AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui protĂšge les droits juridiques de l'individu lors des procĂšs. Ceci inclut Ă  la fois les infractions criminelles et les infractions rĂšglementaires puisqu'il accorde des droits Ă  tous ceux accusĂ©s d'infractions publiques par l'État. Il y a neuf droits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 11.

Être informĂ© de l'infraction

L'alinéa 11(a) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

a) d'ĂȘtre informĂ© sans dĂ©lai anormal de l'infraction prĂ©cise qu'on lui reproche ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Le droit d'une personne accusĂ©e d'une infraction d'ĂȘtre informĂ©e de l'infraction en question prend ses origines de l'article 510 du Code criminel ainsi que de la tradition juridique[1]. Certains tribunaux ont utilisĂ© l'article 510 pour aider Ă  l'interprĂ©tation de l'alinĂ©a 11(a) et ont conclu que ce droit permet Ă  ce qu'un individu soit « raisonnablement informĂ© » de l'accusation[2].

Dans R. c. Delaronde (1997)[3], la Cour suprĂȘme du Canada a jugĂ© que l'alinĂ©a 11(a) vise non seulement Ă  garantir un procĂšs Ă©quitable, mais Ă©galement Ă  servir de droit Ă©conomique. Une personne doit ĂȘtre informĂ©e de façon rapide des accusations qui pĂšsent contre elle car elle aura ensuite Ă  s'occuper de sa carriĂšre et de sa vie de famille Ă  la lumiĂšre des accusations. Ainsi, ceux qui souffrent financiĂšrement Ă  cause d'un dĂ©lai d'ĂȘtre informĂ© des accusations peuvent recevoir des rĂ©parations pour violation de leurs droits en vertu de l'article 24 de la Charte.

Être jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable

L'alinéa 11(b) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

b) d'ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

L'alinĂ©a 11(b) peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme le droit Ă  un procĂšs rapide[4]. Le critĂšre selon lequel la Cour dĂ©termine si oui ou non il y a eu violation des droits d'un accusĂ© sous cette disposition ont Ă©tĂ© Ă©tablis dans l'arrĂȘt R. c. Askov (1990)[5]. Plus tard, dans R. c. Finta (1994)[6], la Cour suprĂȘme a prĂ©cisĂ© que la pĂ©riode de « dĂ©lai dĂ©raisonnable » commence lorsque l'accusation est portĂ©e. Cette prĂ©cision est venue en rĂ©ponse Ă  une affaire oĂč des accusations avaient Ă©tĂ© portĂ©es 45 ans aprĂšs le crime en question, ce qui Ă©tait prĂ©sentĂ© comme un dĂ©lai dĂ©raisonnable. La raisonnabilitĂ© dĂ©pend en partie de la quantitĂ© de travail d'enquĂȘte nĂ©cessaire. Finalement, la Cour suprĂȘme du Canada a Ă©tabli en 2016, dans l'arrĂȘt Jordan[7], ce qu'Ă©tait un dĂ©lai raisonnable.

Ne pas ĂȘtre contraint de tĂ©moigner

L'alinéa 11(c) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

c) de ne pas ĂȘtre contraint de tĂ©moigner contre lui-mĂȘme dans toute poursuite intentĂ©e contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Cette disposition garantit un droit contre l'incrimination de soi-mĂȘme. Une protection supplĂ©mentaire contre l'incrimination de soi-mĂȘme se trouve Ă  l'article 13 de la Charte.

Être prĂ©sumĂ© innocent

L'alinéa 11(d) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

d) d'ĂȘtre prĂ©sumĂ© innocent tant qu'il n'est pas dĂ©clarĂ© coupable, conformĂ©ment Ă  la loi, par un tribunal indĂ©pendant et impartial Ă  l'issue d'un procĂšs public et Ă©quitable ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Ce droit a généré une certaine jurisprudence, les tribunaux ayant invalidé certains articles renversant le fardeau de la preuve pour cause de violation de la présomption d'innocence. Le premier cas de ce type fut l'affaire R. c. Oakes (1986)[8] relativement à la Loi sur les stupéfiants. C'est aussi lors de cette décision que la Cour a développé le principal test pour évaluer la restriction des droits en vertu de l'article 1 de la Charte. La Cour a jugé qu'une clause de renversement de la charge n'était pas rationnelle dans la lutte contre le trafic des stupéfiants puisqu'on ne peut présumer qu'une personne ayant des stupéfiants en sa possession a l'intention d'en faire le trafic. Dans R. c. Stone[9], la question de l'automatisme fut examinée ; la Cour a jugé que, bien que le renversement de la charge à l'accusé était une violation de l'article 11, elle se justifiait par l'article 1 parce que le droit criminel présume des actions volontaires.

La mention d'un procÚs équitable garantit le droit à une « défense pleine et entiÚre », un droit également fondé sur l'article 7 de la Charte (la justice fondamentale). Ceci a mené à une série de décisions controversées concernant la loi sur la protection des victimes de viol, à commencer par R. c. Seaboyer (1991)[10] pour terminer avec R. c. Mills (1999)[11].

La mention du tribunal indĂ©pendant et impartial est interprĂ©tĂ©e de façon Ă  accorder une certaine mesure d'indĂ©pendance judiciaire aux cours infĂ©rieures spĂ©cialisĂ©es en droit criminel, l'indĂ©pendance judiciaire Ă©tant un droit prĂ©alablement dĂ©tenu uniquement par les cours supĂ©rieures en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans l'arrĂȘt Valente c. La Reine (1985)[12], il fut jugĂ© que l'indĂ©pendance judiciaire sous l'article 11 Ă©tait limitĂ©e. Bien qu'elle inclut la sĂ©curitĂ© financiĂšre, la sĂ©curitĂ© d'emploi et une certaine indĂ©pendance administrative, la Cour a jugĂ© que les normes dont jouissent les juges des cours supĂ©rieures sont trop Ă©levĂ©es pour bien des tribunaux liĂ©s par l'alinĂ©a 11(d). Dans le Renvoi relatif aux juges provinciaux (1997)[13] les attentes quant Ă  l'indĂ©pendance judiciaire furent relevĂ©es, en faisant rĂ©fĂ©rence au prĂ©ambule de la Loi constitutionnelle de 1867 qui, selon les juges, sous-entendait que l'indĂ©pendance judiciaire Ă©tait une valeur constitutionnelle non-Ă©crite s'appliquant Ă  tous les juges au Canada. L'exigence d'un tribunal indĂ©pendant et impartial s'applique Ă©galement aux jurys. L'expert constitutionnel Peter Hogg Ă©crit que la sĂ©lection des jurĂ©s selon le code criminel crĂ©erait sans doute un tribunal indĂ©pendant. Toutefois, il fait valoir R. c. Bain (1992)[14], lors duquel l'impartialitĂ© du jury fut remis en doute, puisque la couronne avait eu un plus grand rĂŽle dans la sĂ©lection[15].

Ne pas ĂȘtre privĂ© d'une mise en libertĂ© raisonnable

L'alinéa 11(e) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

e) de ne pas ĂȘtre privĂ© sans juste cause d'une mise en libertĂ© assortie d'un cautionnement raisonnable ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Le droit d'ĂȘtre libĂ©rĂ© sous caution fut examinĂ© dans R. c. Morales (1992)[16] lorsqu'une personne Ă  qui on avait refusĂ© la libĂ©ration sous caution en vertu de l'article 515 du code criminel, qui permet la dĂ©tention si elle est « nĂ©cessaire dans l'intĂ©rĂȘt public ou pour la protection ou la sĂ©curitĂ© du public, eu Ă©gard aux circonstances, y compris toute probabilitĂ© marquĂ©e que le prĂ©venu, s'il est mis en libertĂ©, commettra une infraction criminelle ou nuira Ă  l'administration de la justice » Le juge en chef Lamer, Ă©crivant pour la majoritĂ© de la Cour suprĂȘme, a jugĂ© que la mention de « l'intĂ©rĂȘt public » violait le droit de l'accusĂ© Ă  ne pas ĂȘtre privĂ© d'une mise en libertĂ© raisonnable sous l'alinĂ©a 11(e) de la Charte, et que de plus elle n'Ă©tait pas justifiable en vertu de l'article 1. Il a ordonnĂ© que les mots « dans l'intĂ©rĂȘt public » soient dĂ©clarĂ©s inopĂ©rants et invalides aprĂšs avoir examinĂ© les mots et les avoir trouvĂ©s vagues et imprĂ©cis ; ils ne pouvaient donc pas servir Ă  encadrer un dĂ©bat juridique servant Ă  produire une rĂšgle structurĂ©e.

ProcĂšs avec jury

L'alinéa 11(f) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procÚs avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Le droit Ă  un procĂšs avec jury est garanti par l'alinĂ©a 11(f). La Cour suprĂȘme a examinĂ© ce droit dans R. c. Pan ; R. c. Sawyer (2001)[17], qui remettait en question la constitutionnalitĂ© de l'article 649 du code criminel ; cet article interdisait le dĂ©pĂŽt d'Ă©lĂ©ments de preuve relatifs aux dĂ©libĂ©rations d'un jury. La Cour suprĂȘme a jugĂ© que l'Ă©rosion du secret des dĂ©libĂ©rations du jury aurait un impact nĂ©gatif sur la capacitĂ© du jury de juger dans une affaire et affecterait le droit Ă  un procĂšs avec jury sous l'alinĂ©a 11(f) de la Charte. Selon les principes de la justice fondamentale, un jury doit ĂȘtre impartial.

Ne pas ĂȘtre dĂ©clarĂ© coupable Ă  moins d'une infraction

L'alinéa 11(g) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

g) de ne pas ĂȘtre dĂ©clarĂ© coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment oĂč elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'aprĂšs le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractĂšre criminel d'aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux de droit reconnus par l'ensemble des nations ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Ce droit interdit les lois rĂ©troactives. Cela signifie qu'afin qu'une action ou omission soit considĂ©rĂ©e comme un crime, elle devait ĂȘtre dĂ©jĂ  criminalisĂ©e avant qu'elle soit commise. NĂ©anmoins, en 1991 la Cour suprĂȘme a jugĂ© dans l'affaire R. c. Furtney[18] que l'alinĂ©a 11(g) n'exige pas que toute personne soit au courant de ce qui constitue un acte criminel ou non. Le droit international est reconnu par l'alinĂ©a 11(g), et la Cour a reconnu que le gouvernement fĂ©dĂ©ral n'est pas obligĂ© de s'assurer que tous les Canadiens connaissent le droit international.

Ne pas ĂȘtre jugĂ© de nouveau

L'alinéa 11(h) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

h) d'une part de ne pas ĂȘtre jugĂ© de nouveau pour une infraction dont il a Ă©tĂ© dĂ©finitivement acquittĂ©, d'autre part de ne pas ĂȘtre jugĂ© ni puni de nouveau pour une infraction dont il a Ă©tĂ© dĂ©finitivement dĂ©clarĂ© coupable et puni ; »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Cet alinĂ©a interdit le double pĂ©ril. Cependant, cela ne s'applique souvent que lorsque le procĂšs s'est terminĂ© ; contrairement aux États-Unis d'AmĂ©rique, la loi canadienne permet Ă  la poursuite d'en appeler d'un acquittement. Si l'acquittement est renversĂ©, le nouveau procĂšs n'est pas considĂ©rĂ© comme constituant le double pĂ©ril puisque le premier procĂšs et son jugement sont annulĂ©s.

Des normes pour l'alinĂ©a 11(h) furent Ă©tablis dans l'arrĂȘt R. c. Wigglesworth (1987)[19]. La Cour a notĂ© que l'alinĂ©a 11(h) ne s'applique qu'aux affaires criminelles ; ainsi, les deux accusations doivent ĂȘtre de nature criminelle afin d'invoquer la dĂ©fense du double pĂ©ril. La Cour a alors proposĂ© un test en deux Ă©tapes afin de dĂ©terminer si la premiĂšre procĂ©dure Ă©tait une affaire criminelle et relĂšve de l'alinĂ©a 11(h). PremiĂšrement, on doit dĂ©terminer si l'affaire est « de nature publique et vise Ă  promouvoir l'ordre et le bien‑ĂȘtre publics dans une sphĂšre d'activitĂ© publique »[20] DeuxiĂšmement, on doit dĂ©terminer si l'affaire « comporte l'imposition de vĂ©ritables consĂ©quences pĂ©nales. »[21]

Un cas de double pĂ©ril fut examinĂ© par la Cour suprĂȘme dans l'affaire Canada c. Schmidt[22] ; on affirmait que l'extradition pour faire face Ă  une accusation de vol d'enfants par un État amĂ©ricain serait une violation de l'alinĂ©a 11(h) puisque l'accusĂ© avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© de l'accusation fĂ©dĂ©rale d'enlĂšvement, qu'on affirmait semblable. (MĂȘme si ces accusations sont considĂ©rĂ©es comme similaires, cela ne violerait pas la clause de double pĂ©ril au CinquiĂšme amendement de la Constitution des États-Unis, puisque les États ne sont pas liĂ©s par cet amendement). Le juge La Forest Ă©crivit pour la majoritĂ© : « je ne crois pas que nous puissions imposer Ă  d'autres pays nos normes constitutionnelles. »[23] La majoritĂ© a jugĂ© que l'accusation serait conforme aux « procĂ©dures traditionnelles » de l'Ohio. Enfin, la Cour a Ă©crit : « Il est intĂ©ressant que, comme nous l'avons dĂ©jĂ  vu, la Cour suprĂȘme des États‑Unis ait souvent conclu que des poursuites successives au niveau fĂ©dĂ©ral et au niveau de l'État, ne contreviennent pas automatiquement Ă  la clause relative au caractĂšre Ă©quitable des procĂ©dures, clause dont l'esprit et la teneur ressemblent Ă  certains Ă©gards Ă  l'art. 7 de la Charte. Les tribunaux agiraient cependant pour empĂȘcher toute conduite oppressive. »[24]

Bénéficier de la peine la moins sévÚre

L'alinéa 11(i) dispose que :

« 11. Tout inculpé a le droit :

i) de bénéficier de la peine la moins sévÚre, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence. »

— Article 11 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Ce droit garantit que si un individu commet un crime dont la peine est devenue plus ou moins lourde entre le moment de l'action et le moment oĂč le juge donne la sentence, l'individu doit recevoir la peine la moins sĂ©vĂšre des deux. Dans certains cas, la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Alberta ont jugĂ© que l'alinĂ©a 11(i) ne s'applique qu'aux sentences prononcĂ©es par le juge de premiĂšre instance. Si le cas est portĂ© en appel et qu'entretemps la peine devient moins sĂ©vĂšre, un accusĂ© n'a pas le droit de bĂ©nĂ©ficier de la peine moins sĂ©vĂšre dans les cours d'appel[25].

Notes et références

  1. R. c. Lucas (1983), 6 C.C.C. (3d) 147 (C.A. N.-É.) ; Recueil de dĂ©cisions relatives Ă  la Charte, AlinĂ©a 11(a) — Institut canadien d'information juridique
  2. Recueil, AlinĂ©a 11(a), IIJCan ; R. c. Goreham (1984), 12 C.C.C. (3d) 348 (C.A. N.-É.); Pettipas c. R., (C.A. N.-É, 4 dĂ©cembre 1985)
  3. R. c. Delaronde, [1997] 1 R.C.S. 213
  4. C. L. Ostberg; Matthew E. Wetstein; Craig R. Ducat, "Attitudinal Dimensions of Supreme Court Decision Making in Canada: The Lamer Court, 1991-1995," Political Research Quarterly, Vol. 55, No. 1. (Mar., 2002), p. 237.
  5. R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
  6. R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
  7. « R. c. Jordan - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )
  8. R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
  9. R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290
  10. R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 R.C.S. 577
  11. R. v. Mills, [1999] 3 S.C.R. 668
  12. Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673
  13. Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3
  14. R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91
  15. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003, pages 190-191.
  16. R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711
  17. R. c. Pan; R. c. Sawyer, 2001 CSC 42, [2001] 2 R.C.S. 344
  18. R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89
  19. R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
  20. Wigglesworth, par. 23.
  21. Wigglesworth, par. 24.
  22. Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
  23. Schmidt, par. 55.
  24. Schmidt, par. 58.
  25. Recueil de dĂ©cisions relatives Ă  la Charte, AlinĂ©a 11(i) — Institut canadien d'information juridique ; R. c. Luke 1994 (1994), 87 C.C.C. (3d) 121 (C.A. Ont.).; R. c. Bishop (1994), 94 C.C.C. (3d) 97 (C. A. Alb.).

Liens externes

Recueils de dĂ©cisions relatives Ă  la Charte — IIJCan :

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.