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Tutelle administrative en droit français

En droit français, la tutelle administrative est une forme de pouvoir exercĂ© par une personne morale de droit public, appelĂ©e autoritĂ© de tutelle, sur une autre : collectivitĂ© publique, Ă©tablissement public, ou Ă©tablissement privĂ© d'intĂ©rĂȘt public. Le pouvoir de tutelle comprend l'ensemble des moyens de contrĂŽle rĂ©glementaires dont dispose cette autoritĂ© sur l'entitĂ© sous tutelle, en vue de la maintenir dans le respect de la loi, et de faire prĂ©valoir un intĂ©rĂȘt public supĂ©rieur[1].

La notion de tutelle administrative est inspirée de la tutelle civile, la personne morale soumise à la tutelle étant alors en quelque sorte considérée comme mineure.

Depuis les lois de dĂ©centralisation, le contrĂŽle hiĂ©rarchique ne s'exerce plus sur les collectivitĂ©s territoriales de la France. Il est remplacĂ© par la tutelle administrative. Celle-ci concerne donc certains Ă©tablissements publics et groupements d'intĂ©rĂȘt public (GIP). Pour les Ă©tablissements publics, l'autoritĂ© de tutelle est la collectivitĂ© de rattachement ; pour les GIP, il s'agit d'un ou plusieurs des partenaires Ă  la convention.

Autorités de tutelle et organisation administrative

MĂȘme si la tutelle est assurĂ©e par une personne morale, elle est confiĂ©e sur le plan administratif Ă  des autoritĂ©s variĂ©es.

Pour la tutelle de l'État sur les Ă©tablissements publics nationaux, il faut distinguer selon qu'ils prĂ©sentent un caractĂšre unique ou qu'ils constituent au contraire une sĂ©rie.

Dans le premier cas, elle est gĂ©nĂ©ralement confiĂ©e au Premier ministre ou plus souvent aux ministres. Certains Ă©tablissements publics peuvent ĂȘtre placĂ©s sous la tutelle de plusieurs ministres, on parle alors de double tutelle ou de tutelle multiple. Lorsque la tutelle est assurĂ©e par un ministre, celui-ci est dĂ©signĂ© comme le « ministre de tutelle Â». ConcrĂštement, la fonction de tutelle est gĂ©nĂ©ralement attribuĂ©e Ă  une direction du ministĂšre, par le dĂ©cret portant organisation de l'administration centrale de ce ministĂšre. Elle est ensuite attribuĂ©e Ă  une sous-direction par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixant l'organisation et les missions des directions, voire le plus souvent Ă  un bureau prĂ©cis. De la sorte, un mĂȘme fonctionnaire ou agent contractuel suit au quotidien le dossier concernant l'Ă©tablissement public en question, le directeur ou le ministre n'intervenant que pour les choses les plus importantes. Au sein de chaque ministĂšre, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral exerce une mission de conseil et d'Ă©valuation concernant l'exercice de la tutelle sur les Ă©tablissements publics rattachĂ©s au ministĂšre, et assure la coordination de la tutelle sur les opĂ©rateurs relevant du ministĂšre[2].

La tutelle de l'État est transfĂ©rĂ©e aux services dĂ©concentrĂ©s lorsque plusieurs Ă©tablissements publics nationaux ou groupements d'intĂ©rĂȘt public du mĂȘme type existent dans les diffĂ©rentes rĂ©gions ou dĂ©partements. La tutelle est alors assurĂ©e par le prĂ©fet ou, en matiĂšre Ă©ducative, par le recteur.

La tutelle des établissements publics locaux est du ressort de la collectivité dont ils dépendent et est confiée à l'assemblée délibérante de la collectivité : conseil régional, conseil départemental (ex-conseil général depuis 2015), conseil municipal, conseil territorial). Cela concerne en particulier les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) placés sous la tutelle des régions (lycées) et des départements (collÚges).

Modalités d'exercice de la tutelle

La tutelle peut prendre diffĂ©rentes formes et ĂȘtre d'une ampleur diffĂ©rente suivant les cas.

ContrĂŽle des actes

Dans tous les cas, comme elle suppose un contrĂŽle des actes de la collectivitĂ© sous tutelle, l'autoritĂ© de tutelle dispose d'un droit d'information. Elle doit donc ĂȘtre destinataire de tous les actes (dĂ©libĂ©rations, arrĂȘtĂ©s...) ou des plus importants d'entre eux. Les actes ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s que s'ils ont Ă©tĂ© adressĂ©s Ă  l'autoritĂ© de tutelle.

Ensuite, en fonction des textes, plusieurs rĂ©gimes peuvent ĂȘtre prĂ©vus :

  • certains actes doivent expressĂ©ment ĂȘtre approuvĂ©s pour entrer en vigueur ;
  • l'autoritĂ© de tutelle peut parfois demander une seconde dĂ©libĂ©ration pour confirmer l'acte ;
  • certains actes peuvent entrer en vigueur sauf opposition de l'autoritĂ© de tutelle.

Il est frĂ©quent que pour un mĂȘme Ă©tablissement, certains actes soient exĂ©cutoires sauf opposition expresse, tandis que d'autres doivent ĂȘtre expressĂ©ment approuvĂ©s (notamment les dĂ©cisions budgĂ©taires).

En fonction du statut de la personne sous tutelle, l'acte sur lequel porte l'opposition peut :

  • soit ĂȘtre annulĂ© par l'autoritĂ© de tutelle ;
  • soit ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© au juge administratif qui a pouvoir d'annuler l'acte.

Lorsqu'elle ne peut l'annuler elle-mĂȘme, l'autoritĂ© de tutelle peut demander en rĂ©fĂ©rĂ© la suspension de l'acte litigieux en attendant la dĂ©cision de la justice sur le fond.

Le contrÎle sur les actes ne porte pas seulement sur leur légalité, mais aussi sur leur opportunité.

L'autorité de tutelle des établissements publics est enfin représentée au sein de l'assemblée délibérante de ce dernier.

Nominations

L'autoritĂ© de tutelle peut souvent nommer les dirigeants des Ă©tablissements publics[3]. Elle peut disposer d'un pouvoir de suspension, de dĂ©mission d’office ou de rĂ©vocation[4].

Elle peut également nommer des membres la représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et peut nommer ou révoquer son président[5]. Il est souvent prévu que l'autorité de tutelle puisse demander une réunion du conseil d'administration[6].

ContrÎle budgétaire

Pour les organismes recevant des subventions de l’État ou des collectivitĂ©s (budget d'investissement ou de fonctionnement), l'Ă©tablissement du budget doit se faire en concertation avec l'autoritĂ© de tutelle.

En ce qui concerne les décisions financiÚres (budget ou état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD), décisions modificatives, comptes annuels), le décret no 99-575 du fixe le principe d'une approbation tacite les rendant exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par les autorités de tutelle, sauf opposition de leur part notifiée pendant ce délai.

Un établissement public peut disposer d'un agent comptable, qui exerce un contrÎle de régularité sur les dépenses.

Remarque historique

La notion de tutelle s'est dĂ©veloppĂ©e en mĂȘme temps que la personnalitĂ© morale et l'autonomie financiĂšre Ă©tait reconnue aux collectivitĂ©s locales et aux Ă©tablissements publics.

Pendant de longues annĂ©es, les actes des collectivitĂ©s territoriales et de la plupart des Ă©tablissements publics Ă©taient soumis Ă  un contrĂŽle a priori et devaient ĂȘtre expressĂ©ment approuvĂ©s pour entrer en vigueur. Le systĂšme a ensuite Ă©tĂ© assoupli, en particulier pour les collectivitĂ©s territoriales oĂč le contrĂŽle s'est effectuĂ© a posteriori. Toutefois, les prĂ©fets pouvaient prononcer l'annulation d'un acte.

Depuis le mouvement de décentralisation de 1982, on ne parle plus de tutelle administrative pour les collectivités locales mais seulement de contrÎle de légalité.

Références et notes

Notes

  1. CNRTL, définition de tutelle
  2. DĂ©cret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif Ă  l'organisation des services d'administration centrale
  3. Encyclopédia Universalis, Tutelle administrative
  4. Le Monde Politique, ContrĂŽle administratif
  5. loi n° 83- 675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
  6. Legifrance, Créer, modifier ou supprimer un établissement public.

Liens externes

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