AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Droit de prise (droit féodal)

Le droit de prise est en droit féodal un droit de réquisition lors de déplacements d'un seigneur ou d'un roi[1], progressivement codifié pour limiter la pratique de la prise. Cette pratique consistait à déposséder leurs propriétaires au nom d'un droit régalien ou de la simple autorité des vivres et moyens de transports tels que chevaux et charrettes au profit d'une large catégorie de personnes ; le roi, la reine, mais aussi leur entourage proche ou toute une catégorie de personnes exerçant à des postes d'autorité[2].

Il ne doit pas ĂȘtre confondu avec le droit de prise, notion de droit maritime issue du droit romain, utilisĂ© en temps de guerre et s'appliquant aux possessions de l'ennemi.

Histoire

La prise est initialement pratiquée par les seigneurs de façon quelquefois totalement arbitraire, non seulement lors de déplacements ou de guerres, mais quelquefois pour leur seul profit personnel : elle donne lieu à de nombreuses doléances de la part des sujets[3].

Un large panel de proches du roi ou de personnes ayant reçu une partie de son autoritĂ© la pratique aussi : « connĂ©tables, marĂ©chaux, et autres officiers; [
] maĂźtres de garnison, baillis, receveurs, commissaires ». À une date indĂ©terminĂ©e, on considĂšre que le peuple ayant apport son secours au roi, la prise doit ĂȘtre interdite Ă  ces officiers, et ĂȘtre rĂ©servĂ©e au roi, Ă  la reine et leurs enfants, sauf en temps de guerre[2].

Il existe alors quelques limitations Ă  ce droit. En sont prĂ©servĂ©s les lieux, les mĂ©tiers ou les biens bĂ©nĂ©ficiaires d'une exemption : la Bourgogne et le ComtĂ© de Paris pour les lieux, ceux qui manipulent de l'argent comme les officiers de la monnaie ou les changeurs pour les mĂ©tiers, et les vivres destinĂ©s Ă  Paris dont en premier lieu les chasse-marĂ©e. À Paris en particulier, les vivres ne peuvent ĂȘtre saisis, puisqu'on considĂšre qu'ils y sont disponibles en quantitĂ© suffisante pour y ĂȘtre achetĂ©s[2].

En 1355, Jean le Bon agrandit le pĂ©rimĂštre de restrictions : les vivres, le vin, le blĂ©, les moyens de transport sont exclus des objets prenables ; seuls le matĂ©riel de type hĂŽtelier (lits, tables, oreillers,
) peut ĂȘtre rĂ©quisitionnĂ© lors des dĂ©placements de la suite royale, et, pour une durĂ©e limitĂ©e Ă  un jour et contre indemnitĂ©, le roi peut aussi emprunter des voitures si besoin. Jean le Bon autorise surtout les victimes de prises illĂ©gales Ă  se pourvoir en justice[2].

Le droit de prise est rĂ©tabli sous le nom de droit de rĂ©quisition tout d'abord par un dĂ©cret de la Convention du , qui prĂ©voit le cas des armes, puis par une sĂ©rie d'autres lois, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s qui Ă©tendent progressivement ce droit, dont la limite est toutefois celle de l'utilitĂ© publique[2].

Références

  1. Prise sur cntrl.fr
  2. Philippe Antoine Merlin, RĂ©pertoire universel et raisonnĂ© de jurisprudence: Pac - Pri, Volume 9, Édition 3, Éditeur Bertin et Danel, 1808, p. 682 - 683 lire en ligne
  3. Droit administratif des biens ; domaine public et privé, travaux et ouvrages publics, expropriation, Dalloz, 2008, chapitre Expropriations
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.