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Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Texte

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
— Article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme

Principe

« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». »

— Cour européenne des droits de l'homme

  • : Fressoz et Roire c. France (Le Canard enchaĂ®nĂ©) : la Cour dit, Ă  l’unanimitĂ©, qu’il y a eu violation de l’article 10 (libertĂ© d'expression) de la Convention. Ă€ la suite du refus de la direction de Peugeot, prĂ©sidĂ©e par Jacques Calvet, d’augmenter les salaires rĂ©clamĂ©s par le personnel, le Canard enchaĂ®nĂ© publia un article dĂ©taillant l’évolution des salaires de Jacques Calvet, Ă  partir de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. Ă€ la suite d'une plainte de M. Calvet, une procĂ©dure pĂ©nale fut engagĂ©e Ă  l'encontre des deux requĂ©rants pour notamment recel des photocopies des avis d'imposition du prĂ©sident de Peugeot, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifiĂ©. La Cour accorde aux requĂ©rants une somme Ă©gale Ă  celle qu'ils avaient Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  payer. Qui a gagnĂ© ?
  • : July et Tourancheau c. France: la Cour conclut Ă  la non-violation de l’article 10 (libertĂ© d’expression) de la Convention. En 1996, le quotidien « LibĂ©ration », dont Serge July est directeur de publication, publia un article de Patricia Tourancheau intitulĂ© « Amour d’ados plantĂ© d’un coup de couteau », relatant les circonstances du meurtre d’une jeune fille tuĂ©e d’un coup de couteau en . L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était dĂ©roulĂ© et reproduisait notamment des extraits de dĂ©clarations faites Ă  la police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de l’instruction ou recueillis lors de l’interview qu’il avait accordĂ©e Ă  la journaliste. Se fondant sur l’article 38 de la loi du relative Ă  la libertĂ© de la presse, la condamnation des requĂ©rants par les tribunaux français ne porte pas atteinte Ă  la libertĂ© d’expression garantie par l’article 10 « puisqu’il s’agit de prohiber la publication de tous les actes de procĂ©dure criminelle ou correctionnelle jusqu’au jour de l’audience ». La Cour estime que l’intĂ©rĂŞt des requĂ©rants, Patricia Tourancheau et Serge July, Ă  communiquer et celui du public Ă  recevoir des informations au sujet du dĂ©roulement d’une procĂ©dure pĂ©nale et sur la culpabilitĂ© des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminĂ©e, n’était pas de nature Ă  l’emporter sur les considĂ©rations invoquĂ©es par la justice française: protection de la prĂ©somption d'innocence et du secret de l'instruction.
  • : Hachette Filipacchi AssociĂ©s (« Ici Paris ») c. France : la Cour conclut Ă  l'unanimitĂ© Ă  la violation de l'article 10 par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requĂ©rante, une maison d’édition, Ă  la suite de la publication en 1996 d’un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit Ă  l'image et le droit Ă  la vie privĂ©e[2] - [3].
  • : Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni « la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la libertĂ© de la presse »[4]. Violation de l'art. 10.
  • : Laranjeira Marques Da Silva c. Portugal (req. n°16983/06): violation de l'art. 10. Le Portugal avait condamnĂ© un hebdomadaire pour violation du secret de l'instruction Ă  la suite de la publication d'un article relatant les accusations de viol portĂ©es contre un homme politique, sans que cela ait provoquĂ© de « prĂ©judice Ă  l'enquĂŞte » selon la Cour.

Restrictions possibles

Le paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit des restrictions à la liberté d'expression, ne distingue pas selon la nature de l'expression en cause, et ne connaît notamment pas d'exception en faveur de la recherche scientifique[5].

Conditions de validité :

  • Les limites doivent ĂŞtre prĂ©vues par la loi (rĂ©serve lĂ©gislative) et la cour ajoute "encore faut-il que la loi soit claire et prĂ©visible" dans un arrĂŞt CEDH, 26 avr. 1979, n°6538/74, Sunday Times c. Royaume-Uni. Dans cet arrĂŞt, la Cour y ajoute le principe d’accessibilitĂ©.
  • La restriction doit ĂŞtre inspirĂ©e par un but lĂ©gitime : prĂ©venir le crime, protĂ©ger l’ordre public, la morale.
  • La mesure restrictive doit ĂŞtre jugĂ©e comme nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. Il y a un principe de proportionnalitĂ© : les restrictions imposĂ©es doivent ĂŞtre proportionnĂ©es au regard du but Ă  atteindre.

Notes et références

  1. « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les protocoles n° 11 et 14, complétée par le protocole additionnel et les protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.
  2. Communiqué du Greffier, ARRÊT DE CHAMBRE, HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (« ICI PARIS ») c. FRANCE, 23 juillet 2009
  3. CEDH: Johnny perd contre Ici Paris, Le Journal du dimanche, 23 juillet 2009
  4. CEDH, Financial Times LTD et autres c. Royaume-Uni (Cour EDH, 4e Sect. 15 décembre 2009, Req. n° 821/03)
  5. voir par exemple Commission EDH, décision sur la recevabilité, Marais c. France, 24 juin 1996, N° 31159/96

Voir aussi

Articles connexes

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