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Mouktse

Mouktse (hĂ©breu : ŚžŚ•Ś§ŚŠŚ” « mis Ă  part Â») est une ordonnance rabbinique en vertu de laquelle certaines choses (le plus souvent mais pas forcĂ©ment des objets) n’auraient aucun usage permissible lors du chabbat ou des fĂȘtes juives. Souvent associĂ©e Ă  l’interdiction de dĂ©placement des objets, cette ordonnance est elle-mĂȘme Ă  l’origine de volumineux dĂ©veloppements sur sa bonne observance.

Historique

Bien que le terme mouktse ou ses dĂ©clinaisons apparaissent plus de cinquante fois dans la littĂ©rature tannaĂŻque, ils y ont le sens de « consacrĂ© [Ă  l’idolĂątrie] » (e.g. Sifra Vayikra parasha 2:11 : « du menu bĂ©tail — cela exclut la bĂȘte mouktsa ») ou d’aire d’entrepĂŽt pour la rĂ©colte, le bois ou autres qui ne sont pas en usage actuel (e.g. mishna Beitsa 4:7 : « Rabbi Eliezer a dit : on se tient sur le mouktse les veilles de shabbat [lors] de l’annĂ©e sabbatique, en disant qu’on mangera de ce qu’il y a ici le lendemain »).
Les docteurs de la Mishna permettent en revanche d’utiliser la cendre des fours lors du jour saint car elle « est de ce qui est prĂȘt » (min hamoukhan), i.e. considĂ©rĂ©e comme prĂȘte Ă  l’usage (mishna Beitsa 1:2) et interdisent de tirer quelque profit de l’huile qui s’écoule du luminaire de shabbat car elle « n’est pas de ce qui est prĂȘt » (eino min hamoukhan), i.e. n’a pas Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă  un autre usage avant l’entrĂ©e du shabbat (mishna Chabbat 3:6) ; c’est cette notion d’eino min hamoukhan qui devient mouktse dans les Talmuds, par extension de sa deuxiĂšme acceptation, car les fruits qu’on a laissĂ©s sĂ©cher dans l’aire d’entrepĂŽt-mouktse, sont imprĂ©parĂ©s — et intouchables — de ce fait (Talmud de JĂ©rusalem Beitsa 4:1 [62b])[1].

L’origine de l’interdiction mĂȘme est confuse : un midrash de l’école de Rabbi Akiva, entend confĂ©rer Ă  l’obligation du moukhan — et par consĂ©quent l’interdiction du mouktse — une dimension biblique car MoĂŻse prescrit aux enfants d’IsraĂ«l de prĂ©parer la double ration de manne qu’ils ont rapportĂ©e la veille du shabbat, afin de lui conserver son caractĂšre de jour d’abstention (Mekhilta deRabbi Shimon s.v. Exode 16:5).

Notes et références

  1. Shimshoni 2022, p. 15-18

Annexes

Bibliographie

  • (he) Zvi Shimshoni, « Mavo leÊŸissour mouktse » [« Introduction Ă  l’interdit de Mouktse »], Midbara, vol. 7,‎ (lire en ligne, consultĂ© le )
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