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Tribunal de première instance et cour d'appel du Congo belge

Au Congo belge, la Charte coloniale organisa une séparation des pouvoirs sur base des traditions belges[1]. Cet article traite du tribunal de première instance et de la cour d'appel à l'époque ou le Congo belge était sous l'Empire colonial belge.

Carte du Congo belge, années 1900

Contexte historique

Histoire judiciaire

Le premier texte législatif d'organisation judiciaire du Congo belge parut le [2]. Durant la période coloniale, le système judiciaire s'est conçu sous "une double pyramide judiciaire européenne et une pyramide indigène. L'organisation judiciaire européenne applique la législation congolaise" donc les lois, décrets et ordonnances adoptés par le pouvoir colonial[3]. Du côté de l'organisation judiciaire indigène, ce sont les règles coutumières qui sont appliquées. Ces deux systèmes judiciaires demeurent par ailleurs sous une même autorité qui est celle du gouverneur[4].

Tribunal de première instance

Organisation

Le tribunal de première instance est composé d'un juge de carrière nommé au préalable par le souverain, d'un officier du ministère public et d'un greffier nommé par l'administrateur général[5]. Le greffier siège au "greffe" qui est un lieu au sein du tribunal où sont tenus les documents[6]. Dans chacune des provinces du Congo, six tribunaux de première instance furent créées. Selon l'article 1 de la loi du , les tribunaux de première instance rendent des décisions en premier ressort[7].

Procédure et compétence

Exemple de législation du Congo belge.

Dans le domaine pénal, il n’y a que la compétence du tribunal de première instance. En effet, c’est devant lui que siègent toutes les affaires aussi bien les simples que les plus graves[8], les justiciables avaient la faculté d’appel devant la Cour d’appel. Les tribunaux de première instance avaient une connaissance de toutes les affaires commises par des indigènes et des non-indigènes ou également toutes les affaires commises dans un périmètre d’un km autour « d’un établissement européen ou en connexité à une infraction imputable à un non-indigène dans leur ressort »[9].

Par ailleurs, le tribunal de première instance connaissait en premier ressort les infractions qui échappaient à la compétence des juridictions inférieures[10]. Lorsque l’inculpé était arrêté, le tribunal statuait dans les 24 heures qui suivait son arrestation[11].

Cour d'appel

Organisation

Il existait deux cours d'appel, celle de Léopoldville au nord et celle d'Élisabethville au sud près de la Rhodésia[12].

La Cour d'appel de Léopoldville comportait un président, deux conseillers, un conseiller suppléant, un procureur général, deux substituts du procureur général. La Cour d'Élisabethville était composée de la même façon avec seulement un substitut du procureur général[13].

Procédure et compétence

L'article 49 modifié par le décret du , fixait le délai à un mois pour faire appel de la décision rendue par la cour. Ce délai comprenait le délai de distance prévu quand on est assigné pour un jugement[14]. Le délai d’appel ne courait qu’au profit de la partie qui faisait signifier le jugement et contre celle à laquelle la signification était faite[15].

Plusieurs modes d’appel existaient comme l’appel du jugement par défaut, l’appel incident et l’appel tardif[16]. Les formes de l’appel devaient être explicites, contenir le nom de l’intimé, le motif de l’appel et le lieu de l’appel[17]. Les décisions d'appel ne concernaient pas les Belges mais seulement les citoyens qui résidaient sur le territoire congolais[18]

Bibliographie

LĂ©gislation

  • Code et loi du Congo belge, t. II : organisation administrative et judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1960.
  • DĂ©cret du , art. 50.
  • Loi organique judiciaire du 4 aout 1832, art. 10.

Doctrine

  • ALBREHT, G., La rĂ©organisation de la justice rĂ©pressive au Congo belge, Bruxelles, Hayez, p. 11.
  • DE BOELPAEPE, J., Les cours suprĂŞmes du Congo belge, Revue de droit et jurisprudence du Katanga, 1960, p. 20 et 21.
  • DE CLERCK, L., L'administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962), Annuaire administrative europĂ©enne, p. 178.
  • DE BROIUX, P-O., et LAGASSE, B., Histoire des institutions et du droit de la Belgique contemporaine, FacultĂ© Saint Louis, 2019-2020, p. 164 et 165.
  • HAYOIT DE TERMINCOURT, R., Le conseil suprĂŞmes du Congo, Bruxelles, Bruylant, 1960, p. 20 et 21.
  • PIRON, P., Les institutions judiciaires. MĂ©moire du Congo, Bruxelles, Larcier, 1970, p.4.
  • ROLLAND, M., L'organisation de la justice au Congo belge, Revue internationale de droit comparĂ©, Vol. 1, 1953, p. 102.
  • SOHIER, A., TraitĂ© Ă©lĂ©mentaire de droit coutumier du Congo belge, Bruxelles, Larcier, 1954, p.95.

Références

  1. P. PIRON, Les institutions judiciaires. MĂ©moires du Congo, Bruxelles, Larcier, , p. 4.
  2. Code et lois du Congo belge, t.II, p. 90.
  3. P-O. DE BROUX et B. LAGASSE, Histoire des institutions et du droit de la Belgique contemporaaine, Bruxelles, Faculté de droit Saint Louis, 2019-2020, p. 164 et 165
  4. A. SOHIER, Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, Bruxelles, Larcier, , p. 95.
  5. G. ALBREHT, La réorganisation de la justice répressive au Congo belge, Bruxelles, Hayez, p. 11.
  6. J. DE BOELPAEPE, « Les cours suprêmes du Congo belge », Revue de droit et jurisprudence du Katanga,‎ , p. 230 à 235.
  7. R. HAYOIT DE TERMINCOURT, Le conseil supérieur du Congo, Bruxelles, Bruylant, , p. 20 et 21.
  8. M. ROLLAND, « L'organisation de la justice au Congo belge », Revue internationale de droit comparé, Vol. 1,‎ , p. 102.
  9. Code et lois du Congo belge. LĂ©gislations, doctrine et jurisprudence congolaise, vol. 4, p. 160.
  10. G. ALBREHT, Op. cit., p. 21.
  11. L. DE CLERCK, L'administration coloniale belge sur le terrain au Congo (1908-1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962), Annuaire d'histoire administrative européenne, , p. 178.
  12. M. ROLLAND, Op. cit., p. 101.
  13. M. ROLLAND, Op. cit., p. 105.
  14. A. SOHIER, Droit et procédure du Congo belge, 2e éd.,, Bruxelles, Larcier, , p. 134.
  15. A. SOHIER, Op. cit.,, p. 260.
  16. DĂ©cret du 13 juillet 1923, art. 50.
  17. A. SOHIER, Op. cit.,, p. 65.
  18. Loi organique judiciaire du 4 aout 1832, art. 17.
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