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Loi du 27 frimaire an V

La loi du 27 frimaire an V, qui correspond au , concerne les enfants abandonnés.

Elle met en place les grands principes du gouvernement sur l'assistance des enfants abandonnĂ©s, trouvĂ©s. Cette loi, suivie de l'arrĂȘt du 30 ventĂŽse an V () fut une des lois conservĂ©es, mĂȘme si modifiĂ©e, pendant le Consulat et le Premier Empire.

Contexte

DĂšs 1790, le sujet des enfants trouvĂ©s est une prĂ©occupation pour les rĂ©volutionnaires. Ces enfants meurent souvent tĂŽt et s'ils survivent, ils ont une vie triste et sont considĂ©rĂ©s comme des semi-parias. Cela peine d'autant plus les rĂ©volutionnaires, que la Nation, la France, a besoin de la force et la vigueur des jeunes pour mettre sur pied les nouveaux principes et idĂ©aux de la rĂ©volution. Entre 1790 et 1793 de grands efforts sont dĂ©ployĂ©s pour amĂ©liorer les conditions de vie des enfants sans foyer: une lĂ©gislation en leur faveur voit le jour avec, pour base, la participation directe et totale de l’État aux dĂ©penses Ă  effectuer pour aider les enfants. De plus, ils sont au mĂȘme niveau que les enfants pauvres, ce ne sont plus des semi-parias. Mais tout cela n'est finalement qu'une utopie qui vire au drame car, Ă  cette Ă©poque, les institutions se dĂ©sorganisent, il y a des dĂ©ficits financiers Ă  rĂ©pĂ©tition. Tout cela fait que la situation des enfants abandonnĂ©s empire.

Sous le Directoire, cela change. Celui-ci met en place une législation importante ainsi que plusieurs principes qui seront gardés par le Consulat. L'urgence de la situation est telle que l'intervention du Directoire est indispensable pour améliorer la situation. Alors, sont mises en place une série de lois dont celle du 27 frimaire an V.[1]

DĂ©tails de la loi

La loi du 27 frimaire an V «relative aux enfants abandonnés», est dans l'optique d'améliorer la condition des enfants et leur admission dans les hospices et se compose de cinq articles :

  • Article 1 : les enfants, nouveau-nĂ©s, abandonnĂ©s seront accueillis gratuitement dans tous les hospices civils de la rĂ©publique[1] - [2].
  • Article 2 : le trĂ©sor national paiera les dĂ©penses des enfants portĂ©s dans les hospices qui n'ont pas de fonds affectĂ©s Ă  cet effet[1] - [2].
  • Article 3 : le Directoire doit faire un rĂšglement sur la façon dont les enfants abandonnĂ©s seront Ă©levĂ©s et instruits (arrĂȘtĂ© du 30 ventĂŽse an V)[1] - [2].
  • Article 4 : jusqu'Ă  leur majoritĂ© ou leur Ă©mancipation, les enfants seront sous la tutelle du prĂ©sident de l'administration municipale dans laquelle est l'hospice oĂč ils auront Ă©tĂ© placĂ©s. Les membres de l'administration seront les conseillers de cette tutelle[1].
  • Article 5 : la personne qui apportera un enfant abandonnĂ© ailleurs qu'Ă  l'hospice civil le plus proche sera condamnĂ© Ă  une dĂ©tention de trois dĂ©cades (30 jours), par la police correctionnelle. La personne qui en aura chargĂ© une autre de faire cela sera punie de la mĂȘme peine[1] - [2].

L'arrĂȘtĂ© du 30 ventĂŽse an V

« ArrĂȘtĂ© du Directoire exĂ©cutif concernant la maniĂšre d'Ă©lever et d'instruire les enfants abandonnĂ©s » date du 30 ventĂŽse an V, c'est-Ă -dire du . Cet arrĂȘtĂ© rĂšgle les dĂ©tails d'application, spĂ©cifie comment les enfants abandonnĂ©s seront Ă©levĂ©s et instruits mais aussi que les hospices civils ne sont que des sortes de dĂ©pĂŽts en attendant que les enfants, en fonction de leur Ăąge, soient placĂ©s chez une nourrice ou en pension chez des particuliers. Si l'enfant est malade, on le garde Ă  l'hospice. Les particuliers seront surveillĂ©s et indemnisĂ©s pour l'enfant[2] - [3].

Application de la loi, modification, suite

Tout ne se déroula pas comme annoncé. Aucun contrÎle des particuliers ne fut effectué et aucune indemnité ne fut versée, ce qui amena les personnes abritant un enfant abandonné à le rendre à l'hospice. Les enfants n'avaient pas alors les conditions favorables d'éducation et d'instruction espérées avec la mise en place de la loi.

Ensuite, la loi fut suivie par de nombreuses autres. En particulier, il y a la loi du 15 pluviÎse de an XIII, c'est-à-dire du , qui attribue dorénavant la tutelle des enfants aux commissions administratives des hospices. On constate donc que la loi fut conservée pendant le Consulat et le Premier Empire[1] - [3].

Notes et références

  1. Gilles Merien, « Les enfants trouvĂ©s sous le Directoire et le Consulat », Histoire, Ă©conomie et sociĂ©tĂ©, vol. 6, no 3,‎ , p. 399–408 (DOI 10.3406/hes.1987.1461, lire en ligne, consultĂ© le )
  2. Paul-Napoleon Calland-Jackson, La politique sociale napolĂ©onienne : De la charitĂ© chrĂ©tienne Ă  une politique sociale d’état : L’organisation du salut public sous le Consulat et l’Empire : 1785 – 1815., Universit ́e de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, (lire en ligne)
  3. « Histoire socialiste/Thermidor et Directoire/11-2 - Wikisource », sur fr.wikisource.org (consulté le )

Articles connexes

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