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Oscillations amorties

Les oscillations amorties sont des ondes composées d'oscillations dont l'amplitude, après avoir atteint un maximum, diminue graduellement[1].

Ondes amorties.

Radiotélégraphie

Trains d’ondes amorties radiotélégraphiques créés par un émetteur à ondes amorties.

En radiotélégraphie, on désigne le « type d'ondes amorties » par la lettre B (avant 1982) : les trains d'ondes étant manipulés suivant un code télégraphique.

Restrictions concernant ce type d'Ă©missions

En 1947 : Se déroule la conférence mondiale d'Atlantic City pour répartir les fréquences hertziennes entre les différents utilisateurs et donc pour la recommandation de l'usage des émissions de la classe B[2] ;

En 1949 : L'usage des Ă©missions de la classe B est interdit dans toutes les stations[3]. Exceptionnellement, les stations de navire relevant de l’Australie peuvent, lorsqu'elles opèrent Ă  proximitĂ© des cĂ´tes de leur pays, continuer Ă  utiliser Ă  titre temporaire, sur les frĂ©quences 425 et 500 kc/s, leurs Ă©quipements Ă  ondes amorties actuellement existants.

Toutefois, la classe B reste admise pour les installations de secours de réserve des stations de navire et pour les équipements des embarcations, radeaux et engins de sauvetage[4].

Notes et références

  1. H.5. L'oscillateur harmonique, sur le site edu.upmc.fr
  2. Conférence d'Atlantic City 1947 pour la recommandation de l'usage des émissions de la classe B page 136, article 33RR, no 711.1
  3. Règlement des radio communications annexé à la convention internationale des télécommunications (Atlantic City, 1947), Genève, Secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications, (lire en ligne), chap. 13, p. 136, article 33RR, no 711 Recommandation de l'usage des émissions de la classe B , 711.1 Recommandation de l'usage des émissions de la classe B exceptionnellement pour les stations de navire relevant de I’Australie
  4. Règlement des radio communications annexé à la convention internationale des télécommunications (Atlantic City, 1947), Genève, Secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications, (lire en ligne), chap. 13, p. 136, article 33RR, no 712, Recommandation de l'usage des émissions de la classe B pour les équipements des embarcations, radeaux et engins de sauvetage

Articles connexes

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