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Action en responsabilité

L'action en responsabilité désigne, en droit de l'Union européenne, une action à l'initiative d'une personne morale ou physique qui vise à engager la responsabilité de l'Union européenne.

Elle concerne deux contentieux distincts :

  • la responsabilitĂ© contractuelle : elle vise Ă  Ă©tablir la violation par l'Union europĂ©enne de l’une de ses obligations contractuelles. Elle relève de la compĂ©tence des juridictions nationales, Ă  moins qu'une clause compromissoire ne prĂ©voit la compĂ©tence des juridictions communautaires.
  • la responsabilitĂ© extra-contractuelle : elle vise Ă  rĂ©parer un prĂ©judice commis par l'Union europĂ©enne qui ne trouve pas sa cause dans la violation d'une obligation contractuelle. Ce contentieux relève de la compĂ©tence des juridictions communautaires.

Responsabilité extra-contractuelle

Imputabilité à l'Union européenne

Le fait générateur de responsabilité peut avoir été causé par un agent de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions ou bien par les décisions des institutions européennes elles-mêmes.

La responsabilité de l'Union européenne peut être engagée du fait de l'action des agents de l'Union européenne dans l’exercice de leurs fonctions. Selon l’arrêt Sayag (CJCE, , Sayag, aff. 9/69), « la Communauté n’est responsable que de ceux des actes de ses agents qui, en vertu d’un rapport interne et direct constituent le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions ». Si tel n’est pas le cas, la compétence revient à la juridiction nationale compétente en fonction du lieu du dommage qui statuera au vu de la loi nationale applicable.

La responsabilité de la Communauté peut être engagée du fait des décisions des institutions elles-mêmes. Ce contentieux est le plus important actuellement et fera l’objet de la suite de cet article.

Un fait illicite ou licite

Classiquement, le fait générateur peut être un fait illicite.

Toutefois, depuis quelque temps, la jurisprudence communautaire admet l’idée d’une responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite. Ce mouvement jurisprudentiel novateur a été initié par l’arrêt De Boer Buizen de 1987 (CJCE, , De Boer Buizen contre Conseil et Commission, aff. 81/86), qui a admis que la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté pouvait être engagée alors même que l’illégalité du comportement imputé aux institutions communautaires n’était pas établie.

Par l’arrêt Dorsch Consult de 2000 (CJCE, , Dorsch Consult contre Conseil et Commission, aff. C-237/98), la Cour a précisé que « la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte «licite» que si les trois conditions, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies. »

Ainsi, l’engagement de cette responsabilité est soumis à des conditions plus strictes puisque le requérant doit faire état d’un préjudice anormal et spécial.

  • Le prĂ©judice va ĂŞtre spĂ©cial lorsqu’il va affecter une catĂ©gorie particulière d’opĂ©rateurs Ă©conomiques d’une façon disproportionnĂ©e par rapport aux autres opĂ©rateurs.
  • « Un prĂ©judice est anormal lorsqu’il dĂ©passe les limites des risques inhĂ©rents aux activitĂ©s dans le secteur concernĂ© » (arrĂŞt Dorsch Consult contre Commission)

Conditions d'exercice de l'action

L’action en responsabilité est ouverte à toute personne physique ou morale lésée.

Cet accès large au prétoire de la Cour s’explique par le but même de ce recours. En effet, il ne tend pas « à la suppression d’une mesure déterminée ou à la constatation d’une carence, mais à la réparation, uniquement à l’égard du requérant, du préjudice causé par une institution » (CJCE,,Zuckerfabrik, aff. 5/71). Il n’en demeure pas moins que la recevabilité du recours est soumise à plusieurs conditions :

  • une condition de dĂ©lai : prescription quinquennale
  • une condition tenant Ă  la formulation de la requĂŞte : pour ĂŞtre recevable, « toute requĂŞte doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposĂ© sommaire des moyens invoquĂ©s ». Ces Ă©lĂ©ments doivent rĂ©pondre Ă  une exigence de prĂ©cision et de clartĂ©.

Jugement

Jusqu'alors le juge communautaire n’avait, dans le cadre de l’action en responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, que deux pouvoirs : celui de fixer le montant de la réparation qui ne pouvait être que pécuniaire et celui de constater l’existence d’un préjudice futur mais certain (CJCE,, Kampffmeyer contre Conseil et Commission, aff. 56/74) et même de condamner à réparation à ce titre l’institution en cause Avec l’arrêt Galileo de 2006 (TPICE, , Galileo contre Commission, aff. T-279/03) le juge communautaire va admettre l’idée d’adresser des injonctions à l’institution en cause pour que celle-ci fasse cesser le préjudice.

La responsabilité de la l'Union européenne du fait d’un acte illégal ne peut être engagé que si trois conditions sont remplies :

  • la première condition concerne l’illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© sachant que celui-ci doit consister en une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e d’une règle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers.
  • la deuxième condition touche Ă  la rĂ©alitĂ© du dommage. Au niveau communautaire, il s’agit majoritairement de dommage Ă©conomique. Cela signifie que le dommage doit ĂŞtre rĂ©el et certain ainsi qu’évaluable. Condition souple car un prĂ©judice futur peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme rĂ©el dès lors qu’il n’est pas trop incertain.
  • Enfin, doit exister un lien de causalitĂ© entre le comportement allĂ©guĂ© et le prĂ©judice invoquĂ©. Cela signifie que « le prĂ©judice allĂ©guĂ© doit dĂ©couler de façon suffisamment directe du comportement reprochĂ©, c’est-Ă -dire que ce comportement doit ĂŞtre la cause dĂ©terminante du prĂ©judice ».

Références

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