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MĂ©diation judiciaire

La médiation judiciaire est une médiation qui intervient sous l'égide d'un juge.

En droit anglais et matiÚre pénale, elle relÚve de la décision du Procureur de la République. La médiation pénale fait l'objet d'un article spécifique.

En matiĂšre civile, il s'agit de toutes les relations qui relĂšvent du droit des contrats - c’est-Ă -dire un domaine trĂšs Ă©tendu, oĂč le recours Ă  la mĂ©diation n'est pas encore souvent retenu choisi ou prescrit tant les mentalitĂ©s sont encore aux rapports de force. On fait encore beaucoup plus appel Ă  un tiers pour faire la guerre en son nom que pour rechercher la paix...

Présentation générale

La mĂ©diation judiciaire peut ĂȘtre Ă  l'initiative des parties ou sur proposition du juge, y compris en rĂ©fĂ©rĂ©.

  • Le mĂ©diateur n'a pas de pouvoir d'instruction. Pour les besoins de la mĂ©diation et avec l'accord des parties, il peut cependant entendre des tiers consentants.
  • Le mĂ©diateur est tenu Ă  l'obligation de secret Ă  l'Ă©gard des tiers et du juge..
  • La rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur est fixĂ©e par le juge et supportĂ©e par les parties qui doivent consigner les sommes nĂ©cessaires.
    • Les frais incombant Ă  la partie bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide juridictionnelle sont Ă  la charge de l'État en application de l'article 22 de la loi no 95-125 du .
  • La durĂ©e de la mĂ©diation est fixĂ©e lĂ©galement Ă  trois mois Ă  compter de la premiĂšre rĂ©union plĂ©niĂšre de mĂ©diation renouvelable une fois Ă  la demande du mĂ©diateur (et donc des parties). Le juge peut mettre fin Ă  la mĂ©diation Ă  tout moment, Ă  la demande de l'une des parties ou du mĂ©diateur, ou s'il estime que le bon dĂ©roulement de la mĂ©diation est compromis (Article 131-10 du code de procĂ©dure civile).

Encadrement juridique

En France

La médiation civile est une possibilité prévue par le législateur pour résoudre un différend. Les professionnels du droit sont tenus d'en informer leurs clients. En France, la médiation civile est prévue dans le Code de procédure civile, titre VI bis, article 131-1 à 131-15.

Les parties peuvent en faire un choix libre ou l'organiser sous l'égide d'un juge (i.c. celui des référés), lequel peut rendre une ordonnance de médiation s'il obtient l'accord des deux parties.

La mĂ©diation peut porter sur tout ou partie du litige, ce qui induit qu'un accord partiel peut ĂȘtre trouvĂ© par les parties qui laisseraient une autre partie Ă  la dĂ©cision arbitrale du juge.

Il convient de bien souligner qu'en aucune maniĂšre une procĂ©dure au civil ne saurait ĂȘtre obligatoirement poursuivie. Les parties sont donc libres de se soustraire de commun accord Ă  la dĂ©cision du juge.

Le lĂ©gislateur a cependant prĂ©vu un dĂ©lai pour la durĂ©e de la mĂ©diation. Cette contrainte vise Ă  empĂȘcher une partie de jouer la montre. La durĂ©e de la mĂ©diation est limitĂ©e Ă  trois mois, renouvelable une fois, pour une mĂȘme durĂ©e, Ă  la demande du mĂ©diateur.

Le médiateur

La mĂ©diation peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  une personne physique ou Ă  une association dont les personnes physiques exĂ©cutant les mesures de mĂ©diation doivent ĂȘtre soumises Ă  l'agrĂ©ment du juge.

  1. Âș Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacitĂ© ou d'une dĂ©chĂ©ance mentionnĂ©es sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;
  2. Âș N'avoir pas Ă©tĂ© l'auteur de faits contraires Ă  l'honneur, Ă  la probitĂ© et aux bonnes mƓurs ayant donnĂ© lieu Ă  une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, rĂ©vocation, de retrait d'agrĂ©ment ou d'autorisation ;
  3. Âș PossĂ©der, par l'exercice prĂ©sent ou passĂ© d'une activitĂ©, la qualification requise eu Ă©gard Ă  la nature du litige ;
  4. Âș Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expĂ©rience adaptĂ©e Ă  la pratique de la mĂ©diation ;
  5. Âș PrĂ©senter les garanties d'indĂ©pendance nĂ©cessaires Ă  l'exercice de la mĂ©diation.

Le mĂ©diateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la mĂ©diation, entendre les tiers qui y consentent. Le mĂ©diateur ne peut ĂȘtre commis, au cours de la mĂȘme instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Le mĂ©diateur est tenu Ă  la confidentialitĂ© des dĂ©bats. S'il a recueilli des dĂ©clarations, celles-ci ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par les parties dans la suite de la procĂ©dure ou dans une autre instance ni le mĂ©diateur sollicitĂ© pour tĂ©moigner.

L'ordonnance du juge est le premier accord des parties

Une originalité en droit est ici la décision qui ordonne la médiation : elle vient en fait reprendre l'accord des parties pour la médiation et définir les modalités d'organisation de la médiation. Cette décision ressemble plus à un contrat multipartite, incluant les protagonistes du différend, le médiateur et le juge qu'à une décision contraignante, puisque les parties peuvent s'y soustraire à tout moment, quitte à déplaire au juge. Il s'agit d'une ordonnance... non contraignante, la seule probablement en droit français...

Cette ordonnance prévoit l'organisation. Elle :

  • dĂ©finit la mission, dĂ©signe le mĂ©diateur,
  • mentionne la durĂ©e initiale de sa mission,
  • indique la date Ă  laquelle l'affaire sera rappelĂ©e Ă  l'audience,
  • fixe le montant de la provision Ă  valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur Ă  un niveau aussi proche que possible de la rĂ©munĂ©ration prĂ©visible
  • dĂ©signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le dĂ©lai imparti ; si plusieurs parties sont dĂ©signĂ©es, la dĂ©cision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner ; Ă  dĂ©faut de consignation, la dĂ©cision est caduque et l'instance se poursuit.

Mise en place

DÚs le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaßtre sans délai au juge son acceptation. DÚs qu'il est informé par le greffe de la consignation, il convoque les parties.

Accord des parties

Si les parties parviennent Ă  un accord, elles peuvent demander au juge de l'homologuer. L'homologation relĂšve de la matiĂšre gracieuse.

Fin de la médiation

Le texte prĂ©voit que la fin de la mĂ©diation est laissĂ©e Ă  l'apprĂ©ciation des parties, du mĂ©diateur et du juge. Il suffit que l'un le veuille et la mĂ©diation s'arrĂȘte.

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

À l'expiration de sa mission, le mĂ©diateur informe par Ă©crit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues Ă  un accord. Le juge fixe la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur. La charge des frais de la mĂ©diation est rĂ©partie conformĂ©ment aux dispositions de l'article 22 de la loi no 95-125 du relative Ă  l'organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Textes du Code de Procédure Civile en France

Références

    Liens internes

    Autres liens externes

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