RĂ©tablissement personnel
Cet article ne correspond pas Ă la lĂ©gislation actuellement applicable. Il doit ĂȘtre totalement revu ou supprimĂ©.
La procédure de rétablissement personnel (en France) est régie par les articles L332-5 à L332-12 et R.332-1 et suivants du code de la consommation.
DĂ©finition
La procédure ouverte par le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel est situé le domicile du demandeur à la procédure de surendettement "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise" (cf. article L330-1 code de la consommation) et ce, avec l'accord du débiteur.
Interdiction d'aliéner les biens sans autorisation
à compter de ce jugement, le débiteur n'a plus le droit d'aliéner ses biens, c'est-à -dire principalement de les vendre ou de les louer, sans autorisation du juge ou du mandataire (cf ci-dessous).
Procédure
L'orientation vers cette procédure est faite par la commission de surendettement à la suite du dépÎt d'un dossier de surendettement. La commission décide d'une orientation vers une procédure de rétablissement personnel, soit à la suite d'une procédure de traitement de la situation de surendettement classique, soit directement, principalement en ce qui concerne les débiteurs qui, en raison de leur ùge ou de leur état de santé, ne peuvent pas voir leur situation s'améliorer à moyen et long terme.
DĂ©sormais, depuis la loi n°2007-1787 du (article 6), le juge peut ouvrir la procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel et la clĂŽturer dans le mĂȘme jugement (clĂŽture pour insuffisance d'actifs).
Champ d'application
Certaines dettes ne sont pas intĂ©grĂ©es dans le champ des dettes qui peuvent ĂȘtre effaçables, et notamment les dettes pĂ©nales, comme les infractions au code de la route, les rĂ©parations pĂ©cuniaires allumĂ©es (dommages et intĂ©rĂȘts) par un jugement et les dettes Ă caractĂšre alimentaire (telles que pensions alimentaires, prestations compensatoires).
De mĂȘme, les dettes contractĂ©es pour l'exercice d'une profession, mĂȘme Ă titre libĂ©ral, ne sont pas admises au bĂ©nĂ©fice de la procĂ©dure. Elles relĂšvent soit du tribunal de commerce soit du tribunal de grande instance dans le cadre d'une procĂ©dure collective (redressement et liquidation judiciaires),
Procédure déclarative
La procédure est déclarative : le débiteur déclare son patrimoine actif (meubles, comptes bancaires, biens immobiliers et autres biens) et les créanciers déclarent leurs créances.
Les créanciers ont deux mois pour déclarer leurs créances à compter de la date de la publicité du jugement au BODACC. Le créancier qui ne respecte pas ce délai peut demander un relevé de forclusion au juge qui lui permettra de déclarer sa créance hors délai.
Ă peine d'irrecevabilitĂ©, la dĂ©claration de crĂ©ances doit comporter le montant dĂ» en principal, les intĂ©rĂȘts, accessoires et frais de la crĂ©ance au jour de sa dĂ©claration, l'origine de la crĂ©ance, la nature du privilĂšge ou de la sĂ»retĂ© (crĂ©ance prioritaire, privilĂšge...) dont elle est Ă©ventuellement assortie. La dĂ©claration mentionne Ă©galement les voies d'exĂ©cution dĂ©jĂ engagĂ©es.
Nomination subsidiaire d'un mandataire judiciaire
Le juge peut, dans le jugement d'ouverture, nommer un mandataire judiciaire afin d'établir un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. Le mandataire doit déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la réception du jugement.
Le rapport et notamment l'état des créances est adressé par lettre RAR au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple au juge. Les intéressés ont un délai de 15 jours avant la date de l'audience à intervenir pour former leurs contestations.
Décision du juge de l'exécution
Le juge peut soit effacer les dettes du débiteur pour insuffisance d'actifs, soit mettre en place un plan de remboursement des créanciers s'il existe une capacité de remboursement, soit prononcer la liquidation des biens du débiteur en cas d'actifs suffisants pour désintéresser les créanciers.
Biens concernés par la liquidation
Certains biens ne peuvent pas ĂȘtre vendus, Ă savoir les biens insaisissables au sens de l'article 14 de la loi n° 91-650 du , Ă savoir notamment les appareils Ă©lectromĂ©nagers servant Ă prĂ©parer les repas, un nombre suffisant de meubles dĂ©finis par la loi (une table...), etc.
De plus, les biens servant Ă l'exercice d'une profession ne peuvent ĂȘtre vendus ; il s'agit notamment du vĂ©hicule automobile qui sert dans l'exercice de la profession du dĂ©biteur.
Il en est de mĂȘme concernant les biens dont les frais de mise en vente seraient supĂ©rieurs au prix Ă en retirer.
Le reste Ă vivre en cas de plan de remboursement
Dans le cas de la mise en place d'un plan de remboursement, le débiteur doit disposer d'un "reste à vivre" suffisant qui lui permette de faire face à ses dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiÚne, de logement... Ce reste à vivre varie suivant la situation réelle de la personne et la composition de son foyer.
La liquidation des biens du débiteur
En cas de liquidation, le juge dĂ©signe un liquidateur qui peut ĂȘtre le mandataire. Le dĂ©biteur n'a plus la libre disposition de ses biens.
Le liquidateur a douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée.
Le liquidateur répartit le produit de la vente entre les créanciers selon le rang des sûretés assortissant les créances, à savoir les créances prioritaires, privilégiées, chirographaires.
Déchéance de la procédure
Si le débiteur a menti dans ses déclarations, ou a fait plus largement preuve de mauvaise foi, ou a vendu tout ou partie de ses biens, il encourt la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.
Dans ce cas, il devra s'acquitter de ses dettes ou entamer toute action qu'il jugera utile devant une autre juridiction.
La décision du juge de l'exécution est susceptible d'appel.
Fichage FICP
Toute personne qui bénéficie d'un PRP est fichée au FICP (ce qui lui interdit, de fait, de souscrire tout nouveau crédit) pendant une durée de 5 ans.