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Louis Bottu

Louis Bottu fut un avocat à Lassay-les-Châteaux au XVIIIe siècle, auteur de plusieurs communications au Journal de Verdun.

Louis Bottu
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Biographie
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Biographie

Il se fait connaître au rédacteur du Journal historique de Verdun par une lettre qui contenait des observations critiques sur l'écrit anonyme du Père Bougeant, intitulé : Amusement philosophique sur le langage des bêtes ; Paris, 1739, in-12. Le Père Bougeant ayant sur ses entrefaites désavoué son ouvrage, les observations de L. Bottu ne furent pas publiées.

Dans le numéro du Journal de Verdun du mois d', une autre lettre est adressée par l'avocat de Lassay au rédacteur de ce journal. Elle concerne une dissertation de Gilbert sur l'étymologie du nom des Français et sur l'origine des Germains[1].

Au mois de , il faitt une autre communication au même journal. Un rédacteur de ce journal avait disserté, en , sur une thèse qui avait été posée, mais non résolue, par Boucher d'Argis, dans ses Règles pour former un avocat[2]. Bottu traita de nouveau la question, sur laquelle l'auteur de l'article de juillet ne lui semblait pas s'être exprimé en des termes satisfaisants. Jamais, suivant Bottu, les femmes n'ont été légalement admises à remplir la fonction d'avocat[3]. Pour Hauréau, Bartole avait raison[4].

Dans le numéro du Journal de Verdun de , Dreux du Radier avait énoncé quelques conjectures sur l'étymologie du mot Pictones (Poitevins), qu'il avait fait dériver de picta, pic, outil ou fer pointu et convexe, servant à la guerre et à la culture. Dans un article inséré au numéro d', Bottu se déclara peu satisfait des explications fournies par Dreux du Radier à l'appui de ses conjectures et s'efforça d'établir que les Poitevins ayant la même origine que les Bretons insulaires, Picti et Pictones, Brithi et Britones étaient différentes formes du même nom[5].

Ansart a reproduit dans sa Bibliothèque littéraire la meilleure part des derniers articles publiés par Bottu dans le Journal de Verdun.

Notes et références

  1. Elle a pour Hauréau peu d'intérêt.
  2. Cette thèse est celle-ci : une femme peut-elle exercer la profession d'avocat? L'auteur de l'article de juillet avait prétendu démontrer qu'avant la promulgation du code Théodosien les femmes étaient admises à plaider pour elles-mêmes et pour autrui, et que, jusqu'au Xe siècle, malgré le code Théodosien, cet usage s'était partout maintenu. Il citait à l'appui de son opinion diverses preuves, entre autres celles-ci. Bartole suppose, dans un de ses petits traités, que la vierge Marie et Satan sont assignés devant le tribunal de Jésus-Christ. Satan comparait, tant en son nom personnel que comme fondé de pouvoirs de ses collègues infernaux, suivant acte passé devant notaire royal, l'an 1454, indict. 5, en présence de Raphin, de Mahomet et de Cerbère, témoins à ce dûment appelés. Le fond de la cause est une demande en ré intégrande contre le genre humain. Marie va parler, quand Satan se lève, salue la cour, prend des conclusions tendant à ce que ladite Marie ne soit pas admise à défendre sa cause, et, dans le développement de ces conclusions, allègue l'autorité du code Théodosien. A cela Marie répond doctement, en citant une foule de textes non moins décisifs et péremptoires, suivant lesquels une femme peut être entendue dans les causes où elle est partie. Les débats clos, Jésus-Christ se prononce et déclare Marie recevable en ses prétentions. Pour conclure, Bartole approuve cette mémorable sentence.
  3. Il est vrai que, par exception à la règle, certaines femmes ont été vues autrefois plaidant diverses causes; mais le code Théodosien réprima cet abus. S'il reparut au moyen âge, c'est qu'alors la possession d'un fief conférant le droit de haute ou de moyenne justice, les femmes nobles exerçaient ce droit sur les terres de leur dépendance, siégeaient, prononçaient des arrêts, et, à plus forte raison, défendaient leurs propres causes, lorsqu'elles étaient assignées pour quelque contention féodale devant un tribunal supérieur. Mais cet usage ayant été aboli par un concile assemblé dans la ville de Nantes, au Xe siècle, on ne voit pas que, depuis cette époque, quelle que soit l'opinion de Bartole, les fonctions d'avocat aient été remplies par des femmes.
  4. Comme l'auteur auquel il répond, Bottu confond deux choses bien différentes : les femmes plaidant pour elles-mêmes et les femmes plaidant pour autrui. Elles n'étaient pas autorisées à plaider pour autrui, même lorsqu'elles rendaient elles-mêmes la justice. Deux vers cités par d'anciens jurisconsultes vont nous désigner les personnes à qui la coutume défendait, en plein moyen âge, de plaider pour autrui: Luminibus carens, mulier, muliebria passus, Adjeclus pœnœ servus, puer, actor arenaî (Nepos do Monle-Albano, De Exceplionibus, dans le Traclotus Tractatuum do Zilelli, t. III, part. 2, fol. 112, art. 10, num. 13.). Mais le code Théodosien n'a jamais, au rapport de Philippe Dupin, interdit aux femmes de plaider dans leur propre cause, et, conformément au droit ancien, elles peuvent encore dans ce cas plaider (Encyclopédie du droit, au mot Avocats.).
  5. Pour Hauréau, l'avocat de Lassay fait preuve dans cette notice et d'érudition et d'esprit; mais il eût été mieux avisé s'il se fût abstenu de proposer aucune étymologie tant sur le mot Pictones que sur d'autres.

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