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Remise de dette en droit civil français

En droit des obligations, la remise de dette est l'acte par lequel le crĂ©ancier libĂšre volontairement le dĂ©biteur de tout ou partie de sa dette, alors mĂȘme qu'il n'a pas obtenu ce qui lui Ă©tait dĂ». Cette remise suppose l'accord du dĂ©biteur par contrat, et peut se fonder sur une intention libĂ©rale, ou sur une remise partielle qui sert les intĂ©rĂȘts du crĂ©ancier.

La notion de remise de dette

La remise de dette est souvent rapprochée de la renonciation, lesquelles forment pourtant deux actes juridiques distincts. En effet, la renonciation est un acte juridique unilatéral abdicatif du créancier, alors que la remise de dette est un contrat entre le créancier et le débiteur. Le droit français impose l'accord du débiteur par défiance des actes unilatéraux. La remise de dette, ainsi que ses conditions d'application, sont définies aux articles 1350, 1350-1 et 1350-2 du Code Civil : "La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libÚre le débiteur de son obligation".

L'utilité de la remise de dettes

La remise de dette est le plus consentie dans une volontĂ© de gratuitĂ©. Cependant, la remise de dette peut ĂȘtre partielle, ou constituer l'Ă©lĂ©ment d'un ensemble plus vaste. Ainsi, la remise de dette consentie dans le cadre d'une transaction trouve sa cause dans les autres Ă©lĂ©ments de la transaction, et prĂ©sente alors un caractĂšre onĂ©reux[1].

La remise de dette peut également s'insérer dans une procédure judiciaire de redressement, lorsqu'une personne physique ou morale est en état de cessation de paiement. Le juge incite les créanciers à consentir à des remises de dettes, pour diminuer le passif du débiteur et assurer un paiement partiel des dettes. L'enjeu de ces remises de dettes réside dans l'application de l'article 1350-2 du Code civil, qui dispose que la remise de dette du débiteur profite à ses cautions.

Dans un premier temps, la jurisprudence a refusĂ© l'application de l'article 1350 aux remises de dettes consenties dans ce contexte. Selon la Cour de cassation, ces remises de dettes participent Ă  la nature judiciaire du plan, et ne peuvent donc pas ĂȘtre assimilĂ©es Ă  des remises de dettes conventionnelles[2]. Cependant, un arrĂȘt rĂ©cent accepte la libĂ©ration des cautions dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire[3].

Le régime de la remise de dettes

Les conditions de validité

Les conditions classiques de validité des contrats sont ici applicables, sauf lorsque la remise de dette est effectuée par un acte unilatéral comme le testament (qui nécessite l'accord du débiteur).

Le consentement

Aucune formalitĂ© particuliĂšre n'est requise, et la remise de dettes peut mĂȘme rĂ©sulter d'une volontĂ© tacite mais certaine du crĂ©ancier. La loi va attacher Ă  la remise de dette une prĂ©somption de libĂ©ration. Le consentement du dĂ©biteur peut rĂ©sulter de son silence, car la remise de dette est souvent consentie dans l'intĂ©rĂȘt du dĂ©biteur.

La capacité

La capacitĂ© Ă  disposer Ă  titre gratuit et Ă  recevoir est exigĂ©e. Dans le cadre d'un couple mariĂ© sous le rĂ©gime de la communautĂ© de biens, la remise de dette doit ĂȘtre autorisĂ©e par les deux Ă©poux. PrĂ©alablement Ă  la procĂ©dure collective, il existe une pĂ©riode suspecte au cours de laquelle certains actes gratuits peuvent ĂȘtre annulĂ©s. Cependant, la remise de dette insĂ©rĂ©e dans une transaction est consentie Ă  titre onĂ©reux (v. supra).

La preuve

Le droit commun de la preuve, et notamment l'article 1341 du Code civil, est applicable à la remise de dettes. Le Code civil reconnaßt une présomption de libération du débiteur en cas de remise de titre de la créance par le créancier. Celui-ci se dessaisit de son mode de preuve, et ne pourra plus demander le paiement de la créance.

Le dĂ©biteur est libĂ©rĂ© selon une prĂ©somption irrĂ©fragable lorsque le crĂ©ancier remet un acte sous seing privĂ©, car il se dessaisit du seul mode de preuve dont il dispose. Cette libĂ©ration ne peut intervenir lorsque le crĂ©ancier remet une copie d'un acte sous seing privĂ©. À l'inverse, la libĂ©ration est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre simple lorsque le crĂ©ancier remet un acte authentique, puisqu'il s'agit en rĂ©alitĂ© de la remise de la grosse (la minute Ă©tant conservĂ©e chez le notaire).

Les effets

La remise de dette emporte un effet principal, l'extinction de la dette avec ses accessoires, et la libération subséquente du débiteur, et un effet secondaire, la libération de la caution.

Effets sur la pluralité de débiteurs

La remise de dette emporte des effets diffĂ©rents selon la volontĂ© du crĂ©ancier. La remise de dette consentie Ă  un codĂ©biteur concerne la dette, et vaut pour tous les codĂ©biteurs, selon une rĂšgle supplĂ©tive de volontĂ©. La remise de dette profite aux codĂ©biteurs mais ne les dessert pas. En revanche, la remise de dette sur un lien ne vaut que pour le seul dĂ©biteur concernĂ©. L'insolvabilitĂ© d'un autre codĂ©biteur se rĂ©partit sur alors sur tous les codĂ©biteurs, mĂȘme celui qui est dĂ©jĂ  libĂ©rĂ©.

Effet sur la caution

Selon l'article 1350-2 du Code civil, la remise de dette profite Ă  la caution, qui est l'accessoire de la dette qui disparaĂźt.

Notes et références

  1. Cass. com., 2 octobre 2001, pourvoi n°98-19694.
  2. Cass. com., 17 novembre 1992. D. 1993, p. 41.
  3. Cass. com., 5 mai 2004, Bull. civ. IV, n°84.
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