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DĂ©fense d'intoxication volontaire

En droit pénal canadien, la défense d'intoxication volontaire est un moyen de défense de qui permet de réduire la portée d'une infraction, selon le degré d'intoxication de l'accusé.

Si l'accusé avait un niveau d'intoxication faible ou moyen, cela n'a aucun impact et ce n'est pas un moyen de défense.

Si l'accusĂ© avait un degrĂ© d'intoxication Ă©levĂ©, il peut transformer une infraction d'intention spĂ©cifique en infraction d'intention gĂ©nĂ©rale. En outre, cela ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© pour les infractions d'intention gĂ©nĂ©rale. Par exemple, le meurtre au premier degrĂ©[1]est une infraction d'intention spĂ©cifique car cela exige l'intention mentale de tuer, tandis que l'homicide involontaire coupable est une infraction d'intention gĂ©nĂ©rale, car commettre ce crime n'est pas liĂ© Ă  une intention mentale prĂ©cise. Donc une personne qui Ă©tait fortement intoxiquĂ©e pourrait tenter de faire rĂ©duire une accusation de meurtre pour une accusation d'homicide involontaire coupable. Ou bien si l'individu est accusĂ© d'avoir utilisĂ© des explosifs dans l'intention de causer la mort [2], le degrĂ© d'intoxication Ă©levĂ© peut faire rĂ©duire cette infraction d'intention spĂ©cifique Ă  une infraction moindre d'intention gĂ©nĂ©rale

Si l'accusĂ© avait un degrĂ© d'intoxication extrĂȘme, cela s'apparente Ă  la dĂ©fense d'automatisme ou d'aliĂ©nation mentale. La preuve de l'intoxication extrĂȘme est difficile Ă  faire. D'aprĂšs l'arrĂȘt R. c. Daviault[3] de la Cour suprĂȘme du Canada, l'accusĂ© n'a pas la capacitĂ© d'accomplir l'acte voulu et condamner un accusĂ© qui Ă©tait extrĂȘmement intoxiquĂ© est une violation du principe de justice naturelle de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s.

Inconstitutionnalité de l'article 33.1 du Code criminel

Toutefois, en rĂ©action Ă  l'arrĂȘt Daviault, le lĂ©gislateur a ajoutĂ© l'article 33.1 au Code criminel[4], qui empĂȘche d'utiliser l'intoxication extrĂȘme comme moyen de dĂ©fense lorsque cela implique l'atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique Ă  une personne, donc cela exclut les voies de fait, agressions sexuelles et autres agressions, mais cela peut encore servir aux atteintes Ă  des biens, comme pour le vol par exemple.

En juin 2020, la Cour d'appel de l'Ontario a invalidĂ© l'art. 33.1, concluant qu'il violait les articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s[5]. La Cour suprĂȘme dans l'arrĂȘt R. c. Brown[6] de 2022 confirme que l'article 33.1 C.cr. est inconstitutionnel. Cette dĂ©cision affirme cependant que pour rĂ©aliser l'objectif souhaitĂ©, le lĂ©gislateur a tout de mĂȘme la possibilitĂ© d'adopter une infraction distincte d'intoxication criminelle. Elle cite trois motifs sĂ©parĂ©s d'inconstitutionnalitĂ© : il y a « la nĂ©gation de (1) la volontĂ©, (2) de la mens rea et (3) de la prĂ©somption d’innocence d’un seul coup »[7]. La mens rea[8] et la volontĂ©[9] sont Ă  l'article 7 de la Charte canadienne, tandis que la prĂ©somption d'innocence est Ă  l'article 11 d)[10].

Nouvelle disposition

Le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral a rapidement produit un texte qui prĂ©voit que l'individu commet l'infraction reprochĂ©e si, avant de se trouver en Ă©tat d'intoxication extrĂȘme, la personne a une mens rea de nĂ©gligence pĂ©nale (l'Ă©cart marquĂ© par rapport Ă  la norme de diligence)[11]. Selon le professeur de droit Hugues Parent, pour ĂȘtre pleinement efficace, la nouvelle disposition ne doit pas se limiter Ă  dĂ©finir l'intoxication extrĂȘme Ă  un Ă©tat s'apparentant Ăą l'automatisme (la maĂźtrise consciente de soi ou la conscience de sa conduite), elle doit Ă©galement englober les intoxications qui ne perturbent pas la conscience mais affectent le rapport Ă  la rĂ©alitĂ© de l'individu, comme dans les psychoses toxiques[12].

Voir aussi

Références

  1. art. 229 a) C.cr.
  2. art. 81 (1) C.cr.
  3. [1994] 3 RCS 63
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 33, <https://canlii.ca/t/ckjd#art33>, consulté le 2022-05-14
  5. R. c. Sullivan, 2020 ONCA 333, par. 195 ss.
  6. 2022 CSC 18
  7. R. c. Brown, 2022 CSC 18 (CanLII), au para 155, <https://canlii.ca/t/jp649#par155>, consulté le 2022-06-22
  8. R. c. Brown, 2022 CSC 18 (CanLII), au para 90, <https://canlii.ca/t/jp649#par90>, consulté le 2022-06-22
  9. R. c. Brown, 2022 CSC 18 (CanLII), au para 96, <https://canlii.ca/t/jp649#par96>, consulté le 2022-06-22
  10. R. c. Brown, 2022 CSC 18 (CanLII), au para 99, <https://canlii.ca/t/jp649#par99>, consulté le 2022-06-22
  11. PremiĂšre session, quarante-quatriĂšme lĂ©gislature,70-71 Elizabeth II, 2021-2022CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA PROJET DE LOI C-28 Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrĂȘme)
  12. La Presse. « Un projet de loi qui comporte une faille majeure, selon un expert ». En ligne. Page consultée le 2022-06-22

Bibliographie générale

  • Martin Vauclair, Tristan Desjardins, TraitĂ© gĂ©nĂ©ral de preuve et de procĂ©dure pĂ©nales, 25e Ă©dition, MontrĂ©al, Édition Yvon Blais, 2018.
  • Barreau du QuĂ©bec, Collection de droit 2019-2020, volume 12 -Infractions, moyens de dĂ©fense et peine, MontrĂ©al, Éditions Yvon Blais, 2019
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