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Cannabis en Belgique

Le cannabis contenant plus de 0,2% de THC est strictement interdit[1], de nombreuses personnes pensent que sa consommation est tolérée, c'est faux. Détenir jusqu'à 3 grammes de cannabis ou une plante était toléré jusqu’au , la Belgique est revenue à une politique de prohibition. Toutefois la détention ou la consommation de cannabis fait néanmoins l’objet d’une « faible priorité de la politique des poursuites » lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   Le détenteur de cannabis est un majeur, c’est-à-dire une personne de plus de 18 ans. 
   La quantité de cannabis détenue est destinée à un usage personnel, c’est-à-dire qu’elle est de 3 grammes maximum ou d’une plante cultivée.
   La détention n’est pas accompagnée de circonstances aggravantes ou de troubles à l’ordre public[2].
Plantation de Cannabis

2003

En Belgique, la loi a été modifiée le . Cette nouvelle loi, votée le , modifie les textes alors en vigueur. Elle précisait certains points, tant pour le consommateur que pour l'instance judiciaire.
Plus d'arrestation ni de procès-verbal pour les consommateurs possédant moins de trois grammes de haschich (résine) mais un « enregistrement policier anonyme ». Une tolérance pour la culture limitée à un plant femelle par consommateur. Mais le tout est assorti d'une interdiction formelle de le faire hors de son arrondissement judiciaire. D'autres notions d'interdiction sont « l'usage problématique », à connotation plus sociale, ou la consommation en présence de mineur.
Le ministre de la Justice en fonction, Marc Verwilghen (parti VLD), n'étant pas d'accord avec cette loi, fait, le jour-même, une nouvelle directive ministérielle, restreignant encore la nouvelle loi et créant un flou juridique car non-avalisée par les Procureurs Généraux.

2005

Nouvelle directive sur le cannabis, entrée en application depuis le :

La directive qui entre en vigueur le considère que la détention, par un majeur (plus de 18 ans), de cannabis pour un usage personnel (au maximum trois grammes), ou d'une plante cultivée, doit constituer le degré le plus bas de la politique des poursuites. Sauf circonstances aggravantes ou trouble à l’ordre public.

Malgré cette faible priorité, un procès-verbal sera systématiquement dressé pour toute constatation de détention de cannabis.

En effet, la directive abandonne la notion d’enregistrement anonyme. Si les quantités découvertes sont inférieures à trois grammes, les PV seront « simplifiés ». Ils seront transmis une fois par mois au parquet.

Dans le cadre du PV simplifié, il n’y a pas de saisie du cannabis[3].

Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2 bis de la loi du . Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont :

  • la dĂ©tention de cannabis dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse ;
  • la dĂ©tention de cannabis dans un Ă©tablissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immĂ©diats. Il s'agit de lieux oĂą les Ă©lèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrĂŞt de transport en commun ou un parc proche d'une Ă©cole ;
  • la dĂ©tention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hĂ´pital).

Le procureur du Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des directives plus précises. En vue du maintien adéquat de l'ordre public et en tenant compte de la capacité des services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival de rock).

Cf. le texte intégral de la directive.

2018

Version révisée 18.06.2018 : CIRCULAIRE n° 15/2015 du collège des procureurs généraux près des cours d'appel. L'usage des P.V.S. est priviligié.

Principe
Il sera toujours procédé à la saisie des substances stupéfiantes en application de l’article 35 du code d’instruction criminelle, même lorsque l’infraction est constatée par un Procès-Verbal Simplifié.

â—†Police

  • A. Saisie.
  • B. EnquĂŞte.
  • C. Échantillonnage (THC% / THCA% / CBD%).
  • C-1. Identification et analyse du cannabis et des produits du cannabis.
  • D. Destruction avant jugement.
  • E. Confiscation du matĂ©riel et des biens.

â—†Procureur

  • F. Poursuite
  • F-1. DĂ©lit dĂ©tention personnel : contravention prescrite au terme d’un dĂ©lai de six mois pour un maximum de trois grammes (3gr) ou une plante = rĂ©daction P.V.S..
  • F-2. DĂ©lit consommation personnel : un maximum de trois grammes (3gr) ou une plante = rĂ©daction d'un P.V.S..
  • F-3. DĂ©lit dĂ©tention : plus de trois grammes (3gr) ou plus d'une plante avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (vente, importation, culture).

â—†Tribunal

  • G. Correctionnel : faits les plus graves, peines correctionnelles mais qui deviennent des crimes lorsqu'ils sont assortis d'une ou plusieurs des circonstances aggravantes Ă©tablies.


Conclusion stable 01/01/2021.
La loi reste floue en Belgique, en cause un méli-mélo de note/circulaire/révision depuis 1921 et une interprétation aléatoire suivant les différentes zones de police du royaume.

  1. Trois grammes (3gr) de cannabis maximum sur votre personne.
  2. Une plante à la maison; non ostentatoire et non nauséabond pour le voisinage (!! même sur votre balcon ou dans votre jardin).
  3. Votre réserve personnel (récolte) à la maison (maximum:90gr dans un seul contenant); IMPORTANT uniquement la même génétique, une analyse C-1 peut-être recommandée.


Rappel des circonstances aggravantes, lors de détention ou d'usage de cannabis:

  • ne frĂ©quenter pas un ou plusieurs mineurs d'âge.
  • ne frĂ©quenter pas un Ă©tablissement scolaire.
  • ne frĂ©quenter pas un Ă©tablissement ou complexe sportif.
  • ne frĂ©quenter pas une institution de protection de la jeunesse.
  • ne frĂ©quenter pas un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
  • ne frĂ©quenter pas un lieu public ou un lieu accessible au public.
  • ne pas possĂ©der du matĂ©riel d'organisation de trafique; balance, sachet de conditionnement, matĂ©riel culture industrielle.
  • NE PAS VENDRE ET NE PAS COMMERCER.

Liens

Lois 18.06.2018 PDF : https://www.feditowallonne.be/documents/Circulaire_des_procureurs_generaux-12072018-60192.pdf

Notes et références

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