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Droit d'auteur au Canada

Au Canada, le droit d'auteur est le monopole d'exploitation temporaire accordé sur les œuvres de l’esprit originales. Plus précisément, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, il s'agit notamment du droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante d'une œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante[1].

LĂ©gislation

Le Canada a adhéré à la Convention de Berne du .

En droit interne, la section 91(23) de la Constitution confère au gouvernement fédéral le pouvoir exclusif de légiférer en matière de droit d'auteur. La Loi sur le droit d'auteur régit l’essentiel de la matière[2].

Champ d’application

Le droit d'auteur protège les Ĺ“uvres de l’esprit, mais pas les idĂ©es qu’elles expriment, qui restent de libre parcours. Dans l'arrĂŞt Moreau c. St. Vincent, repris dans l'arrĂŞt CCH Canadienne LtĂ©e c. Barreau du Haut-Canada, on explique qu'« [u]n principe fondamental du droit d’auteur veut que l’auteur n’ait pas un droit sur une idĂ©e, mais seulement sur son expression. Le droit d’auteur ne lui accorde aucun monopole sur l’utilisation de l’idĂ©e en cause ni aucun droit de propriĂ©tĂ© sur elle, mĂŞme si elle est originale. Le droit d’auteur ne vise que l’œuvre littĂ©raire dans laquelle elle s’est incarnĂ©e.  L’idĂ©e appartient Ă  tout le monde, l’œuvre littĂ©raire Ă  l’auteur »[3].

Conditions générales du droit d'auteur

Originalité

Pour qu'une Ĺ“uvre soit protĂ©gĂ©e par le droit d'auteur, celle-ci doit ĂŞtre "originale". La Juge en Chef Beverley McLachlin explique dans l'arrĂŞt CCH Canadienne LtĂ©e c. Barreau du Haut-Canada, qu'est ce que l’originalitĂ© en vertu de la Loi sur le droit d’auteur : « Pour ĂŞtre « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur , une Ĺ“uvre doit ĂŞtre davantage qu’une copie d’une autre Ĺ“uvre.  Point n’est besoin toutefois qu’elle soit crĂ©ative, c’est-Ă -dire novatrice ou unique.  L’élĂ©ment essentiel Ă  la protection de l’expression d’une idĂ©e par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement.  J’entends par talent le recours aux connaissances personnelles, Ă  une aptitude acquise ou Ă  une compĂ©tence issue de l’expĂ©rience pour produire l’œuvre.  J’entends par jugement la facultĂ© de discernement ou la capacitĂ© de se faire une opinion ou de procĂ©der Ă  une Ă©valuation en comparant diffĂ©rentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nĂ©cessairement un effort intellectuel.  L’exercice du talent et du jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas ĂŞtre nĂ©gligeable au point de pouvoir ĂŞtre assimilĂ© Ă  une entreprise purement mĂ©canique.  Par exemple, tout talent ou jugement que pourrait requĂ©rir la seule modification de la police de caractères d’une Ĺ“uvre pour en crĂ©er une « autre » serait trop nĂ©gligeable pour justifier la protection que le droit d’auteur accorde Ă  une Ĺ“uvre originale »[3].

Fixation

Dans l'arrĂŞt Gould Estate v. Stoddart Publishing Co., le juge Lederman cite l'arrĂŞt Canadian Admiral Corp. v. Rediffusion Inc:

This interpretation runs counter to judicial decisions which have held that for copyright to subsist in a work, it must be expressed in material form and having a more or less permanent endurance[4].

Ainsi, pour qu'une œuvre soit protégé au sens de la Loi sur le droit d’auteur, la règle générale veut que l’œuvre doit être fixé, se retrouve physiquement sur un support. Dans l'arrêt Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., le juge Binnie atteste que :

La fixation matĂ©rielle Ă©tant essentielle Ă  la production d’une Ĺ“uvre, elle l’est aussi Ă  sa reproduction.  La fixation Ă  un nouveau support matĂ©riel constitue donc l’élĂ©ment fondamental de l’acte de « reproduire [. . .] sous une forme matĂ©rielle quelconque ».  Cependant, alors que l’œuvre est originale, sa reproduction, elle, ne l’est forcĂ©ment plus.  Reproduire une Ĺ“uvre consiste donc essentiellement en la fixation matĂ©rielle ultĂ©rieure et non originale d’une première fixation matĂ©rielle originale.  Un tel comportement relève du plagiat et constitue une violation des droits du titulaire du droit d’auteur trouvĂ©s au par. 3(1)  L.d.a[5].

Droit moral

La section 14.1 de la loi protège le droit moral des auteurs. Ce droit ne peut être cédé, mais il peut faire l'objet d’une renonciation par contrat.

Durée

Selon la législation canadienne, la durée des droits patrimoniaux est de 50 années après l'année de décès de l'auteur.

Exceptions

En application du principe de l'utilisation Ă©quitable (anglais : fair dealing), il existe des exceptions aux violations du droit d'auteur.

Notes et références

  1. Ministère de la Justice, « Lois codifiées Règlements codifiés : Art. 3 LDA », sur lois.justice.gc.ca (consulté le )
  2. Loi sur le droit d'auteur
  3. « CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )
  4. (en) « Gould Estate v. Stoddart Publishing Co., 1996 CanLII 8209 (ON SC) », sur CanLII, octobre 24, 1996. (consulté le )
  5. « Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc. - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )

Annexe

Articles connexes

Liens externes

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