ArrĂȘt Carlier
L'affaire Carlier est un arrĂȘt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du .
ArrĂȘt Carlier | |
Pays | France |
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Tribunal | (fr) Cour de cassation (ch. crim) |
Date | |
Recours | Pourvoi en cassation |
DĂ©tails juridiques | |
Territoire dâapplication | France |
Branche | Droit pénal |
Citation | « lorsque, Ă l'occasion d'une mĂȘme procĂ©dure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut ĂȘtre encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de mĂȘme nature sont encourues, il ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ© » |
Voir aussi | |
Mot clef et texte | Article 5 de l'Ancien code pénal devenu l'article 132-3 du nouveau code pénal |
Lire en ligne | Texte de l'arrĂȘt sur LĂ©gifrance |
En application des principes de non-cumul des peines et de l'unitĂ© de la poursuite, l'arrĂȘt Carlier a cassĂ© et annulĂ© un jugement de la cour dâappel, le considĂ©rant comme incompatible avec l'article 132-3 du code pĂ©nal[1].
L'arrĂȘt
L'accusĂ© avait Ă©tĂ© condamnĂ© Ă deux amendes distinctes dans un mĂȘme jugement, prononcĂ© par la cour dâappel. Pour casser ce jugement, la Cour de cassation a construit son raisonnement sur la base de l'article 132-3 du code pĂ©nal, disposant que
« lorsque, Ă l'occasion d'une mĂȘme procĂ©dure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines peut ĂȘtre encourue ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de mĂȘme nature sont encourues, il ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ© »
La chambre a décidé que la cour d'appel avait méconnu l'article 132-3 et les principes de non-cumul des peines et d'unité de la poursuite.
Commentaire
Le principe de non-cumul Ă©tait dĂ©jĂ ancrĂ© dans le Code pĂ©nal de 1810, dont l'article 5 disposait qu'« en cas de conviction de plusieurs crimes ou dĂ©lits, la peine la plus forte est seule prononcĂ©e ». Or, le caractĂšre radical de cette rĂšgle a donnĂ© lieu Ă dĂ©bats. Cette disposition a Ă©tĂ© nuancĂ©e et prĂ©cisĂ©e par l'article 132-3 prĂ©citĂ© du nouveau code, qui Ă©nonce que « chacune des peines » encourues peut ĂȘtre prononcĂ©e, mais qu'en prĂ©sence de peines de « mĂȘme nature » une seule peine peut ĂȘtre prononcĂ©e, ce dans la limite du maximum lĂ©gal.
L'intĂ©rĂȘt de l'arrĂȘt Carlier rĂ©side dans le fait qu'en rappelant chacun des deux Ă©lĂ©ments ci-avant il souligne l'Ă©quilibre instituĂ© par le nouveau code. Sous le rĂ©gime de l'article 5 de l'ancien code, l'arrĂȘt Carlier n'aurait pas pu ĂȘtre formulĂ© et prononcĂ© comme il l'a Ă©tĂ©. Le premier Ă©lĂ©ment, soit la premiĂšre phrase, se dĂ©marque clairement de l'ancien article 5 et Ă©quivaut, pris isolĂ©ment, Ă un cumul des peines. Mais la premiĂšre phrase de l'article 132-3 est tempĂ©rĂ©e par la seconde, qui impose au tribunal, en prĂ©sence de peines de mĂȘme nature, de ne prononcer qu'une seule peine. Câest ainsi que la chambre criminelle a censurĂ© la double sanction prononcĂ©e par la cour d'appel (Ă savoir deux amendes distinctes de 15 000 francs et 3 000 francs)[2].
Dans leur ouvrage, Pradel et Varimard illustrent cet Ă©quilibre par des exemples concrets qui peuvent ĂȘtre simplifiĂ©s comme suit : dans l'hypothĂšse oĂč un individu est reconnu coupable, dans la mĂȘme procĂ©dure, de deux infractions, l'une passible de deux ans d'emprisonnement et 20 000 ⏠d'amende et l'autre passible d'un an d'emprisonnement, 50 000 ⏠d'amende et une mesure de confiscation, la nouvelle norme de l'article 132-3 permet de prononcer une sentence allant jusqu'Ă un maximum de deux ans d'emprisonnement, 50 000 ⏠d'amende et une mesure de confiscation.
Notes et références
- Cet article est commenté dans M. Pelletier et J. Perfetti, Code pénal 2010, éditions Litec, 22e édition, 2010, p. 96 et suivantes.
- Ce commentaire est un rĂ©sumĂ© de J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrĂȘts du droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral, Dalloz, 2009, pp. 641-654.