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Règle de saint François

La règle de saint François d'Assise, ou les « règles de saint François d'Assise » car il y en a eu plusieurs dont certaines sont définitivement perdues, sont des règles qui ont successivement régi le fonctionnement de l'ordre des Frères mineurs, ou ordre franciscain, ainsi que les ordres apparentés (ordres faisant référence à l'enseignement de saint François d'Assise ou de sainte Claire). Une seule règle cependant peut réellement avoir le titre canonique de « règle », correspondant à celle en vigueur. Il existe aussi un complément de la règle pour les ermitages ainsi qu'un extrait de règle pour sainte Claire et ses sœurs.

Propositum (1209)

De rédaction très courte et très simple, cette règle fut probablement écrite vers 1209 et fut approuvée par le pape Innocent III. Les textes n'ont jamais été retrouvés. François d'Assise en parle dans son testament avec ces mots (Cf Test. 14-15) : « Et après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du Saint Évangile. Et moi je le fis écrire en peu de mots et simplement, et le seigneur pape me le confirma. »

Première règle (1221)

Le texte appelé traditionnellement la « première règle » ne l'est pas, car ce n'est ni la première et ce n'est pas une règle dans le sens que n'ayant pas reçu l'approbation du pape, elle ne peut pas être appelée canoniquement règle.

Le texte écrit en 1221 ressemble plus à un directoire spirituel qu'à une législation. Mais c'est un document essentiel pour qui désire connaître l'esprit authentique du fondateur de l'ordre des Frères mineurs.

Ce texte a probablement été présenté à tous les frères de l'ordre (entre trois et cinq mille frères à l'époque) au cours du chapitre de la Pentecôte 1221.

Seconde règle (1223)

La seconde règle est écrite en partenariat entre François d'Assise et le protecteur de l'ordre des Frères mineurs, le cardinal Ugolino di Segni (Hugolin), plus tard élu pape sous le nom de Grégoire IX. Composée à l'ermitage de Fonte Colombo, c'est en douze chapitres que frère François écrivit cette règle, sous la dictée du Christ, pour laquelle il dut s'y reprendre à deux fois la première rédaction ayant été perdue (Voir LP 113).

Ce texte a vu son écriture dans un contexte où la législation était coutumière. Le grossissement de l'ordre en nombre et dans l'espace ainsi que l'éloignement du fondateur obligeait l'écriture d'un texte fédérateur qui franchisse l'espace et le temps afin qu'il y ait le moins de déviations par rapport à l'esprit du fondateur.

Le cardinal Hugolin participa aussi à la rédaction. Il le confirma dans sa bulle Quo elongati en 1230. L'on retrouve, dans cette règle, des formulations d'une personne très proche des formules juridiques écrites par le cardinal protecteur qui était coutumier de ces termes.

Mais les quelques mises en forme de la chancellerie pontificale n’empêchent pas l'approbation définitive par le pape Honorius III le dans la bulle Solet annuere. Les lignes importantes des écrits précédents apparaissent encore avec même certains apports concernant le vœu de pauvreté, le travail des frères, l'équilibre entre la contemplation et l'action ainsi que les missions chez les païens et autres infidèles.

Cette règle écrite en 1223 régit encore l'ordre des Frères mineurs. C'est cette règle que chaque frère mineur fait profession d'observer.

Règle pour les ermitages (1226)

La date de rédaction de ce bref écrit ne peut être fixée avec certitude absolue. Il existait probablement avant 1218. Ceci prouve que l'attrait de la solitude expérimentée par François avant que des frères lui fussent donnés se faisait sentir dès le débuts de l'ordre et que François l'approuvait.

Le fond et la forme de ce billet nous révèlent les compétences d'écriture de François d'Assise sans l'assistance ni du frère Césaire de Spire (en), ni du cardinal Hugolin[1].

« Honorius, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu.

À nos fils bien-aimés, frère François et autres frères de l’ordre des Frères mineurs, salut et bénédiction apostolique.

Le Siège apostolique a coutume de consentir aux pieux desseins, et de favoriser les louables désirs de ceux qui l’en supplient. C’est pourquoi, nos très chers fils dans le Seigneur, étant disposé à vous accorder vos saintes demandes, Nous confirmons par Autorité apostolique, et Nous appuyons, par ce présent écrit, la règle de votre ordre approuvée par le pape Innocent, d’heureuse mémoire, Notre prédécesseur, et rapportée ici dans les termes suivants :

Au nom du Seigneur, commence la vie des Frères mineurs.

Chapitre premier

La règle et la vie des Frères mineurs est celle-ci, à savoir : observer le Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, vivant en obéissance, sans propre et en chasteté. Frère François promet obéissance et révérence au seigneur pape Honorius et à ses successeurs canoniquement élus, et à l’Église romaine. Et que les autres frères soient tenus d’obéir au frère François et à ses successeurs.

Chapitre deuxième

De ceux qui veulent embrasser cette vie, et comment ils doivent être reçus.

S’il en est qui veulent embrasser cette vie, et viennent à nos frères, que ceux-ci les envoient à leurs ministre provinciaux, à qui seulement, et non à d’autres, soit accordé le pouvoir de recevoir des frères. Mais que les ministres les examinent soigneusement sur la foi catholique et sur les sacrements de l’Église. S’ils croient toutes ces choses, s’ils les veulent confesser fidèlement et les observer fermement jusqu’à la fin ; et s’ils ne sont point mariés ; ou, s’ils le sont, et que leurs femmes soient déjà entrées dans un monastère, ou que, par l’autorisation de l’Évêque diocésain, elles leur en aient donné la permission, après avoir fait auparavant le vœu de continence ; et que ces femmes soient de tel âge qu’elles ne puissent causer de soupçons : alors, que les ministres leur disent la parole du Saint Évangile : qu’ils aillent et vendent tous leurs biens, et prennent soin de les distribuer aux pauvres. Que s’ils ne le peuvent faire, la bonne volonté leur suffit. Et que les frères et leurs ministres se gardent d’avoir souci de leurs biens temporels, afin qu’ils en fassent librement eux-mêmes ce que le Seigneur leur inspirera. Cependant, si un conseil est requis, que les ministres aient pouvoir de les envoyer à des hommes craignant Dieu, et, par le conseil de ceux-ci, que leurs biens soient distribués aux pauvres. Ensuite qu’ils leur accordent l’habit de probation, savoir : deux tuniques sans capuce, la corde et les shorts, et le caperon jusqu’à la corde ; si ce n’est parfois que les mêmes ministres en jugent autrement selon Dieu. L’année de probation étant finie, qu’ils soient reçus à l’obéissance, promettant d’observer toujours cette vie et cette règle. Et selon le commandement du Seigneur le pape, il ne leur sera permis en aucune manière de sortir de cette religion, parce que d’après le Saint Évangile : quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas apte au royaume de Dieu. Que ceux qui ont déjà promis obéissance, aient une tunique avec le capuce ; et s’ils veulent, une autre sans capuce. Et que ceux qui sont contraints par la nécessité, puissent porter des chaussures.

Que tous les frères soient vêtus d’habits pauvres ; et qu’ils les puissent rapiécer de sacs et autres pièces, avec la bénédiction de Dieu. Je les avertis et les exhorte à ne pas mépriser ni juger les hommes qu’ils verront vêtus mollement, porter des habits de couleur, et user d’aliments et de breuvages délicats ; mais plutôt, que chacun se juge et se méprise soi-même.

Chapitre troisième

De l’office divin, du jeûne et comment les frères doivent aller par le monde.

Que les clercs fassent l’office divin selon l’ordre de la Sainte Église romaine, excepté le psautier ; par conséquent ils pourront avoir des bréviaires. Que les frères lais disent vingt-quatre Pater noster pour matines ; pour laudes, cinq ; pour prime, tierce, sexte et none, pour chacune de ces heures, sept ; pour vêpres, douze ; pour complies, sept ; et qu’ils prient pour les trépassés.

Que les frères jeûnent depuis la fête de Tous les Saints jusqu’à la Nativité du Seigneur. Quant au Saint Carême, qui commence à Épiphanie pour se prolonger pendant quarante jours consécutifs, et qui fut consacré par le saint jeûne du Seigneur [Jésus-Christ], que ceux qui l’observent volontairement soient bénis du Seigneur ; et que ceux qui ne veulent pas, n’y soient pas astreints ; mais pendant l’autre Carême jusqu’à la Résurrection du Seigneur, qu’ils jeûnent. En d’autres temps, qu’ils ne soient point tenus de jeûner, sinon le vendredi. Toutefois, en temps de manifeste nécessité, que les frères ne soient pas tenus au jeûne corporel.

Je conseille, j’avertis et j’exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ, quand ils vont par le monde, qu’ils évitent de disputer, de débattre par paroles et de juger les autres ; mais qu’ils soient doux, pacifiques, modestes, pleins de mansuétude et d’humilité, et qu’ils parlent honnêtement à tous, comme il convient. Et ils ne doivent point aller à cheval, à moins d’y être forcés par une manifeste nécessité, ou par infirmité. En toute maison où ils entreront, qu’ils disent d’abord : « La paix soit en cette maison ! » Et conformément au Saint Évangile, qu’il leur soit permis de manger de tous les aliments qui leur sont présentés.

Chapitre quatrième

Que les frères ne reçoivent point de pécune.

Je précepte fermement à tous les frères, de ne recevoir en aucune manière deniers ou pécune, par eux-mêmes, ou par personne interposée. Cependant, pour les nécessités des ceux avec infirmité et pour vêtir les autres frères, que les ministres seulement et les Custodes, à l’aide d’amis spirituels, en aient grand soin selon les lieux, les temps et les froides régions, ainsi qu’ils jugeront nécessaire : ceci toujours excepté, comme il a été dit, qu’ils ne reçoivent ni deniers ni pécune.

Chapitre cinquième

De la manière de travailler.

Que les frères à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler, travaillent fidèlement et dévotement, de telle sorte qu’en bannissant l’oisiveté, ennemie de l’âme, ils n’éteignent point l’esprit de sainte oraison et de dévotion, auquel les autres choses temporelles doivent servir. Mais du prix de leur travail, qu’ils reçoivent, pour eux et pour leurs frères, les choses nécessaires au corps, excepté deniers ou pécune ; et ce, humblement, comme il convient aux serviteurs de Dieu et aux disciples de la très sainte Pauvreté.

Chapitre sixième

Que les frères ne s’approprient rien ; qu’ils demandent l’aumône ; et des frères en infirmité.

Que les frères ne s’approprient rien, ni maison, ni lieu, ni aucune chose ; mais comme pèlerins et étrangers en ce siècle, servant le Seigneur dans la pauvreté et l’humilité, qu’ils aillent avec confiance demander l’aumône. Et il ne faut pas qu’ils en rougissent : parce que le Seigneur s’est fait pauvre pour nous en ce monde. C’est là excellence de la très haute Pauvreté, qui vous a instituées, mes très chers frères, héritiers et rois du royaume des cieux, vous a faits pauvres de biens, mais vous a élevés en vertus. Qu’elle soit donc votre partage, elle qui conduit à la terre des vivants. Attachez-vous y donc totalement, bien-aimés frères, et, pour le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, ne veuillez jamais posséder autre chose sous le ciel.

Et que les frères, en quelque lieu qu’ils soient ou se rencontrent, se montrent serviteurs les uns envers les autres, et qu’avec assurance, ils se manifestent réciproquement leur nécessité ; car si une mère nourrit et aime son fils selon la chair, avec combien plus d’affection chacun doit-il aimer et nourrir son frère selon l’esprit. Et si quelqu’un d’eux tombe en infirmité, les autres frères doivent le servir, comme ils voudraient qu’on les servît eux-mêmes.

Chapitre septième

De la pénitence à imposer aux frères tombés dans le péché.

Si quelques frères, à l’instigation de l’ennemi, commettent de ces péchés mortels, pour lesquels les frères auront statué qu’on recoure aux seuls ministres provinciaux, que les coupables soient tenus de recourir à eux, le plus tôt qu’ils pourront, sans retard. Mais que les ministres eux-mêmes, s’ils sont prêtres, leur imposent la pénitence avec miséricorde ; et s’ils ne sont pas prêtres, qu’ils la fassent imposer par d’autres, prêtres de l’ordre, comme il leur paraîtra plus expédient, selon Dieu. Et ils doivent éviter de s’irriter et de se troubler pour le péché d’aucun frère : parce que la colère et le trouble empêchent, en soi et dans les autres, la charité.

Chapitre huitième

De l’élection du ministre général de cette Fraternité et du Chapitre de la Pentecôte.

Que tous les frères soient tenus d’avoir toujours un des frères de cette Religion, pour ministre général et serviteur de toute la Fraternité, et qu’ils soient fermement tenus de lui obéir. Lequel décédant, que l’élection du successeur soit faite par les ministres provinciaux et les Custodes, au Chapitre de la Pentecôte, auquel les ministres provinciaux soient toujours tenus de s’assembler, en quelque lieu qu’aura fixé le ministre général : et cela une fois tous les trois ans, ou dans un terme plus long ou plus court, selon qu’il aura été statué par ce même ministre. Et si, en quelque temps, l’universalité des ministres provinciaux et des Custodes jugeait que le ministre général ne suffit pas au service et à utilité commune des frères, que les ministres et les Custodes, à qui l’élection appartient, soient tenus, au nom du Seigneur, de s’en élire un autre pour custode. Après le Chapitre de la Pentecôte, et la même année, les ministres et les Custodes pourront chacun en particulier dans leurs custodies, s’ils veulent et si cela leur parait opportun, convoquer une fois leurs frères au Chapitre.

Chapitre neuvième

Des Prédicateurs.

Que les frères ne prêchent dans l’évêché d’aucun Évêque, quand ce dernier s’y opposera. Et que nul des frères n’ose, en aucune façon, prêcher au peuple, si le ministre général de cette Fraternité ne l’a examiné et approuvé, et ne lui a concédé l’office de la prédication. J’avertis aussi et j’exhorte les mêmes frères, de veiller à ce que, dans les prédications qu’ils font, leurs paroles soient examinées et chastes, pour l’utilité et l’édification du peuple, lui annonçant les vices et les vertus, la peine et la gloire, avec brièveté de discours : parce que le Seigneur a fait la parole abrégée sur la terre.

Chapitre dixième

De l’admonition et correction des frères.

Que les frères qui sont ministres et serviteurs des autres frères, visitent et avertissent leurs frères, et les corrigent avec humilité et charité, ne leur commandant rien qui soit contre leur âme et notre règle. Mais que les frères, qui sont sujets, se souviennent que, pour Dieu, ils ont renoncé à leur propre volonté. C’est pourquoi, je leur commande fermement d’obéir à leurs ministres, en toutes les choses qu’ils ont promis au Seigneur d’observer, et qui ne sont pas contraires à leur âme et à notre règle. Et en quelque lieu que soient les frères, s’ils savent et reconnaissent ne pouvoir observer spirituellement la règle, qu’ils doivent et puissent recourir à leurs ministres. Et que les ministres si grande familiarité à leur égard, que ces frères puissent parler et agir avec eux, comme des maîtres avec leurs serviteurs : car ainsi doit être, que les ministres soient les serviteurs de tous les frères.

Or, j’avertis les frères, je les exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ, de se préserver de tout orgueil, de la vaine gloire, de l’envie, de l’avarice, des soins et des sollicitudes de ce siècle, de la détraction et du murmure. Et que ceux qui ne savent pas les lettres, ne se soucient pas de les apprendre ; mais qu’ils considèrent que, par-dessus toutes choses, ils doivent désirer de posséder l’esprit du Seigneur et sa sainte opération ; de prier toujours Dieu avec un cœur pur ; d’avoir humilité et patience dans la persécution et dans l’infirmité, et d’aimer ceux qui nous persécutent, nous reprennent et nous blâment : parce que le Seigneur a dit : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent et calomnient. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.

Chapitre onzième

Que les frères n’entrent point dans les monastères de Religieuses.

Je précepte fermement à tous les frères, de ne pas avoir des rapports ou des conseils suspects avec les femmes. Et qu’ils n’entrent point dans les monastères de Religieuses, excepté ceux qui en ont reçu permission spéciale du Siège apostolique. Et qu’ils ne se fassent pas compères d’hommes ni de femmes, de crainte que, par cette occasion, le scandale ne naisse parmi les frères ou au sujet des frères.

Chapitre douzième

De ceux qui vont chez les Sarrasins et autres infidèles.

Que ceux d’entre les frères, qui, par inspiration divine, voudraient aller chez les Sarrasins et les autres infidèles, en demandent la permission à leurs ministres provinciaux. Mais que les ministres n’accordent à personne la permission d’y aller, si ce n’est à ceux qu’ils reconnaîtront capables d’y être envoyés. En outre, j’ordonne, par obéissance, aux ministres, de demander, au Seigneur le pape, un des Cardinaux de la Sainte Église Romaine, pour gouverneur, protecteur et correcteur de cette Fraternité, afin que toujours soumis et assujettis aux pieds de cette même Sainte Église Romaine, stables en la foi catholique, nous observions la pauvreté et l’humilité, et le Saint Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous avons fermement promis.

Fin de la règle des Frères mineurs

Ensuite la confirmation de la dite règle.

Qu’il ne soit donc permis à aucun homme absolument, d’enfreindre cet acte de notre confirmation, ou de s’y opposer par une tentative téméraire. Mais si quelqu’un ose l’entreprendre, qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux Pierre et Paul, ses apôtres. »

Donné au Latran, le vingt-neuvième jour de novembre, l’an huitième de notre Pontificat. (i.e. 1226 A.D.)

Notes et références

  1. « Bulle du pape Honorius III sur la règle des Frères mineurs », dans Règle du séraphique père Saint François, Paris 6e - 4, rue Cassette, Société et Librairie Saint-François d’Assise, , p. 7-17
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