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Administrateur ad hoc

En droit français, l'administrateur ad hoc est une personne physique ou morale inscrite auprĂšs d'une Cour d'appel[1] et pouvant ĂȘtre appelĂ©e Ă  devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal d'un mineur Ă  l'occasion d'une procĂ©dure pour protĂ©ger ses droits.

Conditions

L'administrateur ad hoc doit s'inscrire sur une liste tenue par la Cour d'appel, dressĂ©e tous les 4 ans et pouvant ĂȘtre actualisĂ©e chaque annĂ©e[1].

Une personne physique doit remplir plusieurs conditions que sont[2] :

  • Etre ĂągĂ©e de 30 ans minimum et 70 ans maximum ;
  • Justifier d'un intĂ©rĂȘt suffisant pour les questions de l'enfance ;
  • Avoir sa rĂ©sidence dans le ressort de la cour d'appel ou dans celui d'une cour limitrophe ;
  • Avoir un casier judiciaire vierge de condamnation pĂ©nale contraire Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs ;
  • Ne pas avoir Ă©tĂ© sanctionnĂ©e disciplinairement ou administrativement pour des faits contraire Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs ;
  • Ne pas avoir Ă©tĂ© frappĂ©e de faillite personnelle.

Une personne morale peut également s'inscrire si elle justifie que ses dirigeants remplissent les conditions liées à leurs casiers judiciaires et à l'absence de faillite personnelle. De plus, chaque personne de la personne morale pouvant devenir administrateur ad hoc doit respecter les conditions ci-dessus[3].

Les administrateurs doivent renouveler leur demande d'inscription tous les 4 ans[4] en l'adressant au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire du ressort de leur rĂ©sidence[5]. La demande est transmise Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la juridiction et au prĂ©sident du tribunal. Enfin, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel saisit le prĂ©sident de cette mĂȘme cour pour examen par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale[5].

En procédure pénale

En procĂ©dure pĂ©nale, un mineur peut porter plainte seul. Toutefois, il doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© pour les Ă©tapes qui suivent la plainte. L'administrateur ad hoc peut exercer les droits de la partie civile reconnus Ă  un mineur au cours des phases d'enquĂȘte, d'instruction, de jugement et d'exĂ©cution de la dĂ©cision de justice (dommages et intĂ©rĂȘts).

Il remplace donc les parents en leur absence ou si les intĂ©rĂȘts des parents sont en contradiction avec ceux du mineur (quand ils sont les auteurs de l'infraction)[6].

L'administrateur ad hoc est désigné par le magistrat compétent, parmi les proches de l'enfant ou sur la liste de la Cour d'appel territorialement compétente[1] - [7].

En procédure civile

Le juge des tutelles est le magistrat compĂ©tent pour nommer un administrateur ad hoc quand les intĂ©rĂȘts de l'administrateur lĂ©gal ou des administrateurs lĂ©gaux[8] ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux[9] sont en opposition avec ceux de l'enfant. Le juge peut ĂȘtre saisi par les administrateurs lĂ©gaux, le ministĂšre public, le mineur lui-mĂȘme ou Ă©galement se saisir d'office[8].

Le juge peut autoriser, en cas de pluralitĂ© d'administrateurs lĂ©gaux, le second administrateur Ă  reprĂ©senter le mineur pour certains actes si ces intĂ©rĂȘts Ă  lui ne sont pas en contradiction[8].

L'administrateur ad hoc ne peut ĂȘtre un membre de la famille ou un proche du mineur. Le juge doit se rĂ©fĂ©rer Ă  la liste prĂ©vue par l'article R53 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[10].

La désignation de l'administrateur ad hoc peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours suivant la désignation[11].

En procédure administrative

Depuis la loi française du , selon l'article L221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)[12], le procureur de la République est chargé d'attribuer un administrateur ad hoc (AAH) aux mineurs non accompagnés qui se trouvent en zone d'attente.

Celui-ci reprĂ©sente le mineur dans toutes les procĂ©dures administratives et juridictionnelles relatives Ă  son maintien en zone d’attente, affĂ©rentes Ă  son entrĂ©e sur le territoire et, le cas Ă©chĂ©ant, relatives Ă  sa demande d’asile Ă  la frontiĂšre. Selon la loi, l'administrateur « assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente ». Il rentre donc dans ses compĂ©tences, outre de reprĂ©senter le mineur devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d'effectuer des signalements de danger au juge des enfants.

Notes et références

  1. « Article R53 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  2. « Article R53-1 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  3. « Article R53-2 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  4. « Article R53-4 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. « Article R53-3 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  6. « Article 706-50 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  7. « Article 706-51 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  8. « Article 383 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  9. « Article 388-2 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  10. « Article 1210-1 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  11. « Article 1210-2 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  12. Voir l'article L221-5 du CESEDA en vigueur, sur LĂ©gifrance.

Articles connexes


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