Administrateur ad hoc
En droit français, l'administrateur ad hoc est une personne physique ou morale inscrite auprĂšs d'une Cour d'appel[1] et pouvant ĂȘtre appelĂ©e Ă devenir le reprĂ©sentant lĂ©gal d'un mineur Ă l'occasion d'une procĂ©dure pour protĂ©ger ses droits.
Conditions
L'administrateur ad hoc doit s'inscrire sur une liste tenue par la Cour d'appel, dressĂ©e tous les 4 ans et pouvant ĂȘtre actualisĂ©e chaque annĂ©e[1].
Une personne physique doit remplir plusieurs conditions que sont[2] :
- Etre ùgée de 30 ans minimum et 70 ans maximum ;
- Justifier d'un intĂ©rĂȘt suffisant pour les questions de l'enfance ;
- Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou dans celui d'une cour limitrophe ;
- Avoir un casier judiciaire vierge de condamnation pĂ©nale contraire Ă la probitĂ© et aux bonnes mĆurs ;
- Ne pas avoir Ă©tĂ© sanctionnĂ©e disciplinairement ou administrativement pour des faits contraire Ă la probitĂ© et aux bonnes mĆurs ;
- Ne pas avoir été frappée de faillite personnelle.
Une personne morale peut également s'inscrire si elle justifie que ses dirigeants remplissent les conditions liées à leurs casiers judiciaires et à l'absence de faillite personnelle. De plus, chaque personne de la personne morale pouvant devenir administrateur ad hoc doit respecter les conditions ci-dessus[3].
Les administrateurs doivent renouveler leur demande d'inscription tous les 4 ans[4] en l'adressant au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire du ressort de leur rĂ©sidence[5]. La demande est transmise Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la juridiction et au prĂ©sident du tribunal. Enfin, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel saisit le prĂ©sident de cette mĂȘme cour pour examen par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale[5].
En procédure pénale
En procĂ©dure pĂ©nale, un mineur peut porter plainte seul. Toutefois, il doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© pour les Ă©tapes qui suivent la plainte. L'administrateur ad hoc peut exercer les droits de la partie civile reconnus Ă un mineur au cours des phases d'enquĂȘte, d'instruction, de jugement et d'exĂ©cution de la dĂ©cision de justice (dommages et intĂ©rĂȘts).
Il remplace donc les parents en leur absence ou si les intĂ©rĂȘts des parents sont en contradiction avec ceux du mineur (quand ils sont les auteurs de l'infraction)[6].
L'administrateur ad hoc est désigné par le magistrat compétent, parmi les proches de l'enfant ou sur la liste de la Cour d'appel territorialement compétente[1] - [7].
En procédure civile
Le juge des tutelles est le magistrat compĂ©tent pour nommer un administrateur ad hoc quand les intĂ©rĂȘts de l'administrateur lĂ©gal ou des administrateurs lĂ©gaux[8] ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux[9] sont en opposition avec ceux de l'enfant. Le juge peut ĂȘtre saisi par les administrateurs lĂ©gaux, le ministĂšre public, le mineur lui-mĂȘme ou Ă©galement se saisir d'office[8].
Le juge peut autoriser, en cas de pluralitĂ© d'administrateurs lĂ©gaux, le second administrateur Ă reprĂ©senter le mineur pour certains actes si ces intĂ©rĂȘts Ă lui ne sont pas en contradiction[8].
L'administrateur ad hoc ne peut ĂȘtre un membre de la famille ou un proche du mineur. Le juge doit se rĂ©fĂ©rer Ă la liste prĂ©vue par l'article R53 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[10].
La désignation de l'administrateur ad hoc peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours suivant la désignation[11].
En procédure administrative
Depuis la loi française du , selon l'article L221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)[12], le procureur de la République est chargé d'attribuer un administrateur ad hoc (AAH) aux mineurs non accompagnés qui se trouvent en zone d'attente.
Celui-ci reprĂ©sente le mineur dans toutes les procĂ©dures administratives et juridictionnelles relatives Ă son maintien en zone dâattente, affĂ©rentes Ă son entrĂ©e sur le territoire et, le cas Ă©chĂ©ant, relatives Ă sa demande dâasile Ă la frontiĂšre. Selon la loi, l'administrateur « assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente ». Il rentre donc dans ses compĂ©tences, outre de reprĂ©senter le mineur devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d'effectuer des signalements de danger au juge des enfants.
Notes et références
- « Article R53 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article R53-1 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article R53-2 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article R53-4 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article R53-3 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article 706-50 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article 706-51 - Code de procédure pénale », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article 383 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article 388-2 - Code civil », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article 1210-1 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article 1210-2 - Code de procédure civile », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Voir l'article L221-5 du CESEDA en vigueur, sur LĂ©gifrance.
Articles connexes
- Document de circulation pour Ă©tranger mineur (DCEM)
- Immigration en France
- Mesure d'Ă©loignement des Ă©trangers