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Loi sur la fĂȘte nationale

La Loi sur la fĂȘte nationale[1] est une loi quĂ©bĂ©coise adoptĂ©e en 1978 qui instaure le 24 juin comme FĂȘte nationale du QuĂ©bec et qui prĂ©voit des rĂšgles particuliĂšres pour ce jour fĂ©riĂ© et chĂŽmĂ©.

Droit du travail

En droit du travail quĂ©bĂ©cois, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des jours fĂ©riĂ©s, chĂŽmĂ©s et payĂ©s est aux articles 59.1[2] Ă  65 de la Loi sur les normes du travail (ci-aprĂšs nommĂ©e LNT), mais la fĂȘte nationale possĂšde ses propres rĂšgles distinctes.

Statut de jour férié et chÎmé

L'article 60 de la LNT[3] Ă©tablit diffĂ©rents jours fĂ©riĂ©s, mais ne mentionne pas le 24 juin comme fĂȘte nationale. Pour savoir que le 24 juin est un jour fĂ©riĂ© et chĂŽmĂ©, il faut donc se rĂ©fĂ©rer Ă  l'article 2 de la Loi sur la fĂȘte nationale[4] (ci-aprĂšs nommĂ©e LFN).

Cas de non application du régime général des jours fériés

L'art. 59.1 LNT[2] Ă©nonce que les articles 59.1 Ă  65 LNT ne s'appliquent pas aux salariĂ©s visĂ©s par une convention collective qui bĂ©nĂ©ficient de sept jours fĂ©riĂ©s et de la fĂȘte nationale ou aux salariĂ©s non visĂ©s par une convention collective qui ont dĂ©jĂ  sept jours fĂ©riĂ©s et la fĂȘte nationale.

L'exigence de l'art. 65 LNT[5] selon laquelle un salariĂ© ne peut pas s'ĂȘtre absentĂ© le jour ouvrable prĂ©cĂ©dent ou suivant le jour fĂ©riĂ© n'existe pas en vertu de la Loi sur la fĂȘte nationale.

Indemnités versées

L'art. 4 (1) LFN[6] prĂ©voit la mĂȘme rĂšgle que l'art. 62 LNT[7] concernant les indemnitĂ©s versĂ©es par l'employeur relativement Ă  ce jour fĂ©riĂ©. Il s'agit de verser 1/20 du salaire gagnĂ© au cours des 4 derniĂšres semaines sans tenir compte des heures supplĂ©mentaires.

L'art. 4 (2) LFN[8] concerne le salaire gagné sur les pourboires et prévoit une rÚgle équivalente à l'art. 50 (4) LNT[9] à l'effet que si le salarié travaille à pourboire, c'est le salaire augmenté des pourboires qui est utilisé pour le calcul de l'indemnité.

Si le salarié travaille le 24 juin, l'art. 5 LFN [10] prévoit que l'employeur a le choix de verser l'indemnité de l'art. 4 LFN ou de donner le congé compensatoire, en plus de verser au salaire occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué.

RÚgle générale

L'article 5 LFN[10] énonce la rÚgle générale en matiÚre de congé compensatoires du 24 juin : si en raison de la nature des activités, le travail n'est pas interrompu le 24 juin, l'employeur doit d'abord verser le salaire correspondant au travail effectué le 24 juin et ensuite il doit ou bien lui verser l'indemnité prévue à l'art. 4 LFN[11], ou bien lui accorder un congé compensatoire d'une journée.

Cette rĂšgle correspond en partie Ă  la rĂšgle de l'art. 63 LNT[12], mais la fin de l'art 5 LFN Ă©nonce une exception car la rĂšgle prĂ©voit que la congĂ© compensatoire doit ĂȘtre pris le jour ouvrable prĂ©cĂ©dant ou suivant le 24 juin, contrairement Ă  l'art. 63 du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des jours fĂ©riĂ©s et chĂŽmĂ©s qui exige que le congĂ© compensatoire soit pris dans les trois semaines prĂ©cĂ©dant ou suivant ce jour.

Le 24 juin tombe une journée qui n'est pas normalement ouvrable par le salarié

D'aprĂšs l'art. 6 LFN[13], si la fĂȘte nationale tombe un jour qui n'est pas normalement ouvrable par le salariĂ© (par ex. jour fĂ©riĂ© le samedi et le salariĂ© ne travaille pas samedi), l'employeur doit accorder un congĂ© compensatoire d'une durĂ©e Ă©galement Ă  une durĂ©e normale de travail. Cela dĂ©roge Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'art. 64 LNT[14], qui prĂ©voit que dans un jour fĂ©riĂ© et chĂŽmĂ© autre que la fĂȘte nationale, l'employeur peut ou bien verser l'indemnitĂ© de l'art. 62 LNT[7] ou bien accorder un congĂ© compensatoire.

Le salarié est en congé annuel annuel le 24 juin

Si le salarié est en congé annuel le 24 juin, l'art. 6 al. 3 LFN[15] prévoit que le congé annuel est pris à une date convenue entre l'employeur et le salarié.

Cela déroge à la rÚgle de l'art. 64 LNT[14] qui donne un choix à l'employeur de verser l'indemnité prévue à l'art. 62 LNT[7] ou d'accorder un congé compensatoire à une date convenue avec l'employeur.

Notes et références

  1. RLRQ, c. F-1.1
  2. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 59.1, <https://canlii.ca/t/1b65#art59.1>, consulté le 2021-11-07
  3. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 60, <https://canlii.ca/t/1b65#art60>, consulté le 2021-11-07
  4. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 2, <https://canlii.ca/t/19zq#art2>, consultĂ© le 2021-11-07
  5. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 65, <https://canlii.ca/t/1b65#art65>, consulté le 2021-11-07
  6. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 4 (1), <https://canlii.ca/t/19zq#art4>, consultĂ© le 2021-11-07
  7. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 62, <https://canlii.ca/t/1b65#art62>, consulté le 2021-11-07
  8. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 4 (2), <https://canlii.ca/t/19zq#art4>, consultĂ© le 2021-11-07
  9. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 50, <https://canlii.ca/t/1b65#art50>, consulté le 2021-11-07
  10. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 5, <https://canlii.ca/t/19zq#art5>, consultĂ© le 2021-11-07
  11. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 4, <https://canlii.ca/t/19zq#art4>, consultĂ© le 2021-11-07
  12. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 63, <https://canlii.ca/t/1b65#art63>, consulté le 2021-11-07
  13. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 6, <https://canlii.ca/t/19zq#art6>, consultĂ© le 2021-11-07
  14. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 64, <https://canlii.ca/t/1b65#art64>, consulté le 2021-11-07
  15. Loi sur la fĂȘte nationale, RLRQ c F-1.1, art 6 al. 3, <https://canlii.ca/t/19zq#art6>, consultĂ© le 2021-11-07

Lectures complémentaires

  • Barreau du QuĂ©bec, Collection de droit 2019-2020, volume 9, Droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019.
  • Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine VallĂ©e. Le droit du travail par ses sources. MontrĂ©al : Éditions ThĂ©mis, 2006

Lien externe

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