Période d'essai en droit français
En droit français, la période d'essai est une période qui peut être prévue au début d'un contrat de travail, pour permettre à l'employeur d'éprouver les aptitudes professionnelles du salarié ou au nouvel employé de s'assurer que la fonction le satisfait.
La validité de toute clause d'essai est soumise à des conditions très strictes de fond et de forme et c'est moyennant le respect de celle-ci qu'il sera permis de déroger aux règles habituelles de rupture du contrat. La période d'essai nécessite en tout état de cause un écrit[1].
La période d'essai[2] est légalement facultative.
Avant la loi du , c'était à celui qui se prévalait de la période d'essai de prouver son existence (dans la pratique le plus souvent à l'employeur). Pour réduire le contentieux la loi du sur la modernisation du marché du travail a modifié le régime de la période d'essai en ce qui concerne son instauration. À présent, la période d'essai doit être prévue dans le contrat individuel de travail ou la lettre d'engagement. Ne sont plus possibles les périodes d'essai seulement prévues dans la convention collective.
Durée maximale de la période d'essai initiale
La durée maximale de la période d'essai varie selon le type de contrat :
- pour les CDD (contrats à durée déterminée), la durée ne peut excéder 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un CDD de 6 mois maximum. En cas de deux contrats successifs, une période d'essai n'est valable que s'il s'agit d'un poste différent (Cass. Soc., ).
- pour les CDI (contrats à durée indéterminée)[3], l'article L1221-19 du Code du travail fixe la durée maximale :
- à deux mois pour les ouvriers et les employés
- à trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
- à quatre mois pour les cadres
Renouvellement de la période d'essai
La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois et à la condition que le contrat de travail et la convention collective le prévoient. Le renouvellement de la période d'essai ne peut être automatique et/ ou unilatéral et doit faire l'objet d'un accord entre employeur et salarié [4]
La durée maximale de la période d'essai en comprenant le renouvellement ne peut être supérieure à :
- quatre mois pour les ouvriers et employés ;
- six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- huit mois pour les cadres.
Remarque : la Cour de cassation a précisé qu'une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage[5].
décompte de la période d'essai
Elle débute à la prise de fonction effective du salarié, peu importe que celle-ci soit postérieure à la signature du contrat [6]
Sauf stipulations contraires d'un accord collectif, le décompte s'effectue en jours calendaires [7]
La période d'essai étant destinée à juger de l'adaptation du salarié à son poste, elle est automatiquement prorogée en cas d'absence du salarié (maladie, congés divers...), sauf dans le cas du chômage d'un jour férié [8].
Rupture du contrat pendant la période d'essai
Pendant l'essai, chaque partie dispose d'un pouvoir de rompre le contrat de façon discrétionnaire, sans avoir à se justifier ni à respecter les règles relatives à la démission ou au licenciement [9]. Bien que le Code du travail n'impose aucun formalisme, il est néanmoins très vivement recommandé de rompre le contrat par écrit.
L'employeur peut donc rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif, seuls l'abus de droit ou la discrimination étant sanctionnables. Lorsque l'employeur souhaite rompre la période d'essai à la suite d'une faute commise par le salarié, il doit appliquer non pas la procédure de licenciement, mais la procédure disciplinaire prévue à l'article L 1332-2 du Code du travail [10]La protection des salariées en situation de grossesse ne s'applique pas pendant la période d'essai [11]. Seuls les salariés protégés [12] et les accidentés du travail [13] bénéficient d'une protection particulière. Pour les salariés protégés, les cas de représentants élus pendant une période d'essai est très rare, mais cela vise également les médecins du travail salariés, les conseillers du salarié et les conseillers prud'hommaux.
Délai de prévenance
Lorsque l'une ou l'autre des parties décident de rompre la période d'essai, elle doit respecter un délai de prévenance.
Lorsque le salarié rompt la période d'essai, il doit prévenir l'employeur 24 heures à l'avance s'il est dans l'entreprise depuis moins de 8 jours, et de 48 heures dans les autres cas [14].
Lorsque c'est l'employeur qui rompt la période d'essai, le délai est de :
- 24 heures si le salarié et présent depuis moins de 8 jours
- 48 heures si sa présence est entre 8 jours et un mois
- 2 semaines si sa présence est entre 1 et 3 mois
- un mois si sa présence est supérieure à 3 mois
Il est possible de rompre la période d'essai jusqu'à son dernier jour, mais l'application du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la présence du salarié au-delà de la fin de la période d'essai. En conséquence, l'employeur devra indemniser le salarié pour la part du délai de prévenance non effectuée [15]
Par exemple, si un salarié a commencé dans l'entreprise le 1er janvier avec une période d'essai de 4 mois et que l'employeur la rompt le 15 avril, le salarié reste dans l'entreprise jusqu'au 30 avril et l'employeur lui versera une indemnité égale aux 2 semaines de travail non effectuées.
Notes et références
- Article L. 1242-12 du Code du travail, précisant qu'un contrat non écrit est "réputé conclu pour une durée indéterminée".
- Période d'essai les cinq points à connaitre absolument
- La période d'essai des CDI
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°07-44.090 du 11 mars 2009 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°93-44.923 du 25 février 1997 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°09-40.464 du 28 avril 2011 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°89-43.421 du 4 février 1993 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article L 1231-1 du Code du travail », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°01-44.750 du 10 mars 2004 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 05-44.806 du 21 décembre 2006 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°03-44.585 du 26 octobre 2005 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°02-44.325 du 12 mai 2004 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article L 1221-26 du Code du travail », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- « Article L 1221-25 du Code du travail », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )