Tierce opposition
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées dans une instance. Elle leur permet d'attaquer une décision de justice qui leur fait préjudice (« qui leur fait grief ») et de faire déclarer qu'elle leur est inopposable. Il s'agit d'une limitation aux tiers de la chose jugée.
Droit français
Concernant la procédure civile, le mécanisme de la tierce opposition est régi par les articles 582 à 592 du code de procédure civile. La tierce opposition peut être soit une voie de rétractation (article 587), soit une voie de réformation (article 588).
Droit québécois
Bien que le terme « tierce opposition » ne soit pas utilisé dans le Code de procédure civile du Québec, il existe une voie de recours pour un tiers dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni lui-même ni ses représentants n’ont été appelés. Par ailleurs, le terme « tierce opposition » est couramment utilisé par la jurisprudence. L'art. 349 CPC[1] prévoit la possibilité pour le tiers intéressé qui n'a pas été appelé de faire une demande de rétractation de jugement, à condition de faire la demande dans les six mois du jugement. Toutefois, lorsque le jugement concerne les droits de la personnalité, l'état ou la capacité des personnes, il n'y a pas de délai de six mois.
Néanmoins, d'après la sentence arbitrale Mayenga et Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada)[2], l'arbitre en droit du travail n'a pas le pouvoir d'accueillir une demande en tierce opposition ou en rétractation de jugement puisque le Code du travail ne prévoit pas ce recours. Les règles du Code du travail sont distinctes de celles du Code de procédure civile.
Références
- Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 349 <http://canlii.ca/t/6bq7k#art349> consulté le 2020-02-12
- D.T.E. 2008T-668