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Halakha leMoshe miSinaĂŻ

Une halakha leMoshe miSinaĂŻ (hĂ©breu : הלכה למשה מסיני « loi [venant] de MoĂŻse sur le SinaĂŻ Â») est, dans la littĂ©rature des Sages, une loi orale sans base scripturaire ni hermĂ©neutique mais nĂ©anmoins dotĂ©e d’une autoritĂ© biblique car elle aurait Ă©tĂ© transmise par Dieu Ă  MoĂŻse lors du don de la Torah sur le mont SinaĂŻ.

Le terme est également appliqué par extension à des lois dont la force est telle qu’elles doivent être suivies sans autre explication.

Les halakhot leMoshe miSinaï dans la littérature des Sages

Les halakhot leMoshe miSinaĂŻ n’ont, par dĂ©finition, pas de source scripturaire dans les cinq livres de la Torah, Ă  l’image des rites de l’abattage par jugulation, dont il est dit « [Tu abattras] ton gros ou menu bĂ©tail … de la manière que je t’ai prescrite » (DeutĂ©ronome 12:20-21), sans qu’aucun dĂ©tail ne figure quant Ă  cette « manière que je t’ai prescrite »[1]. Introduites par des termes comme amar Ra'hamana (« le MisĂ©ricordieux a dit Â»), beemet amrou (« en vĂ©ritĂ©, ils ont dit Â») ou gmirei (« il a Ă©tĂ© transmis Â»), ces lois sont enseignĂ©es et prescrites au nom de la seule transmission de maĂ®tre en maĂ®tre depuis MoĂŻse.

Les rabbins s’efforcent cependant de trouver un lien scripturaire Ă  ces lois, aussi tĂ©nu soit-il, par divers procĂ©dĂ©s dont le remez. Ainsi, la cĂ©rĂ©monie de la libation d’eau, dont on ne trouve aucune Ă©vocation directe dans le Pentateuque, y serait en rĂ©alitĂ© glissĂ©e au moyen d’un indice allusif (remez), en l’occurrence trois lettres apparemment superflues dans les versets relatifs Ă  la fĂŞte des tentes et qui forment ensemble le mot mayim (« eau Â»)[2].
Par ailleurs, nombre de halakhot leMoshe miSinaĂŻ ont Ă©tĂ© rattachĂ©es Ă  un verset utilisĂ© comme « appui Â» mnĂ©monique (asmakhta). C’est ainsi que la dispense pour les femmes des prescriptions relatives Ă  la soukka « s’appuie Â» sur LĂ©vitique 23:42 (« Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours ; tout indigène en IsraĂ«l demeurera sous la tente Â») sans que rien dans le verset ne permette de dĂ©duire cette loi[3]. Le procĂ©dĂ© aurait, selon les rabbins, Ă©tĂ© inventĂ© par les prophètes et nombre de lois consignĂ©es pour la première fois dans leurs livres sans qu’on puisse les rattacher Ă  la Torah de MoĂŻse, comme l’obligation de confectionner les tuniques sacerdotales en lin ou l’interdiction pour l’incirconcis d’officier dans le Temple, seraient des mises en mot de pratiques en usage depuis le SinaĂŻ[4].

Les halakhot leMoshe miSinaï se passent d’explication : illustrant ce principe, le Talmud met en scène Moïse lui-même au dernier rang de l’académie de Rabbi Akiva, peinant à suivre les raisonnements du docteur et à identifier la source des lois qu’il expose ; un étudiant interrompt le maître, le prie de fournir la source pour une de ces lois et s’entend répondre qu’il s’agit d’une halakha leMoshe miSinaï[5]. Il n’est pas interdit d’en chercher les ou une des raisons mais il est obligatoire de s’y conformer.

Notes et références

  1. Cf. T.B. Houllin 28a.
  2. T.B. Zevahim 110a & Shabbat 103b.
  3. T.B. Soukka 28a.
  4. T.B. Taanit 17b & Rachi ad loc.
  5. T.B. Menahot 29b.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

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