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Weber c. Ontario Hydro

Weber c. Ontario Hydro [1] est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada rendu en 1995 concernant la compĂ©tence de l'arbitre de griefs Ă  l'exclusion des tribunaux de droit commun en droit du travail canadien.

Les faits

Murray Weber, un employĂ© d'Ontario Hydro, a pris un congĂ© en raison d'une blessure au dos. Ontario Hydro lui a versĂ© des prestations de maladie, mais aprĂšs un certain temps, elle est devenue mĂ©fiante et elle a embauchĂ© un enquĂȘteur privĂ© pour espionner Weber. L'enquĂȘteur a pu accĂ©der au domicile de Weber et a trouvĂ© des preuves montrant qu'il abusait des prestations de maladie.

En aoĂ»t 1989, Weber s'est adressĂ© au syndicat qui a alors dĂ©posĂ© un grief contre Ontario Hydro allĂ©guant que le recours Ă  l'enquĂȘteur privĂ© violait la convention collective.

Pendant que l'arbitrage était en cours, Weber a intenté une action en justice contre Ontario Hydro pour les délits civils d'intrusion, de nuisance, de dol et d'atteinte à la vie privée et pour violation de son droit à la sécurité garanti par la Charte en vertu de l'article 7[2] et à la vie privée en vertu de l'article 8[3].

Ontario Hydro a soutenu que le tribunal ne pouvait entendre l'action de Weber parce que l'affaire relevait de la compétence de l'arbitre.

Le juge saisi de la requĂȘte a rejetĂ© l'action. Il a conclu que l'action dĂ©coulait de la convention collective et que le tribunal n'avait donc pas compĂ©tence, de plus, qu'il s'agissait d'un litige privĂ© et donc la Charte ne s'appliquait pas. La Cour d'appel a confirmĂ© la dĂ©cision, sauf qu'elle a jugĂ© que demande fondĂ©e sur la Charte Ă©tait valide.

Question en litige

La question soumise Ă  la Cour suprĂȘme Ă©tait de savoir si l'arbitre en droit du travail avait compĂ©tence pour faire droit aux demandes de rĂ©paration de Weber.

Jugement de la Cour suprĂȘme

La Cour suprĂȘme rejette le pourvoi de Weber et accueille le pourvoi incident d'Ontario Hydro.

Motifs du jugement

Le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité, a conclu que l'arbitre de droit du travail avait compétence pour accorder les réparations et, par conséquent, Weber ne pouvait pas intenter une action en justice.

McLachlin a examinĂ© le libellĂ© de la Loi sur les relations de travail[4] de l'Ontario qui donnait Ă  l'arbitre le pouvoir exclusif de trancher « tous les diffĂ©rends entre les parties que soulĂšvent l’interprĂ©tation, l’application, l’administration ou une prĂ©tendue inexĂ©cution de la convention collective, y compris la question de savoir s’il y a matiĂšre Ă  arbitrage»[5]. Elle a estimĂ© que cela signife que l'arbitre avait compĂ©tence en la matiĂšre, ce qui signifie que l'arbitre a Ă©galement nĂ©cessairement autoritĂ© sur les recours. Par consĂ©quent, l'arbitre Ă©tait un « tribunal compĂ©tent » et a autoritĂ© pour dĂ©cider sur les rĂ©clamations de Weber.

Notes et références

  1. [1995] 2 RCS 929
  2. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 7, <https://canlii.ca/t/dfbx#art7>, consulté le 2021-11-24
  3. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 8, <https://canlii.ca/t/dfbx#art8>, consulté le 2021-11-24
  4. L.R.O. 1990, c. L.2
  5. Loi sur les relations de travail, LRO 1990, c L.2, art 45, <https://canlii.ca/t/3l3#art45>, consulté le 2021-11-24

Lien externe

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