Commission consultative de protection de la vie privée
La Commission de la protection de la vie privĂ©e est lâautoritĂ© belge de protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel[1] - [2]. La commission a un pouvoir d'avis sur lâapplication des textes relatifs aux banques de donnĂ©es publiques dont le registre national eu Ă©gard Ă l'Ă©volution et Ă la mise en Ćuvre des techniques de gestion automatisĂ©es de l'information[2]. Elle est prĂ©vue par l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal n°141 crĂ©ant une banque de donnĂ©es relatives aux membres du personnel du secteur public [Note 1] - [3] du et l'article 12 de la loi du 08 .
En 2018, La Commission de Protection de la Vie PrivĂ©e est devenu lâAutoritĂ© de protection des donnĂ©es (APD), dans le cadre de lâapplication de la directive europĂ©enne, le RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es (RGPD).
Notes
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« Une commission consultative ayant un pouvoir d'investigation est constituĂ©e. Le Roi en rĂšgle la composition et le fonctionnement par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres. Cette commission a pour mission de donner, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre de la Justice, des avis sur toute question relative Ă la protection de la vie privĂ©e dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, eu Ă©gard Ă l'Ă©volution et Ă la mise en Ćuvre des techniques de gestion automatisĂ©e de l'information. Cette commission Ă©met ses avis dans les soixante jours de la rĂ©ception de la demande. Au terme de ce dĂ©lai, les avis de la commission sont rĂ©putĂ©s favorables. Sans prĂ©judice de toute voie de recours devant les tribunaux, la commission examine les plaintes datĂ©es et signĂ©es qui lui sont adressĂ©es relativement Ă l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La commission fait savoir Ă l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la rĂ©ception, si elle estime que la plainte est fondĂ©e ou non. La commission peut requĂ©rir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres Ă©ventuellement assistĂ©s d'experts, de procĂ©der Ă des vĂ©rifications sur place avec l'autorisation prĂ©alable du juge d'instruction du lieu oĂč les vĂ©rifications doivent ĂȘtre opĂ©rĂ©es. La commission dĂ©nonce au Procureur du Roi, les infractions dont elle a connaissance. Les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, qui auraient divulguĂ© les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sont passibles des peines prĂ©vues par l'article 458 du Code pĂ©nal. »
â ArrĂȘtĂ© royal n° 141 crĂ©ant une banque de donnĂ©es relatives aux membres du personnel du secteur public (Version archivĂ©e n° 1)
Références
- Elise Degrave, « LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVĂE : LâAUTORITĂ DE RĂGULATION DU SECTEUR DES TRAITEMENTS DE DONNĂES Ă CARACTĂRE PERSONNEL », Pyramides. Revue du Centre d'Ă©tudes et de recherches en administration publique, nos 26/27,â , p. 37â70 (ISSN 1376-098X, lire en ligne, consultĂ© le )
- Yves Poullet, « A propos de deux banques de donnĂ©es publiques (le registre national et la banque de donnĂ©es relatives aux membres du personnel du secteur public) et de la crĂ©ation de la commission consultative de protection de la vie privĂ©e », Droit de l'informatique, no 2,â , p. 38â40 (lire en ligne, consultĂ© le )
- « 30 DECEMBRE 1982. - ArrĂȘtĂ© royal n° 141 crĂ©ant une banque de donnĂ©es relatives aux membres du personnel du secteur public. Archive », sur www.ejustice.just.fgov.be (consultĂ© le )