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Garde-pĂȘche particulier

En France, un garde-pĂȘche particulier est une personne chargĂ©e de la surveillance de la pĂȘche en eau libre par le dĂ©tenteur du droit de pĂȘche (propriĂ©taire, associations agrĂ©Ă©es de pĂȘche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) et leurs fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales (FDAAPPMA)).

Historique et statut

Autrefois, tout comme le garde particulier des fonds, le garde riviĂšre ou le garde-pĂȘche particulier Ă©tait OPJ (Officier de Police Judiciaire). Depuis 1958, ce sont des personnes chargĂ©es de certaines fonctions de police judiciaire (29 du CPP).

Les compétences

Article 29 du code de procédure pénale

Les gardes particuliers assermentés constatent par procÚs-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procĂšs-verbaux sont remis ou envoyĂ©s par lettre recommandĂ©e directement au procureur de la RĂ©publique. Cet envoi doit avoir lieu, Ă  peine de nullitĂ©, dans les cinq jours suivant[1] celui oĂč ils ont constatĂ© le fait, objet de leur procĂšs-verbal.

Article L437-13 du code de l'environnement (Modifié par Ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12)

Les gardes-pĂȘche particuliers assermentĂ©s constatent par procĂšs-verbaux les infractions aux dispositions du prĂ©sent titre et des textes pris pour son application qui portent prĂ©judice aux dĂ©tenteurs de droits de pĂȘche qui les emploient.

Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procÚs-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 437-7, de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pĂȘche et des poissons, sont applicables aux gardes-pĂȘche particuliers assermentĂ©s.

Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pĂȘche particuliers assermentĂ©s sont commissionnĂ©s par chaque association agrĂ©Ă©e de pĂȘcheurs dĂ©tenant un droit de pĂȘche sur le lot considĂ©rĂ©.

Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, Ă  la demande des propriĂ©taires et des dĂ©tenteurs de droits de pĂȘche, une convention peut ĂȘtre passĂ©e entre eux et la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des associations agrĂ©Ă©es de pĂȘche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particuliĂšre de leurs droits de pĂȘche soit assurĂ©e par des agents de dĂ©veloppement de cette fĂ©dĂ©ration. Les agents ainsi nommĂ©s dans cette fonction par la fĂ©dĂ©ration sont agrĂ©Ă©s par le reprĂ©sentant de l'État dans le dĂ©partement ; ils interviennent conformĂ©ment aux dispositions des trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.

Article L437-7

Tout pĂȘcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, rĂ©frigĂ©rateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres rĂ©servoirs et boutiques Ă  poisson Ă  toute rĂ©quisition des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la police de la pĂȘche.

Article L172-10

Les fonctionnaires et agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, ĂȘtre requis par le procureur de la RĂ©publique, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.

Article L172-12

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;

La formation

Article 29-1 du code de procédure pénale

Les gardes particuliers mentionnĂ©s Ă  l'article 29 sont commissionnĂ©s par le propriĂ©taire ou tout autre titulaire de droits sur la propriĂ©tĂ© qu'ils sont chargĂ©s de surveiller. Ils doivent ĂȘtre agrĂ©Ă©s par le prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel se situe la propriĂ©tĂ© dĂ©signĂ©e dans la commission.

Ne peuvent ĂȘtre agrĂ©Ă©s comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 ;

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État, qui sont exigĂ©es pour l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;

4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

Les conditions d'application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s d'obtention de l'agrĂ©ment, les conditions dans lesquelles celui-ci peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ©, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux Ă©lĂ©ments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État.

Il est demande au prĂ©fet : "Pour vous prononcer sur l’aptitude technique des gardes particuliers, il vous appartient de vĂ©rifier que chacun des documents dĂ©signĂ©s Ă  l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 30 aoĂ»t 2006 vous a bien Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© et que la formation a Ă©tĂ© dispensĂ©e par des personnes dont la qualification, notamment universitaire ou professionnelle, permet de considĂ©rer qu’elles ont les connaissances suffisantes pour assurer une formation de qualitĂ© dans l’une ou plusieurs des matiĂšres inscrites au programme." (circulaire du 9 janvier 2007).

  • La FIDGPPE - Centre de formation de gardes particuliers de toutes spĂ©cificitĂ©s - Formation de qualitĂ© rĂ©pondant aux exigences fixĂ©es par les textes susvisĂ©s.

Contenu

La formation dispensĂ©e aux candidats Ă  l’agrĂ©ment en qualitĂ© de garde-pĂȘche particulier comprend :

  • Module 1 : Notions juridiques de base et droits et devoirs du garde particulier.

I. - Notions juridiques de base :

1° Les bases générales du droit pénal français et les institutions judiciaires ;
2° La police judiciaire et ses agents ;
3° La procédure pénale (les rÚgles de procédure et la rédaction des procÚs-verbaux) ;
4° L'infraction pénale (la notion d'infraction, la responsabilité pénale, les différentes catégories d'infractions et les peines) ;
5° Le déroulement de l'instruction des procédures judiciaires.

II. - Droits et devoirs du garde particulier :

1° Place du garde particulier au sein de la police judiciaire ;
2° Les devoirs, prérogatives et limites de compétence du garde particulier ;
3° Le contrÎle des contrevenants dans le respect des libertés individuelles et du droit de propriété.

III. - DĂ©ontologie et techniques d'intervention :

1° Comportement du garde dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Communication et présentation.

La durĂ©e de ce module ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  dix heures.

  • Module 3

Police de la pĂȘche en eau douce

La formation dispensĂ©e aux candidats Ă  l'agrĂ©ment en qualitĂ© de garde-pĂȘche particulier comprend :

1° Des notions d'écologie appliquées à la protection et à la gestion des milieux naturels aquatiques et à ses ressources piscicoles ;
2° La rĂ©glementation de la pĂȘche en eau douce ;
3° Les connaissances halieutiques nĂ©cessaires Ă  l'exercice des fonctions de garde-pĂȘche particulier ;
4° Les conditions de régulation des espÚces classées nuisibles.

La durĂ©e de ce module ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  huit heures[2].

L'Ă©quipement

Si aucune tenue spĂ©cifique n’est instituĂ©e, le garde doit nĂ©anmoins faire figurer de maniĂšre visible sur ses vĂȘtements la mention, [...] de « garde particulier », « garde-pĂȘche particulier » Ă  l’exclusion de toute autre. S’il cumule plusieurs fonctions, il pourra se contenter d’afficher la qualitĂ© de « garde particulier ». Cette mention peut figurer sur une tenue, sur un brassard ou mĂȘme sur un insigne[3].

Le port d’un insigne dĂ©finissant un grade, d’un emblĂšme tricolore, d’un kĂ©pi, ainsi que de tout insigne et Ă©cusson faisant rĂ©fĂ©rence Ă  une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

« Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, Ă  l'exception de celles nĂ©cessaires Ă  la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 427-21 du code de l'environnement. » (cf article R15-33-29-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale).

Si une mission est risquée il doit requérir les agents de la force publique de la gendarmerie nationale.

Références

  • Code de l'Environnement, articles L.437-13, L.172-10 et L.172-12 et R.437-3-1 et suivants
  • Code de procĂ©dure pĂ©nale, articles 29 et 29-1[4] et R.15-33-24 et suivants[5]
  • Code pĂ©nal
  • ArrĂȘtĂ© du 30 aoĂ»t 2006 relatif Ă  la formation des gardes particuliers et Ă  la carte d’agrĂ©ment [2]
  • Circulaire interministĂ©rielle du 9 janvier 2007 relative Ă  l'agrĂ©ment de garde particulier [6]
  1. Code de procédure pénale - Article 29 (lire en ligne)
  2. « ArrĂȘtĂ© du 30 aoĂ»t 2006 relatif Ă  la formation des gardes particuliers et Ă  la carte d'agrĂ©ment. | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consultĂ© le )
  3. circulaire du 9 janvier 2007
  4. « Code de procédure pénale | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. « Article R15-33-24 » (consulté le )
  6. « http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/exboenvireco/200703/eat_20070003_0100_0012.pdf », sur www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Sources

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