Loi du 15 avril 1909
La loi du 15 avril 1909 relative Ă la crĂ©ation de classes de perfectionnement annexĂ©es aux Ă©coles Ă©lĂ©mentaires publiques et dâĂ©coles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriĂ©rĂ©s est considĂ©rĂ©e comme le texte fondateur de l'enseignement spĂ©cialisĂ© en France.
de perfectionnement
pour les enfants arriérés
Titre | Loi relative Ă la crĂ©ation de classes de perfectionnement annexĂ©es aux Ă©coles Ă©lĂ©mentaires publiques et dâĂ©coles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriĂ©rĂ©s |
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Pays | France |
Type | Loi ordinaire |
LĂ©gislature | TroisiĂšme RĂ©publique |
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Gouvernement | Gouvernement Georges Clemenceau |
Promulgation | |
Version en vigueur | loi obsolÚte mais jamais abrogée |
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Contexte
En 1909, les classes et les Ă©coles autonomes de perfectionnement ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es pour assurer la scolarisation des « enfants arriĂ©rĂ©s des deux sexes », sans toutefois permettre la mixitĂ©. Elles constituent alors la toute premiĂšre forme dâenseignement spĂ©cial au sein du ministĂšre, encore appelĂ©, ministĂšre de lâinstruction publique, et recevaient les enfants de 6 Ă 13 ans, soit au sein de l'Ă©cole communale, dans des classes annexes, soit au sein d'une Ă©cole autonome[1].
Le programme d'enseignement de ces classes Ă©tait essentiellement conçu autour d'activitĂ©s artistiques (chant, pliage, dessin), d'activitĂ©s de plein air (promenade, jardinage, jeux de course et d'adresse) et d'un peu d'instruction (lecture, Ă©criture, prononciation, gĂ©ographie et calcul) ; « toute leçon de choses devant ĂȘtre rattachĂ©e Ă la vie pratique ». Les activitĂ©s ne devaient pas excĂ©der la demi-heure.
Les enfants Ă©tant considĂ©rĂ©s comme anormaux et dĂ©biles ; le but de ces classes Ă©tait, outre de leur apporter un minimum d'instruction, surtout dâ« Ă©viter quâils ne tombent Ă la charge de la sociĂ©tĂ© ». L'enseignement, en milieu rural, Ă©tait donc principalement agricole, tandis que des ateliers devaient, en milieu urbain, ĂȘtre amĂ©nagĂ©s afin de rĂ©pondre aux besoins locaux (menuiserie, ferronnerie, confection, cordonnerie, broderie).
Cette loi du 15 avril 1909 prĂ©voyait Ă©galement la mise en place dâun « diplĂŽme spĂ©cial crĂ©Ă© pour lâenseignement des arriĂ©rĂ©s ». Les instituteurs, chargĂ©s des classes, Ă©taient donc titulaires, en plus du certificat d'aptitude pĂ©dagogique, du certificat dâaptitude Ă lâenseignement des enfants arriĂ©rĂ©s (CAEA). Ce diplĂŽme est l'ancĂȘtre direct de lâactuel CAPPEI.
Elle crĂ©e enfin une commission mĂ©dico-pĂ©dagogique pour dĂ©cider de l'admission et du maintien des enfants dans les Ă©coles primaires publiques, ou leur admission dans une classe annexe ou une Ă©cole autonome. Ces commissions sont les prĂ©mices des commissions dĂ©partementales de lâĂ©ducation spĂ©ciale (CDES), futures commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es (CDAPH), au sein des maisons dĂ©partementales des personnes handicapĂ©es (MDPH).
Travaux préparatoires
Les enfants concernĂ©s Ă©taient de fait auparavant exclus de l'Ă©cole. Le besoin d'un dispositif scolaire pour ces enfants avait Ă©tĂ© mis en avant par des aliĂ©nistes, notamment le mĂ©decin DĂ©sirĂ©-Magloire Bourneville, qui, en 1891, a rĂ©ussi Ă convaincre lâinspecteur primaire des cinquiĂšme et sixiĂšme arrondissements de Paris, puis le monde mĂ©dical et les hommes politiques. En 1903 et 1904, des enquĂȘtes sont effectuĂ©es Ă la demande du ministre de lâInstruction publique, tant en France quâĂ lâĂ©tranger. En 1904, une commission ministĂ©rielle Ă©tudie lâapplication de lâobligation scolaire aux enfants anormaux, la Commission Bourgeois. En 1907, un projet de loi est dĂ©posĂ© par le ministre de lâInstruction publique et une classe expĂ©rimentale est ouverte Ă Paris. L'annĂ©e suivante, une quinzaine de classes expĂ©rimentales fonctionnent Ă Paris, Levallois-Perret, Lyon, Bordeaux, Tours. Puis en avril 1909, la loi est adoptĂ©e
Contenu de la loi en 1909
Ce texte, qui n'a aucun caractĂšre obligatoire, dispose que les communes pourront ouvrir une classe de perfectionnement, au sein de l'enseignement publique, pour accueillir les enfants rĂ©putĂ©s «arriĂ©rĂ©s» (terme utilisĂ© Ă l'Ă©poque, en 1909, dans le texte de loi, sans dĂ©finition prĂ©cise), et soumis Ă l'obligation de scolaritĂ© (6 Ă 13 ans). Il prĂ©cise aussi que les dĂ©partements pourront crĂ©er une Ă©cole autonome de perfectionnement afin d'accueillir les enfants rĂ©putĂ©s «arriĂ©rĂ©s» entre 13 et 16 ans. Ces Ă©coles devront leur prodiguer un enseignement prĂ©-professionnel. D'aprĂšs la loi, ces enfants devaient ĂȘtre orientĂ©s en classe de perfectionnement aprĂšs l'examen d'une commission mĂ©dico-pĂ©dagogique prĂ©sidĂ©e par un inspecteur et dont un mĂ©decin et un instituteur devaient ĂȘtre membres[1].
Pérennité du dispositif
Les derniĂšres classes de perfectionnement, crĂ©Ă©es en 1909, ont Ă©tĂ© fermĂ©es au milieu des annĂ©es 2000, Ă la suite d'une circulaire qui prĂ©voyait leur remplacement par les classes dâintĂ©gration scolaire (CLIS) imaginĂ©es en 1991, elles-mĂȘmes remplacĂ©es quelques annĂ©es plus tard par des classes pour l'inclusion scolaire[2]. Une des Ă©volutions est d'intĂ©grer les enfants concernĂ©s dans des classes ordinaires, quand c'est possible, et avec un accompagnement adhoc, et non plus dans des classes spĂ©ciales[2].
Notes et références
- Jacques Arveiller, « La loi de 1909 et la dĂ©finition de l'instituteur spĂ©cialisĂ© », Les Sciences de l'Ă©ducation - Pour l'Ăre nouvelle, no 42,â , p. 119-142 (DOI 10.3917/lsdle.421.0119, lire en ligne)
- Catherine Dorison, « Des classes de perfectionnement aux classes d'intĂ©gration scolaire. L'Ă©volution de la rĂ©fĂ©rence Ă la catĂ©gorie de dĂ©bilitĂ© », Le Français aujourd'hui, no 152,â , p. 51-59 (DOI 10.3917/lfa.152.0051, lire en ligne)