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Fillion c. Chiasson

Fillion c. Chiasson [1] est un arrêt important de la Cour d'appel du Québec en matière de droit québécois de la diffamation.

Les faits

L'animateur de radio Jeff Fillion tient des propos sexistes concernant l'animatrice de tĂ©lĂ©vision Sophie Chiasson, que ses co-animateurs surnomment « Miss MĂ©tĂ©o Â». Il fait des commentaires entre autres sur son apparence physique, son degrĂ© de notoriĂ©tĂ©, sa rĂ©putation et sa vie privĂ©e. Fillion avait entre autres affirmĂ© que le cerveau de madame Chiasson Ă©tait inversement proportionnel Ă  la grosseur de ses seins et sous entendu qu'elle avait fait des fellations pour obtenir des emplois dans les mĂ©dias.

Le procès en Cour supérieure

Ă€ la suite d'un procès en diffamation, Jeff Fillion, la station et ses coanimateurs sont condamnĂ©s, le , Ă  verser 340 000 $ (montant rĂ©visĂ© Ă  300 000 $ au terme de l'appel en 2007) en dommages-intĂ©rĂŞts Ă  l'animatrice de tĂ©lĂ©vision Sophie Chiasson[2]. Le juge Yves Alain, de la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec, affirme dans son jugement, que « les propos visant Mme Chiasson sont sexistes, haineux, malicieux, non fondĂ©s, blessants et injurieux. Ils portent atteinte Ă  la dignitĂ©, Ă  l’honneur et Ă  l’intĂ©gritĂ© de l’être humain en gĂ©nĂ©ral et de Mme Chiasson en particulier. »

Le montant donnĂ© Ă  Sophie Chiasson est bien au-delĂ  de la jurisprudence oĂą les montants n'avaient jamais dĂ©passĂ© 50 000 $.

Quelques jours avant la décision, le matin du , lors de son émission Le monde parallèle de Jeff Fillion, Jean-François Fillion quitte son poste d'animateur. Le président de Genex Communications et propriétaire de CHOI-FM, Patrice Demers, affirme, en conférence de presse, que : « Il [Jeff Fillion] n'avait pas le goût de faire de la radio dans le contexte que nous et la société lui imposions ». Il demeure toutefois à l'emploi de Radio X.

Le jugement d'appel

La Cour d'appel maintient l'essentiel du jugement de première instance. La somme de 200 000 $ payable par Filion et ses partenaires est modifiée à 182 000 $. Il s'agit tout de même d'un montant relativement important pour cette époque.

Le jugement fait valoir au paragraphe 43 que : « Le but d’un contre-interrogatoire est de mieux faire ressortir la vĂ©ritĂ©. Ce n’est pas d’éreinter le tĂ©moin ou de le confondre coĂ»te que coĂ»te en tentant de le convaincre qu’il se trompe sur le sens de ses propres paroles Â».

Le jugement explique la portée de la faute dans le temps et sa gravité. Il retient la responsabilité de l'appelant Demers. Il contient également des commentaires doctrinaux sur l'intérêt de présenter une preuve nouvelle en appel et sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral.

Notes et références

  1. 2007 QCCA 570
  2. Alain, Yves, Jugement sur requête introductive d'instance en dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à la vie privée - Sophie Chiasson, Demanderesse c. Jean-François Fillion et Genex Communications Inc.(CHOI-FM) et Patrice Demers et Denis Gravel et Yves Landry et Marie Saint-Laurent, 11 avril 2005, Cour supérieure du Québec, Québec. Jugement retrouvé sur Jugements.qc.ca, consulté le 23 janvier 2006.
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