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ArrĂȘt Carlier

L'affaire Carlier est un arrĂȘt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du .

ArrĂȘt Carlier
Pays Drapeau de la France France
Tribunal (fr) Cour de cassation
(ch. crim)
Date
Recours Pourvoi en cassation
DĂ©tails juridiques
Territoire d’application France
Branche Droit pénal
Citation « lorsque, Ă  l'occasion d'une mĂȘme procĂ©dure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut ĂȘtre encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de mĂȘme nature sont encourues, il ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ© »
Voir aussi
Mot clef et texte Article 5 de l'Ancien code pénal devenu l'article 132-3 du nouveau code pénal
Lire en ligne Texte de l'arrĂȘt sur LĂ©gifrance

En application des principes de non-cumul des peines et de l'unitĂ© de la poursuite, l'arrĂȘt Carlier a cassĂ© et annulĂ© un jugement de la cour d’appel, le considĂ©rant comme incompatible avec l'article 132-3 du code pĂ©nal[1].

L'arrĂȘt

L'accusĂ© avait Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  deux amendes distinctes dans un mĂȘme jugement, prononcĂ© par la cour d’appel. Pour casser ce jugement, la Cour de cassation a construit son raisonnement sur la base de l'article 132-3 du code pĂ©nal, disposant que

« lorsque, Ă  l'occasion d'une mĂȘme procĂ©dure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut ĂȘtre encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de mĂȘme nature sont encourues, il ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ© »

La chambre a décidé que la cour d'appel avait méconnu l'article 132-3 et les principes de non-cumul des peines et d'unité de la poursuite.

Commentaire

Le principe de non-cumul Ă©tait dĂ©jĂ  ancrĂ© dans le Code pĂ©nal de 1810, dont l'article 5 disposait qu'« en cas de conviction de plusieurs crimes ou dĂ©lits, la peine la plus forte est seule prononcĂ©e ». Or, le caractĂšre radical de cette rĂšgle a donnĂ© lieu Ă  dĂ©bats. Cette disposition a Ă©tĂ© nuancĂ©e et prĂ©cisĂ©e par l'article 132-3 prĂ©citĂ© du nouveau code, qui Ă©nonce que « chacune des peines » encourues peut ĂȘtre prononcĂ©e, mais qu'en prĂ©sence de peines de « mĂȘme nature » une seule peine peut ĂȘtre prononcĂ©e, ce dans la limite du maximum lĂ©gal.

L'intĂ©rĂȘt de l'arrĂȘt Carlier rĂ©side dans le fait qu'en rappelant chacun des deux Ă©lĂ©ments ci-avant il souligne l'Ă©quilibre instituĂ© par le nouveau code. Sous le rĂ©gime de l'article 5 de l'ancien code, l'arrĂȘt Carlier n'aurait pas pu ĂȘtre formulĂ© et prononcĂ© comme il l'a Ă©tĂ©. Le premier Ă©lĂ©ment, soit la premiĂšre phrase, se dĂ©marque clairement de l'ancien article 5 et Ă©quivaut, pris isolĂ©ment, Ă  un cumul des peines. Mais la premiĂšre phrase de l'article 132-3 est tempĂ©rĂ©e par la seconde, qui impose au tribunal, en prĂ©sence de peines de mĂȘme nature, de ne prononcer qu'une seule peine. C’est ainsi que la chambre criminelle a censurĂ© la double sanction prononcĂ©e par la cour d'appel (Ă  savoir deux amendes distinctes de 15 000 francs et 3 000 francs)[2].

Dans leur ouvrage, Pradel et Varimard illustrent cet Ă©quilibre par des exemples concrets qui peuvent ĂȘtre simplifiĂ©s comme suit : dans l'hypothĂšse oĂč un individu est reconnu coupable, dans la mĂȘme procĂ©dure, de deux infractions, l'une passible de deux ans d'emprisonnement et 20 000 € d'amende et l'autre passible d'un an d'emprisonnement, 50 000 € d'amende et une mesure de confiscation, la nouvelle norme de l'article 132-3 permet de prononcer une sentence allant jusqu'Ă  un maximum de deux ans d'emprisonnement, 50 000 € d'amende et une mesure de confiscation.

Notes et références

  1. Cet article est commenté dans M. Pelletier et J. Perfetti, Code pénal 2010, éditions Litec, 22e édition, 2010, p. 96 et suivantes.
  2. Ce commentaire est un rĂ©sumĂ© de J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrĂȘts du droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral, Dalloz, 2009, pp. 641-654.
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