Article 18 de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 18 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 18e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Il est le premier article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », qui décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1]. L'article 18 définit le rôle principal de la Chambre des députés.
L'article est modifié par la loi constitutionnelle n°81-47 du , afin de rebaptiser l'appellation d'« Assemblée nationale » originale en « Chambre des députés »[2].
Texte
- Texte original
« Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée Assemblée nationale. »
- Texte actuel
« Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée Chambre des députés. »
Notes et références
- Silvera 1960, p. 384-386.
- « Loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée nationale » par « Chambre des députés » », Journal officiel de la République tunisienne, no 40,‎ , p. 1391 (ISSN 0330-7921, lire en ligne [PDF], consulté le ).
Bibliographie
- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10,‎ , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).
Liens externes
- « Loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée nationale » par « Chambre des députés » », Journal officiel de la République tunisienne, no 40,‎ , p. 1391 (ISSN 0330-7921, lire en ligne [PDF], consulté le ).