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Infraction moindre et incluse

Dans le droit pénal des pays de common law, une infraction moindre et incluse (anglais : lesser included offense) est une infraction pénale pour laquelle tous les éléments nécessaires pour imposer la responsabilité sont également des éléments trouvés dans un crime plus grave. Dans une logique de poupées russes, la condamnation d'un accusé en vertu d'une infraction moindre et incluse peut se produire lorsqu'on manque de preuves pour l'infraction plus grave.

Droit par pays

Canada

En droit pénal canadien, la possibilité de condamner un accusé pour une infraction moindre et incluse est prévue à l'article 662 (1) du Code criminel[1].

« Partiellement prouvée

662 (1) Un chef dans un acte d’accusation est divisible et lorsque l’accomplissement de l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, comprend la perpétration d’une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’accusé peut être déclaré coupable :

a) ou bien d’une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l’infraction imputée;

b) ou bien d’une tentative de commettre une infraction ainsi comprise. »

L'article 662 (1) a) C.cr. concerne l'infraction moindre et incluse statutaire, tandis que l'article 662 (1) b) C.cr. concerne la tentative de commettre l'infraction. Par exemple, la tentative de meurtre (art. 239 du Code criminel[2]) peut être insérée dans le chef d'accusation si l'accusation de meurtre (art. 235 du Code criminel[3]) ne peut pas être entièrement prouvée.

L'article 662 (3) du Code criminel[1] concerne le cas particulier d'un suspect est trouvé non coupable de meurtre au premier degré, mais trouvé coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable.

Autres exemples d'infractions incluses :

  • La voie de fait simple (art. 266 du Code criminel[4]) est une infraction moindre et incluse de la voie de fait avec lĂ©sions (art. 267 du Code criminel[5]) et des voies de fait graves (art. 268 du Code criminel[6])
  • Si l'accusation de tentative de meurtre ne peut pas ĂŞtre entièrement prouvĂ©e mais que l'accusĂ© avait tirĂ© une arme, l'accusĂ© peut ĂŞtre trouvĂ© coupable de l'infraction moindre et incluse de dĂ©charger une arme Ă  feu avec une intention particulière (art. 244 du Code criminel[7])

L'article 606 (4) du Code criminel[8] permet à un accusé de conclure une entente avec le procureur de la poursuite de plaider coupable à une infraction moindre et incluse.

États-Unis

Dans les procès criminels devant jury, le tribunal est autorisé (mais non tenu) à indiquer aux jurés qu'ils peuvent déclarer l'accusé coupable du crime le plus grave imputé ou d'une infraction moindre et incluse dans ce crime .Dans les affaires de meurtre, cependant, où un accusé condamné peut encourir la peine capitale, la Cour suprême des États-Unis a statué que le tribunal doit indiquer au jury qu'il peut déclarer l'accusé coupable d'une infraction moins incluse telle que l'homicide involontaire coupable[9].

Le motif de cette dĂ©cision est que lorsque le jury n'a pas la capacitĂ© de condamner pour une infraction moindre et incluse, les jurĂ©s peuvent choisir de condamner un accusĂ© moins coupable au lieu de laisser l'accusĂ© en libertĂ©, condamnant essentiellement pour un crime plus grave que les faits ne le justifient. Comme l'a notĂ© la Cour, « le fait de ne pas donner au jury la « troisième option Â» de dĂ©clarer coupable d'une infraction moindre et incluse semble inĂ©vitablement accroĂ®tre le risque d'une condamnation injustifiĂ©e. Un tel risque ne peut ĂŞtre tolĂ©rĂ© dans une affaire oĂą la vie du dĂ©fendeur est en jeu." Par consĂ©quent, ils doivent avoir au moins une option qui se situe entre ces extrĂŞmes.

Lectures complémentaires

  • Martin Vauclair, Tristan Desjardins, TraitĂ© gĂ©nĂ©ral de preuve et de procĂ©dure pĂ©nales, 25e Ă©d., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
  • Barreau du QuĂ©bec, Collection de droit 2019-2020, volume 13, Droit pĂ©nal - Infractions, moyens de dĂ©fense et peine, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020

Notes et références

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 662, <https://canlii.ca/t/ckjd#art662>, consulté le 2021-08-13
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 239, <https://canlii.ca/t/ckjd#art239>, consulté le 2021-08-13
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 235, <https://canlii.ca/t/ckjd#art235>, consulté le 2021-08-13
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 266, <https://canlii.ca/t/ckjd#art266>, consulté le 2021-08-13
  5. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 267, <https://canlii.ca/t/ckjd#art267>, consulté le 2021-08-13
  6. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 268, <https://canlii.ca/t/ckjd#art268>, consulté le 2021-08-13
  7. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 244, <https://canlii.ca/t/ckjd#art244>, consulté le 2021-08-13
  8. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 606, <https://canlii.ca/t/ckjd#art606>, consulté le 2021-08-13
  9. Beck v. Alabama, 447 U.S. 625 (1980), annulant une loi de l'Alabama interdisant les instructions relatives aux infractions moindres et incluses dans les affaires où l'accusé fait face à la peine de mort.


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