à interpréter[1].

  • Panneaux de limitation de hauteur installĂ©s sur portique avec deux panneaux complĂ©mentaires Ă  droite
    Utilisation des panneaux B12 de limitation de hauteur sur portique.
  • Exemple d'utilisation du panneau B12, employĂ© en prĂ©signalisation
    Utilisation du panneau B12, en prĂ©signalisation, indiquant qu'Ă  1 000 mètres la hauteur de la route est limitĂ©e Ă  3,9 mètres.
  • Exemple d'utilisation des panneaux B12 au franchissement d'un pont
    Panneau B12 en position au franchissement d'un pont.

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[4].

Implantation

Les panneaux de prescription du type B12 sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[5].

Distance latérale

Schéma d’implantation d’un panneau de prescription avec son panonceau
Implantation d'un panneau de prescription sur trottoir en agglomération

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrĂ©mitĂ© du panneau situĂ© du cĂ´tĂ© de la chaussĂ©e et la rive voisine de cette extrĂ©mitĂ© ne doit pas ĂŞtre infĂ©rieure Ă  0,70 m[6].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[6].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[6].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57-180 du [6].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[7].

En agglomĂ©ration, lorsqu’il y a un Ă©clairage public, les panneaux peuvent ĂŞtre placĂ©s Ă  une hauteur allant jusqu'Ă  2,30 m pour tenir compte notamment des vĂ©hicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nĂ©cessitĂ© de ne gĂŞner qu'au minimum la circulation des piĂ©tons[7].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[8].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[9].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[9].

Notes

  1. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 61
  2. op. cit., 2e partie, signalisation de danger, novembre 2008, article 33
  3. op. cit., 2e partie, signalisation de danger, novembre 2008, article 36
  4. op. cit., 1re partie, article 5-3
  5. op. cit., 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  6. op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  7. op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
  8. op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  9. op. cit., 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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