Article 59 de la Constitution de la Cinquième République française
L’article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 définit la compétence du conseil constitutionnel français pour juger la régularité les élections des membres du Parlement, c’est-à-dire les députes et les sénateurs.
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
Texte
« Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. »
— Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Cet article n’a pas été modifié depuis la promulgation de la Constitution, le 4 octobre 1958.
Contenu
Pour François Luchaire, « en devenant juge, non de toutes les élections, mais seulement de celles qui sont contestées, le Conseil constitutionnel s'est rapproché du juge administratif »[2].
L'article a été précisé par l'ordonnance du 7 novembre 1958, ainsi que par les art. LO 179 à 189 du Code électoral modifié par LO n°2011-410 du 14 avril 2011[2].
Bibliographie
- Ferdinand Mélin-Soucramanien, « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Pouvoirs, no 105, (lire en ligne)
Notes et références
- Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
- Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-081520-4, lire en ligne)