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DĂ©cret du 18 juin 1792

Par le décret du 18 juin 1792[1](nommé aussi décret des 18 juin-6 juillet 1792[2] - [3]), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790.

DĂ©cret des 18 juin-6 juillet 1792
Description de l'image DĂ©cret du 18 juin - 6 juillet 1792.jpg.
Présentation
Titre Décret du 18 juin - 6 juillet 1792 relatif aux droits féodaux
Référence L. 9, 488 ; B. 22, 310
Pays Royaume de France (Monarchie constitutionnelle)
Type DĂ©cret

Contexte

Eau-forte en couleur intitulĂ©e : «  faut espĂ©rer q'eu s jeu la finira ben tĂŽt »
Un païsan portant un Prélat et un Noble.
Allusion aux impÎts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.
Caricature anonyme, Paris, mai 1789

Texte

Le décret est constitué de 7 articles[4] :

Article 1er.

L'AssemblĂ©e nationale, dĂ©rogeant aux articles 1 et 2 du titre III du dĂ©cret du 15 mars 1790, et Ă  toutes lois Ă  ce relatives, dĂ©crĂšte que tous les droits casuels, soit censuels, soit fĂ©odaux, et tous ceux qui en sont reprĂ©sentatifs, continus sous les noms de quint, requint, treiziĂšme, lods et treizains, lods et ventes et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids, acapte, arriĂšre-acapte, et autres droits casuels, sous quelque dĂ©nomination que ce soit, qui se percevaient Ă  cause des mutations qui survenaient dans la propriĂ©tĂ© ou la possession d'un fonds sur le vendeur, l'acheteur, les donataires, les hĂ©ritiers, et tous autres ayants cause du prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire ou possesseur, sont et demeurent supprimĂ©s sans indemnitĂ©, Ă  moins que lesdits droits ne soient justifiĂ©s par le titre primitif d'infĂ©odation, d'acensement ou de bail Ă  cens, ĂȘtre le prix et la condition d'une concession du fonds pour lequel ils Ă©taient perçus, auquel cas lesdits droits continueront d'ĂȘtre perçus et d'ĂȘtre rachetables.

Article 2.

Tous les rachats des droits casuels non justifiĂ©s, ainsi qu'il est dit par l'article 1er, qui ne sont point encore consommĂ©s par le payement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalitĂ© du prix, s'il est dĂ», soit pour ce qu'il en reste dĂ», encore qu'il y eĂ»t eu expertise, offre, accord ou convention; mais ce qui aura Ă©tĂ© payĂ© ne pourra ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©.

Article 3.

Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret, ne seront censées avoir donné ouverture auxdits droits casuels, qu'autant que la preuve imposée par l'article 1er, aux possesseurs de ces droits, aura été faite, sans néanmoins qu'il puisse y avoir lieu à aucune répétition contre eux, pour tous payements faits conformément aux lois préexistantes, et sans préjudicier aux facultés, actions et, indemnités réservées aux fermiers j contre les propriétaires desdits droits, conformément à l'article 37 du titre II du décret du 15 mars 1790, pour raison seulement des droits échus depuis le 4 août 1789, dont ils n'auraient pas reçu le payement.

Article 4.

Ceux qui ont acquis de la nation des droits abolis par le prĂ©sent dĂ©cret, sans mĂ©lange d'autres biens ou de droits conservĂ©s, ne pourront exiger d'autre indemnitĂ© que le remboursement des sommes par eux payĂ©es ; quant aux intĂ©rĂȘts de ces sommes dues aux acquĂ©reurs, il en sera fait compte, ainsi que des droits par eux perçus et dĂšs rachats faits entre leurs mains, devant le directoire du district, contradictoirement avec le procureur syndic, pour ĂȘtre, le tout, compensĂ© jusqu'Ă  due concurrence; et l'excĂ©dent des intĂ©rĂȘts ou des perceptions sera supportĂ©, ainsi que de droit, soit par la nation, soit par les acquĂ©reurs.

Article 5.

Il sera libre Ă  ceux qui ont acquis de la nation quelques-uns des mĂȘmes droits abolis par le prĂ©sent dĂ©cret, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits conservĂ©s, de renoncer Ă  leurs acquisitions ; et, dans ce cas, les sommes qu'ils auront payĂ©es leur seront aussi remboursĂ©es, et la compensation des intĂ©rĂȘts sera faite comme il est dit dans l'article prĂ©cĂ©dent; mais ils seront tenus de faire cette renonciation dans le mois qui suivra le jour de la publication du prĂ©sent dĂ©cret, au secrĂ©tariat du directoire du district de la situation desdits biens.

Article 6.

Ceux qui n'auront pas renoncĂ© Ă  leurs acquisitions dans le dĂ©lai fixĂ© Par l'article prĂ©cĂ©dent, ne pourront plus y ĂȘtre admis ; ils ne pourront Ă©galement prĂ©tendre Ă  aucune indemnitĂ©, ni diminution de prix, Ă  raison de la suppression des droits casuels compris dans les mĂȘmes acquisitions.

Article 7.

Tous procĂšs intentĂ©s et non dĂ©cidĂ©s par jugement en dernier ressort avant la publication du prĂ© sent dĂ©cret, relativement auxdits droits casuels supprimĂ©s sans indemnitĂ©, par l'article 1er, ne pourront ĂȘtre jugĂ©s que pour les frais de procĂ©dures faites jusqu'Ă  ce jour.

Articles connexes

Sources et références

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