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Droit d'auteur et internet

Cet article traite de différents aspects du droit d'auteur dans le contexte du développement d'Internet.

Le droit d'auteur est le droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété littéraire et artistique.

Le droit d'auteur est le droit reconnu par la loi et accordé à un auteur, un compositeur, un éditeur ou un distributeur pour l'exclusivité de la publication, de la production, de la vente ou de la distribution d'une œuvre littéraire, musicale ou artistique.

Il contient deux branches :

  • l’une morale : le droit d’auteur est un droit personnel qui permet Ă  l’auteur de se voir reconnaĂ®tre la paternitĂ© de son Ĺ“uvre et d’en protĂ©ger son intĂ©gritĂ© ;
  • l’autre patrimoniale : l’auteur a le droit de reproduction et de reprĂ©sentation de son Ĺ“uvre et d’en retirer les bĂ©nĂ©fices financiers importants pour une durĂ©e limitĂ©e au terme de laquelle l’œuvre tombera dans le domaine public.

Cependant, le développement d’internet a considérablement compliqué la protection des droits d’auteur. Le numérique facilite les atteintes (copies, téléchargement illégal…) et en amplifie les effets et donc le préjudice subi par les titulaires de droits. Il devrait permettre aussi pour le bon emploi des techniques, de mieux repérer et contrôler certains usages et d’y faire obstacle et donc d’améliorer ainsi la protection des droits. Par ailleurs, Internet rend accessible internationalement toute œuvre à partir du moment où elle est mise en ligne.

Textes de lois en vigueur

Textes français

La loi du 11 mars 1957 reconnaît aux auteurs des droits patrimoniaux sur leurs œuvres ainsi qu'un droit moral, préalablement reconnu par la jurisprudence. La Loi du 3 juillet 1985 consacre les droits voisins des auteurs interprètes, aux producteurs, aux entreprises de communication. Elle étend également la protection du droit d'auteur aux créateurs de programmes informatiques. La loi du 11 juillet 1992 codifie le droit de la propriété intellectuelle dans un code du même nom.

Transposition tardive de la directive du 22 mai 2001, la loi DADVSI traite à la fois de l’harmonisation communautaire relative aux exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins ainsi qu’aux mesures techniques de protection et d’information, mais également de problématiques plus récentes, telles que la prévention du téléchargement illicite ou la promotion de l’interopérabilité.

Les loi Hadopi du 12 juin et 28 octobre 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur Internet Â» et « relative Ă  la protection pĂ©nale de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique sur Internet Â» sont deux lois mises en place pour lutter contre le tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal sur Internet. Outre un système de « rĂ©ponse graduĂ©e Â», elles ont donnĂ© naissance Ă  la Commission HADOPI chargĂ©e de traquer les tĂ©lĂ©chargements illĂ©gaux.

Textes européens

Les directives 91/250/CEE et 96/9/CE accordent respectivement la protection du droit d’auteur aux programmes d’ordinateur et aux bases de données. La directive 93/98/CE est relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur (70 ans après la mort de l'auteur) et de certains droits voisins. La Directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2001) va adapter le droit d’auteur à l’univers numérique. Elle énonce un certain nombre de prérogatives en faveur des auteurs, et d’exceptions au profit des utilisateurs. Elle autorise les titulaires des droits d’auteur à protéger les œuvres par des mesures techniques, dont le contournement est sanctionné.

Sources internationales

Il existe deux organisations internationales qui s'intéressent à la protection du droit d'auteur:

  • Organisation mondiale de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, dite OMPI est un organe de l’ONU chargĂ©e de stimuler la crĂ©ativitĂ© et le dĂ©veloppement Ă©conomique en promouvant un système international de propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment en favorisant la coopĂ©ration entre les États.
  • Organisation mondiale du commerce qui traitent des règles rĂ©gissant le commerce international.

Plusieurs conventions internationales ont été signées:

  • dans le cadre de l'OMPI : la Convention de Berne en 1886, les deux traitĂ©s du 20 dĂ©cembre 1996 reprenant les grandes lignes de la Convention de Berne en les adaptant Ă  l'ère du numĂ©rique. Cette Convention instaure une protection des Ĺ“uvres publiĂ©es et non publiĂ©es et ce sans formalitĂ© d'enregistrement (mĂŞme si celui-ci est recommandĂ©).
  • dans le cadre de l'OMC: l'accord de l'ADPIC (aspects des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au commerce) le 15 avril 1994. Il instaure notamment des contrĂ´les sur la contrefaçon aux frontières.

Impact d'internet sur le droit d'auteur

Impact sur le droit d'auteur en général

Internet en tant que média accueille des œuvres de l’esprit mais en tant qu’outil technologique il donne naissance à de nouveaux modes de diffusion des œuvres. C'est pourquoi des sites internet peuvent être considérés comme des œuvres de l'esprit au sens de l'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce sont des créations de forme donc ils peuvent être protégées par le droit d’auteur dès lors qu’ils sont originaux (TGI Paris 3e Ch. 25 juin 2009).

Selon le Rapport du groupe de travail de l’Académie des sciences morales et politiques présidé par M. Gabriel de Broglie, il existe trois implications majeures du numérique sur le droit d'auteur :

  • L’œuvre clonĂ©e : possibilitĂ© de multiplier Ă  l’infini l’œuvre, sans pouvoir pour autant distinguer, Ă  la Ă©nième copie, celle-ci de l’original.
  • L'Ĺ“uvre dĂ©sagrĂ©gĂ©e : possibilitĂ© de modifier, mĂ©langer, transformer l’œuvre dont les frontières tendent Ă  disparaĂ®tre.
  • L'Ĺ“uvre instituĂ©e ou atopique : la numĂ©risation permet, Ă  partir des sites visitĂ©s, de ne pas se contenter d’une consultation des documents, mais de se les approprier en les « tĂ©lĂ©chargeant ».

Trois types de difficultés sont en général évoqués lorsque l’on parle d’Internet et de droit d’auteur :

  • L’indiffĂ©renciation des Ă©lĂ©ments de l’œuvre reprĂ©senterait une première difficultĂ© Ă  l’application du droit d’auteur Ă  l’œuvre numĂ©risĂ©e ;
  • L’objet mĂŞme de la protection ne serait plus clairement identifiable dès lors qu’il peut s’agir aussi bien d’une image, d’un son ou d’une sĂ©rie de lignes de programmation lorsque le logiciel est lui-mĂŞme l’objet de la protection ;
  • La facilitĂ© d’emprunt ou l’impossibilitĂ© de le dĂ©celer rendrait, enfin, la lĂ©gislation protĂ©geant le droit d’auteur parfaitement inadaptĂ©e Ă  l’environnement numĂ©rique.

C'est la souplesse de l'œuvre numérisée qui constitue, au regard du droit d'auteur, sa principale faiblesse. Les emprunts à l’œuvre numérisée ou numérique peuvent être quasiment indécelables. C’est par exemple le cas, semble-t-il plus fréquent qu’il ne paraît, de l’utilisation d’un morceau musical numérisé pour en faire le fond sonore d’une autre chanson de variété.

Droit moral et internet

Le droit moral de l'auteur correspond au droit Ă  la paternitĂ© (ou droit au nom), au droit au respect de l’œuvre, au droit de divulgation et au droit de repentir ou de retrait. Ces droits sont inaliĂ©nables, perpĂ©tuels, incessibles et imprescriptibles. Le droit au respect de l’œuvre peut ĂŞtre altĂ©rĂ© pour des raisons techniques, cependant dès lors que l’auteur a donnĂ© son accord pour une diffusion sur internet, il ne peut s’opposer. Dans l'affaire MC Solaar (CA 16 septembre 2005), le chanteur de rap reprochait Ă  la sociĂ©tĂ© Media Consulting d'avoir portĂ© atteinte Ă  son droit au respect de l'intĂ©gritĂ© des chansons Hasta La Vista et Solaar Pleure en les transformant en sonnerie tĂ©lĂ©phonique via leur numĂ©risation. Les juges ont considĂ©rĂ© que l'exploitation de ces deux Ĺ“uvres « sous forme de sonneries tĂ©lĂ©phoniques rĂ©alise une amputation significative des dĂ©veloppements de celles-ci et constituent une atteinte au droit absolu que les auteurs dĂ©tiennent au respect de leurs Ĺ“uvres. Â»

Par ailleurs, une divulgation de l'œuvre sur internet sans autorisation de l'auteur constitue une atteinte au droit moral de l'auteur. C'est la position retenue par le TGI de Paris dans un jugement du 23 janvier 2002, après la divulgation sur Internet de 23 chansons de Jean Ferrat. De même, si l'auteur est d'accord pour une diffusion de son œuvre en général, il doit y avoir une autorisation expresse pour une divulgation sur Internet (CC 15 février 2005, affaire "Femme libérée").

De même, le respect de la paternité doit être respectée : le TGI de Paris a condamné le moteur de recherches Google Images dans un jugement du 9 octobre 2009 pour ne pas avoir mentionné le nom de l'auteur d'une photographie.

Droits patrimoniaux et internet

Les droits patrimoniaux correspondent aux droits d'exploitation de l'œuvre : le droit de reproduction (article L 122-3 CPI) et le droit de représentation (article L 122-2 CPI).

La Commission europĂ©enne ainsi que les dĂ©clarations jointes au traitĂ© de l'OMPI de 1996 reconnaissent que le droit de reproduction « s'applique pleinement dans l'environnement numĂ©rique, en particulier Ă  l'utilisation des Ĺ“uvres sous forme numĂ©rique Â» et considèrent que « le stockage d'une Ĺ“uvre protĂ©gĂ©e sous forme numĂ©rique sur un support Ă©lectronique constitue une reproduction. Â» Les tribunaux sanctionnent frĂ©quemment la reproduction non autorisĂ©e des Ĺ“uvres protĂ©gĂ©es. Ainsi le TGI de Paris a condamnĂ©, dans un jugement du 17 dĂ©cembre 2002 les sociĂ©tĂ©s Sotheby's France et Sotheby's International pour avoir reproduit sur un catalogue payant des travaux d'amĂ©nagements et de dĂ©coration d'un architecte sans son autorisation.

Par ailleurs, selon l'article 8 du traitĂ© de l'OMPI en 1996, le droit de reprĂ©sentation s'Ă©tend Ă  la communication "par fil ou sans fil, y compris la mise Ă  disposition du public, des Ĺ“uvres « de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisĂ©e. Â» La directive du 22 mai 2001 donne, quant Ă  elle, une dĂ©finition plus extensive : « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs Ĺ“uvres, par ou sans fil, y compris la mise Ă  disposition du public de leurs Ĺ“uvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Â»

Par exemple, le tribunal pour enfants d'Amiens, dans un arrêt du 22 février 2005, a condamné un mineur pour avoir reproduit illicitement, diffusé et échangé sur internet des CD audio et des films sur CD-Rom.

Exceptions au droit d'auteur

Il s'agit des exceptions prĂ©vues Ă  l'article L 122-5 du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle. Est concernĂ©e notamment, au niveau d'internet, l'exception de copie privĂ©e. Le droit d'auteur s'efface « lorsqu'il s'agit de reproductions effectuĂ©es sur tout support par une personne physique pour un usage privĂ© et Ă  des fins non directement ou indirectement commerciales. Â» Cependant elle ne s'applique ni aux bases de donnĂ©es, ni aux logiciels. Il est donc possible de graver un DVD ou un CD, mais seulement Ă  des fins personnelles. Attention: il n'est pas autorisĂ© de graver un film tĂ©lĂ©chargĂ© illĂ©galement via un site de Peer-to-Peer.

Autre exception qui s'applique fortement Ă  internet : l'exception de parodie. De multiples vidĂ©os circulent sur les rĂ©seaux sociaux et les plateformes comme YouTube ou Dailymotion parodiant films, chansons, sĂ©ries tĂ©lĂ©visĂ©es, personnes publiques, etc. Pour bĂ©nĂ©ficier de l'exception de parodie (article L 122-5 alinĂ©a 4 du CPI), « il est nĂ©cessaire que la parodie soit le fruit d'un travail de travestissement ou de subversion et donc de distanciation par rapport Ă  l’œuvre parodiĂ©e, de telle sorte que le public ne puisse se mĂ©prendre sur la portĂ©e du propos et sur l'auteur de la parodie. Â»

Prévention des atteintes au droit d'auteur

Le dépôt probatoire

Pour protéger une œuvre, normalement, il n'est pas nécessaire de recourir à une formalité de dépôt obligatoire. Cependant le dépôt probatoire est conseillé, notamment sur Internet. Il existe un système de dépôt et de marquage des œuvres numérique. IDDN (Inter Deposit Digital Number) utilisé par l’APP (Agence pour la protection des programmes) et Interdeposit.

Les mesures techniques de protection du droit d'auteur

  • Informations sous formes Ă©lectroniques sur le rĂ©gime des droits (article 331-11 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) : " On entend par information sous forme Ă©lectronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une Ĺ“uvre, une interprĂ©tation, un phonogramme, un vidĂ©ogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalitĂ©s d'utilisation d'une Ĺ“uvre, d'une interprĂ©tation, d'un phonogramme, d'un vidĂ©ogramme ou d'un programme, ainsi que tout numĂ©ro ou code reprĂ©sentant tout ou partie de ces informations".
  • Informations sur les conditions d’accès (article L 331-10 CPI) : « Les conditions d'accès Ă  la lecture d'une Ĺ“uvre, d'un vidĂ©ogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'ĂŞtre apportĂ©es au bĂ©nĂ©fice de l'exception pour copie privĂ©e mentionnĂ©e au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en Ĺ“uvre d'une mesure technique de protection doivent ĂŞtre portĂ©es Ă  la connaissance de l'utilisateur. Â»
  • Mesures techniques de protection et de dĂ©fense des droits (article L 331-5 CPI): concernent toutes les mesures techniques efficaces destinĂ©es Ă  empĂŞcher ou Ă  limiter les utilisations non autorisĂ©es par les titulaires d’un droit d’auteur, par exemple : code d’accès, brouillage, cryptage… Cependant elles doivent garantir le bĂ©nĂ©fice de l’exception pour copie privĂ©e et ne pas s’opposer au libre usage de l’œuvre.
  • L'horodatage Ă©lectronique : cela consiste Ă  apposer Ă  un fichier numĂ©rique une date fiable et authentique sous la forme d'un jeton d'horodatage. Cela garantit l'existence d'un fichier Ă  un instant donnĂ© et que ce-dit fichier n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©, au bit près. Cette preuve d'existence peut-ĂŞtre obtenue grâce Ă  la blockchain, qui garantie par sa nature une conservation des donnĂ©es dans le temps et l'intĂ©gritĂ© de celles-ci. En y enregistrant la signature numĂ©rique d'un fichier, on peut gĂ©nĂ©rer une preuve d'existence Ă  une date donnĂ©e.

Les mesures juridiques de prévention

  • Constat des atteintes au droit d’auteur : ce sont les constatations policières ou d’agents assermentĂ©s ainsi que les constats des pratiques de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal pratiquĂ©s par la Commission Hadopi ; celle-ci peut adresser aux internautes fautifs des recommandations comportant rappel des exigences lĂ©gales. Cependant, cette Commission n’a pas de pouvoir de sanction (comme le lĂ©gislateur voulait originellement le faire).
  • Obstacle aux atteintes du droit d’auteur : saisie-contrefaçon : les commissaires de police, juges d’instance, prĂ©sident du TGI sont compĂ©tents pour saisir et conserver les objets contrefaits. Cependant, la mainlevĂ©e ou le cantonnement des effets seront possibles si l'atteinte au droit d’auteur n'est pas entièrement dĂ©montrĂ©e.

Sanctions des atteintes

RĂ©paration

Concernant la fixation des dommages et intérêts, l'article L. 331-1-3 du CPI dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte".

Concernant le retrait des objets portant atteinte aux droits, l'article L. 331-1-4 du CPI dispose qu'en " cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit."

RĂ©pression

Concernant le dĂ©lit de contrefaçon, l'article L. 335-2 du CPI dispose que "toute Ă©dition d'Ă©crits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimĂ©e ou gravĂ©e en entier ou en partie, au mĂ©pris des lois et règlements relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un dĂ©lit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiĂ©s en France ou Ă  l'Ă©tranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mĂŞmes peines le dĂ©bit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les dĂ©lits prĂ©vus par le prĂ©sent article ont Ă©tĂ© commis en bande organisĂ©e, les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d'emprisonnement et Ă  500 000 euros d'amende."

Concernant l'atteinte Ă  une mesure technique ou la suppression d'une information concernant le rĂ©gime des droits, les articles L 335-3-1 et L 335-2 CPI rĂ©priment "le fait de porter atteinte (...) Ă  une mesure technique efficace (...) afin d'altĂ©rer la protection d'une Ĺ“uvre par un dĂ©codage, un dĂ©cryptage ou toute autre intervention personnelle destinĂ©e Ă  contourner, neutraliser, ou supprimer un mĂ©canisme de protection ou de contrĂ´le" ainsi que celui de "supprimer ou de modifier (...) tout Ă©lĂ©ment d'information. Ces actions sont punies de 3 750 â‚¬ d'amende.

Des règles spécifiques ont été adoptées pour lutter contre les pratiques du téléchargement illégal par la loi HADOPI.

La loi met en place l'HADOPI (autorité administrative indépendante) qui se voit confier un certain nombre de missions :

  • encourager le dĂ©veloppement de l'offre lĂ©gale
  • observer l'utilisation licite et illicite des Ĺ“uvres sur les rĂ©seaux de communication Ă©lectronique
  • assurer une mission de rĂ©gulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des Ĺ“uvres.

Elle va notamment contrĂ´ler les Ă©ventuels manquements des internautes Ă  leur obligation de surveillance en tant que titulaire d'une connexion internet. En effet, les internautes doivent veiller Ă  ce qu'aucun acte de contrefaçon d’œuvres ne soit effectuĂ© Ă  partir de son accès internet. La Commission HADOPI peut envoyer deux recommandations espacĂ©es de six mois Ă  l'utilisateur d'une connexion sur laquelle sont identifiĂ©es des actes illicites. Ces recommandations lui rappellent son obligation de surveillance et l'informent sur l'offre lĂ©gale et les moyens de sĂ©curiser son accès internet. Ces recommandations sont très diplomates, elles partent en quelque sorte du principe que l'utilisateur de la connexion n'est pas « responsable Â» des agissements illicites commis sur son compte. Ce dispositif fait partie du mĂ©canisme de rĂ©ponse graduĂ©e qui a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© par la loi HADOPI 2 : si l'utilisateur n'obtempère pas Ă  la suite de ces recommandations, un juge a le pouvoir de sanctionner son dĂ©faut de surveillance par la suspension de son abonnement internet (il sera bien sĂ»r tenu de continuer Ă  rĂ©gler son opĂ©rateur internet). Ces dispositions sont prĂ©vues Ă  l'article L 335-7 du CPI.

Compétence des tribunaux

La loi LME du 4 aoĂ»t 2008 a attribuĂ© la compĂ©tence exclusive aux tribunaux de grande instance. Par un dĂ©cret du 9 octobre 2009, le nombre de TGI compĂ©tents a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  neuf : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de France. Par ailleurs, il existe des critères de rattachement. En tĂ©moigne l'ordonnance du 3 septembre 2008, le TGI de Paris s'Ă©tait reconnu compĂ©tent dans une affaire opposant les membres de la famille d'un peintre chilien aux musĂ©es nationaux et État chiliens, leur reprochant la reproduction sur Internet de plusieurs Ĺ“uvres du peintre sans leur accord. En effet, le juge a considĂ©rĂ© que « s'il est constant que le site est accessible depuis la France, force est de relever que le public français pertinent se trouve Ă  mĂŞme de rĂ©ceptionner les contenus arguĂ©s de contrefaçon, circonstance qui justifie de l'existence d'un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre les faits illicites et le dommage allĂ©guĂ© sur le territoire français et qui commande de retenir la compĂ©tence du TGI de Paris pour connaĂ®tre de la contrefaçon. Â»

Enfin, dans un arrĂŞt du 2 dĂ©cembre 2009, la Cour d'appel de Paris a Ă©largi la compĂ©tence territoriale des juridictions françaises en matière de contrefaçon sur internet : les tribunaux français sont compĂ©tents lorsque « le site commercialisant les produits litigieux est accessible sur le territoire français sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel, ou significatif entre les faits allĂ©guĂ©s et le territoire français. Â»

Notes et références

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