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Quasi-délit en droit romain

Cet article présente la notion de quasi-délit en droit romain

Histoire juridique

L'époque romaine se divise en trois période: La période royale, la période républicaine et la période impériale.

Le droit romain, primitif au départ et appelé ancien droit romain, va évoluer et va passer d'un droit formaliste attaché aux rites à un droit consensuel. Ce droit va alors être basé sur le consentement des parties.

La notion et la nature du quasi-délit

En droit romain, la responsabilité contractuelle est distinguée de la responsabilité quasi-délictuelle du fait d’autrui. Dans son Digeste Ulpien justifie ceci de la manière suivante : « En effet, comme l’action établie contre lui ne provient ni d’un délit, ni d’un contrat, et que cependant il est, jusqu’à un certain point, en faute, pour avoir employé de mauvaises personnes, il est réputé tenu comme par méfait ».

La responsabilité renvoie à des règles légales et jurisprudentielles ayant pour objet de remplacer une attribution matérielle d’un dommage par une attribution d’ordre juridique. Il y a une obligation de réparation du dommage qu’une personne a pu causer par sa faute, par son activité mais aussi par sa qualité ou sa fonction.La distinction entre quasi-délit et délit a été mise en place dans les Institutes par Gaïus puis elle fut complétée par Justinien. Le quasi-délit dans l’ancien droit romain découle du travail du préteur.

Philosophiquement,  la responsabilitĂ© est une condition de la libertĂ©. L’Homme libre choisit et rĂ©pond de ses actes.

Les quatre cas des quasi-délits distingués par Justinien

Justinien a évoqué quatre catégories de délit:

1/ Dans le droit justinien, le juge est tenu Ă  des obligations au cours des procès. Il Ă©tait contraint de ne pas faire le procès « sien », ce cas est reconnu comme Ă©tant un  quasi-dĂ©lit. Un manquement au devoir de sa charge Ă©tait dĂ©signĂ© par l’expression si judex litem suam fecerit. Concrètement cela se traduisait par une omission de tenir des audiences, une sentence injuste rendue consciemment ou non. Cela donne lieu Ă  une amende plus ou moins importante selon qu’il ait eu l’intention de nuire ou non, s’il s'agit d’un dolo malo ou non. Des actions pĂ©nales sont aussi  prĂ©vues pour contrer l’inaction du juge. Sous l’Empire romain tardif, est Ă©galement reconnu comme quasi-dĂ©lit le fait pour le juge de ne pas rendre une dĂ©claration dans un dĂ©lai raisonnable ainsi que le fait de s’être chargĂ© d’une affaire sans en avoir la compĂ©tence nĂ©cessaire.

2/ Les choses tombĂ©es ou les liquides versĂ©s sont connus sous l’appellation de effusis dejectis. Il s’agit de ce qui est  versĂ© d’une maison qui cause Ă  autrui un dommage. L’amende ira Ă  celui qui occupe le domus, c’est-Ă -dire le propriĂ©taire de la maison qui sera tenu de rĂ©parer le prĂ©judice subi. L’amende s’élève Ă  cinquante sous d’or lorsque cela a provoquĂ© le dĂ©cès de la personne victime. La peine est doublĂ© lorsque la personne est seulement blessĂ©e; il en est de mĂŞme lorsque cela touche l’animal de la victime. Le juge va aussi tenir compte des frais que cela entraĂ®ne (mĂ©dicaux, jours de travail perdus, « et tout ce que cet accident aura mis hors d’état de travailler », formule retrouvĂ©e dans le Digeste). Il y a ici une idĂ©e de responsabilitĂ© pour autrui, bien qu’une action rĂ©cursoire est possible.

3/ Une chose suspendue ou posée, de positis et suspensis, qui en tombant pourrait causer un dommage, peut faire l’objet d’une action populaire. Cette action permet à toute personne qui veut se porter accusateur de l’intenter, cette personne se verra dédommagé de dix sous d’or. Le propriétaire du domus sera condamné d’une amende de 10 000 sesterces.Le responsable ne sera pas forcément l’habitant de l’immeuble. Par exemple, si cela provient de la chambre d’un fils de famille qui ne vit plus chez son père, c’est contre lui que sera intenté l’action.

4/ Les maĂ®tres de navire, aubergistes, hĂ´teliers et maĂ®tres d’écurie sont responsables des dĂ©lits commis par leur personnel. Il y a ici, une action prĂ©torienne qui est double puisqu’il existe une responsabilitĂ© dĂ©lictuelle du personnel mais il y a Ă©galement une responsabilitĂ© quasi-dĂ©lictuelle des maĂ®tres car ils ne sont pas considĂ©rĂ©s comme les coupables mais on considère qu’ils sont  responsables d’avoir employĂ© sous leurs ordres, “receptum”, un homme malhonnĂŞte”. C’est le cas par exemple lors de vol ou de dĂ©lit. La condamnation est le paiement du double du prĂ©judice subi. Cela annonce l’article 1384 du Code civil.

Bibliographie

  • Dominique-AimĂ© Mignoth, Dialogue d’histoire ancienne, 2008/2 (34/2)
  • CĂ©dric Teixeira, La classification des sources des obligations du droit romain Ă  nos jours, 2011.
  • Paul-Victor Vial, De la loi aquila en droit romain, des dĂ©lits et quasi-dĂ©lits en droit français, 1861.
  • Ulpien, Digeste, 47.5.1 §3
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