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DĂ©tournement de fonds publics

Le détournement de fonds publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que le bien public.

Droit par pays

Canada

Dans le Code criminel canadien, il n'existe pas d'infraction spécifiquement nommée « détournement de fonds publics ». Par contre, plusieurs infractions du Code criminel sont susceptibles de s'appliquer à des situations factuelles de détournement de fonds publics, quand des personnes liées à l'État prennent illégalement de l'argent public[1], notamment les infractions suivantes :

  • Fraude (art. 380 C.cr.[2])
  • Corruption de fonctionnaires (art. 120 C.cr.[3]),
  • Fraudes envers le gouvernement (art. 121 C.cr.[4])
  • Abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C.cr.[5])
  • Actes de corruption dans les affaires municipales (art. 123 (1) C.cr. [6])
  • Influencer un fonctionnaire municipal (art. 123 (2) C.cr.)

France

En droit pénal français, l'article 432-15 prévoit que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 d'euros d'amende »[7].

Ainsi, pour être caractérisé, ce délit doit réunir quatre éléments :

  1. la qualité de la personne pouvant commettre ce délit. Ce peut être :
    • un comptable public ou ses subordonnĂ©s, ou un fonctionnaire ayant une action de comptable sans avoir la qualitĂ© de comptable public ;
    • un dĂ©positaire public ou ses subordonnĂ©s Ă  qui sont confiĂ©s lĂ©galement des sommes ou tout objet. Par exemple c'est le cas d'un employĂ© communal ayant pour mission de conserver les rĂ©ponses cachetĂ©es d'un appel d'offres ;
    • un dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public, qui en vertu de ses fonctions, dĂ©tient des biens ou des fonds. C'est le cas d'un Ă©lu (maire, prĂ©sident d'une collectivitĂ© territoriale) d'un personnel de prĂ©fecture, ou un rĂ©gisseur des recettes.
  2. la nature des fonds ou des biens détournés. Il peut s'agir :
    • d'actes ou titres comme des Ă©crits administratifs, des archives, des textes originaux d'actes administratifs, des Ă©crits Ă©manant d'autres administrations ou des courriers de particuliers ;
    • de fonds publics ou privĂ©s, d’espèces, de chèques, mandats  de paiement, bons du TrĂ©sor. Les emplois fictifs constituent Ă  ce titre un dĂ©tournement de fonds puisqu’un salaire, donc des fonds publics, est versĂ© pour un travail qui n’est pas rĂ©alisĂ© ;
    • de tout autre objet, comme par exemple l’utilisation Ă  des fins privĂ©es des cartes essence, ou encore le dĂ©tournement du mobilier de la collectivitĂ©.
  3. l'acte matĂ©riel rĂ©alisĂ©. Le dĂ©tournement  consiste pour l’agent Ă  se comporter comme un vĂ©ritable propriĂ©taire des fonds ou des biens qu'il peut utiliser Ă  son profit, mais peut Ă©galement en faire bĂ©nĂ©ficier un de ses proches, une association ou tout autre tiers. Ainsi, l’utilisation d’une subvention  europĂ©enne accordĂ©e Ă  une commune constitue un dĂ©tournement lorsqu’elle est utilisĂ©e Ă  une autre fin ;
  4. l'intention de commettre l'infraction. La seule connaissance du détournement par l'auteur suffit à prouver l'intention. Il n'est pas exigé que l'intéressé en ait tiré un profit personnel.

La tentative de détournement de fonds publics est punie des mêmes peines.

Concernant la quatrième condition d'intentionnalité, il existe si ce n'est pas le cas, une infraction de détournement de fond par négligence. C'est le cas par exemple d'un agent municipal qui conserve à son domicile un registre d'état civil et qui le perd ou d'un maire qui signe des bons de commande pour des objets sans rapport avec l'activité communale. L'article 432-16[8] du code pénal punit cette fois-ci d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende les mêmes faits lorsqu'ils sont commis de manière non-intentionnelle[9].

Cette infraction fait partie de l'ensemble des atteintes à la probité dont font partie les délits de favoritisme, de corruption, de prise illégale d'intérêts, de pantouflage, et de trafic d'influence.

Certaines associations sont spécialisées dans la lutte contre ce type d'infractions, parmi lesquelles ALPAGA (Association de Lutte et de Prévention contre les Abus dans la Gestion des Administrations), Transparency International ou Anticor.

Notes et références

  1. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 13, Droit pénal - Infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 380, <https://canlii.ca/t/ckjd#art380>, consulté le 2023-02-27
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 120, <https://canlii.ca/t/ckjd#art120>, consulté le 2022-11-14
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 121, <https://canlii.ca/t/ckjd#art121>, consulté le 2022-11-14
  5. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 122, <https://canlii.ca/t/ckjd#art122>, consulté le 2022-11-14
  6. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 123, <https://canlii.ca/t/ckjd#art123>, consulté le 2022-11-14
  7. « Article 432-15 » (consulté le ).
  8. « article 432-16 du code pénal », sur legifrance.gouv.fr, (consulté le )
  9. Cours en ligne « Corruption, favoritisme, détournement de fonds… comment les prévenir dans la gestion publique locale ? » ; AFA et CNFPT ; septembre 2018.

Voir aussi

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