Article 57 de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 57 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 57e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Texte révisé de 2002
« En cas de vacance du PrĂ©sident de la RĂ©publique pour cause de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission ou d'empĂȘchement absolu, le Conseil constitutionnel se rĂ©unit immĂ©diatement et constate la vacance dĂ©finitive Ă la majoritĂ© absolue de ses membres. Il adresse une dĂ©claration Ă ce sujet au prĂ©sident de la Chambre des conseillers et au prĂ©sident de la Chambre des dĂ©putĂ©s qui est immĂ©diatement investi des fonctions de la PrĂ©sidence de l'Ătat par intĂ©rim, pour une pĂ©riode variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance dĂ©finitive coĂŻncide avec la dissolution de la Chambre des dĂ©putĂ©s, le prĂ©sident de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la PrĂ©sidence de l'Ătat par intĂ©rim et pour la mĂȘme pĂ©riode.
Le prĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim prĂȘte le serment constitutionnel devant la Chambre des dĂ©putĂ©s et la Chambre des conseillers rĂ©unis en sĂ©ance commune et, le cas Ă©chĂ©ant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance dĂ©finitive coĂŻncide avec la dissolution de la Chambre des dĂ©putĂ©s, le PrĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim prĂȘte le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas Ă©chĂ©ant, devant son bureau.
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim ne peut prĂ©senter sa candidature Ă la PrĂ©sidence de la RĂ©publique mĂȘme en cas de dĂ©mission.
Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46.
Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ©, au cours de la pĂ©riode de la prĂ©sidence par intĂ©rim, ni Ă la modification de la constitution ni Ă la prĂ©sentation d'une motion de censure contre le Gouvernement.
Durant cette mĂȘme pĂ©riode des Ă©lections prĂ©sidentielles sont organisĂ©es pour Ă©lire un nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article 63[1]. »
Application
Le , date de la déposition de Habib Bourguiba, c'est le Premier ministre Zine el-Abidine Ben Ali qui fait office de successeur constitutionnel du président de la République en raison de la vacance du poste, et ce jusqu'à la fin de la législature, alors prévue pour 1991[2]. La Chambre des députés ayant été dissoute, le double scrutin est finalement avancé à avril 1989.
L'article 57 est à nouveau appliqué le , à la suite du départ du président Ben Ali lors de la révolution. Le président de la Chambre des députés, Fouad Mebazaa, devient alors président par intérim pour une période comprise entre 45 et 90 jours, jusqu'à la tenue d'une présidentielle anticipée. Finalement, Mebazaa se maintient au pouvoir jusqu'en décembre 2011, une Assemblée constituante ayant été convoquée à la place du scrutin présidentiel.
Notes et références
- « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).
- Larbi Chouikha et Ăric Gobe, Histoire de la Tunisie depuis l'indĂ©pendance, Paris, La DĂ©couverte, , 126 p. (ISBN 978-2-7071-8828-1, prĂ©sentation en ligne).
Bibliographie
- Victor Silvera, « Le rĂ©gime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, no 2,â , p. 366-394 (lire en ligne, consultĂ© le )
Voir aussi
- Article 84 de la Constitution tunisienne de 2014