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Convention de La Haye (1980)

La Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dite aussi Convention de La Haye, entend garantir le retour immédiat d'enfants déplacés ou retenus illicitement par l'un de leurs parents dans un État contractant. Elle vise aussi à faire respecter les droits de garde, de visite et d'hébergement des enfants dans les pays contractants.

Cette convention est une norme de droit international privé qui est applicable en France à la suite du décret du 29 novembre 1983. Cette convention a pour objet « d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant » et « de faire respecter effectivement, dans les autres États contractants, les droits de garde et de visite existant dans un État contractant » (article 1)[1].

L’intention principale de la Convention est de préserver tout statut existant en matière de garde d’enfants juste avant un prétendu déplacement ou maintien illégal illicite, dissuadant ainsi un parent de franchir les frontières internationales à la recherche d’un tribunal plus compréhensif. La Convention ne s'applique qu'aux enfants de moins de 16 ans.

Procédure

La Convention de La Haye prĂ©voit, en cas d'enlèvement parental international ou de non-prĂ©sentation illicite d'un enfant (refus d'assurer un droit de visite, par exemple), que le parent lĂ©sĂ© puisse saisir l'autoritĂ© centrale[2] de son pays (auprès du ministère de la Justice) afin que celle-ci requière auprès de l'autoritĂ© centrale du pays dans lequel se trouve le ou les enfants concernĂ©s, que cette dernière attaque le parent « prĂ©sumĂ© enlevant » auprès du tribunal local. En fait, toute personne qui a connaissance d'un dĂ©placement illicite de l'enfant peut saisir l'autoritĂ© centrale d'une demande et sous certaines conditions qui sont Ă©dictĂ©s a l'article 8 de la convention de la Haye. La demande doit contenir :

  • des informations portant sur l’identitĂ© du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allĂ©guĂ© qu’elle a emmenĂ© ou retenu l’enfant ;
  • la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer ;
  • les motifs sur lesquels se base le demandeur pour rĂ©clamer le retour de l’enfant ;
  • toute information disponible concernant la localisation de l’enfant et l’identitĂ© de la personne avec laquelle l’enfant est prĂ©sumĂ© se trouver. La demande peut ĂŞtre accompagnĂ©e ou complĂ©tĂ©e par :
    • une copie authentifiĂ©e de toute dĂ©cision ou de tout accord utiles ;
    • une attestation ou une dĂ©claration avec affirmation Ă©manant de l’AutoritĂ© centrale, ou d’une autre autoritĂ© compĂ©tente de l’État de la rĂ©sidence habituelle, ou d’une personne qualifiĂ©e, concernant le droit de l’État en la matière ;
    • tout autre document utile.

Aussi quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en vertu de l’art. 8 a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur. Et il appartient à l'autorité centrale où se trouve l'enfant de prendre des mesures nécessaires pour garantir le retour de l'enfant. Toutefois, s'il émet un retard pour effectuer le retour de l'enfant dans un délai de six semaines, il doit le justifier.

En effet, selon le Règlement communautaire dit Bruxelles 2 bis qui prévoit les modalités d'applications de la Convention et entend raccourcir les délais, pour que le tribunal local saisi par le ministère public, statuant en droit communautaire, ordonne le retour immédiat des enfants concernés, il doit répondre positivement à ces trois questions :

  • l'autoritĂ© parentale incombe-t-elle exclusivement ou conjointement au parent ayant saisi l'AutoritĂ© centrale ?
  • la rĂ©sidence habituelle[3] des enfants Ă©tait-elle effectivement dans le pays requĂ©rant Ă  la date du dĂ©placement ou de la non‑prĂ©sentation ?
  • l'institution judiciaire du pays requĂ©rant est-elle en mesure de protĂ©ger les intĂ©rĂŞts supĂ©rieurs des enfants ?

Si le tribunal répond positivement aux trois questions, il ordonne et fait exécuter le retour des enfants.

L’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est néanmoins pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, par exemple dans le cas où elle constate l’intégration de l'enfant dans son nouveau milieu (article 12 de la Convention). Afin de rendre possible cette compétence des autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, l'article 11-6 du dispositif Bruxelles 2 bis prévoit qu'elles doivent être informées de la décision de non-retour dans un délai d'un mois, ce qui ouvre alors aux parties un délai de trois mois pour présenter leurs observations devant ces autorités. En France, l'article 1210-4 du code de procédure civile prévoit que cette information doit être communiquée au ministère Public près du Tribunal de grande instance spécialement compétent qui saisit par requête le Juge aux affaires familiales[4]. À Québec par exemple, le tribunal de l'État visé par la demande n'est pas tenu d'ordonner le retour de l’enfant si le parent ravisseur, qui s'y oppose, établit :

  • le non-exercice effectif du droit de garde par le parent demandeur ;
  • le consentement ou l'acquiescement postĂ©rieur du parent demandeur au dĂ©placement ou non-retour ;
  • l'existence d'un risque grave que le retour de l'enfant expose celui-ci Ă  un danger physique ou psychologique, ou le place dans une situation intolĂ©rable ;
  • l'opposition de l'enfant Ă  son retour s'il a atteint un âge et une maturitĂ© oĂą il est appropriĂ© de tenir compte de son opinion ;
  • l'intĂ©gration de l'enfant dans son nouveau milieu de vie (plus d'un an).

Aussi le règlement Bruxelles 2 bis invite la juridiction saisie à « veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité » (art. 11, 2). Si l’audition de l’enfant est recommandée, il convient de se référer, quant à ses conséquences, aux dispositions de l’article 13 alinéa 4 de la Convention de La Haye, en vertu desquelles ce n’est qu’en cas d’opposition de l’enfant que le juge pourrait refuser d’ordonner le retour[5].

Suppression ou rétention injustifiée

La Convention dispose que l'Ă©loignement ou la rĂ©tention d'un enfant est illicite chaque fois que :

  • il enfreint le droit de garde attribuĂ© Ă  une personne, une institution ou tout autre organisme, soit conjointement soit seul, en vertu de la lĂ©gislation de l'État dans lequel l'enfant avait sa rĂ©sidence habituelle immĂ©diatement avant le dĂ©placement ou la rĂ©tention ;
  • au moment du retrait ou de la rĂ©tention, ces droits Ă©taient effectivement exercĂ©s, soit conjointement, soit sĂ©parĂ©ment, ou auraient Ă©tĂ© exercĂ©s de la sorte, si ce n’était pour le retrait ou la rĂ©tention.

Ce droit de garde peut découler de l’application de la loi, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord qui produit des effets en vertu de la législation du pays de la résidence habituelle[6].

Du point de vue de la Convention, l'éloignement d'un enfant par l'un des détenteurs conjoints sans le consentement de l'autre est illicite, et cette illicéité découle dans ce cas particulier, non pas d'un acte contraire à une loi particulière, mais du fait que cette action a méconnu les droits de l’autre parent qui sont également protégés par la loi et a entravé leur exercice normal[7].

Signataires

101 parties sont contractantes à la Convention depuis juillet 2019. Le dernier État à avoir adhéré à la Convention est La Barbade en 2019[8].

Pays signataires au :


Statistiques

En 2003, sur 428 dossiers d'enlèvements d'enfants reçus par le Bureau d'entraide judiciaire, 720 cas appartenaient à des pays de tradition musulmane. Cette proportion est due à la grande population d'origine maghrébine résident habituellement en France. Des communautés moins nombreuses sont également liées à la francophonie par des liens de langue, de culture ou de traditions juridiques[9].

Ă€ l’occasion de la JournĂ©e internationale des enfants disparus du 25 mai, deux organisations ont publiĂ© des statistiques europĂ©ennes. L’une parle de 3 536 et l’autre de 5 742 enfants disparus. Cette diffĂ©rence s'explique par l'absence de statistique europĂ©enne officielle sur le sujet. Chaque pays, et dans le cas de la Suisse chaque canton, classifie et recueille ces donnĂ©es diffĂ©remment. De ce fait, compilation et comparaison sont impossibles Ă  rĂ©aliser.

En 2016, Amber Alert d'Europe parle de 3 536 enfants disparus. Il s’agit d’enfants dont la police de leur pays a dĂ©cidĂ© de rendre publique la disparition.

Aussi en 2016, 29 alertes à l'enlèvement ont été déclenchées dans 5 pays pour la recherche de 33 enfants, dont 32 ont été retrouvés, 83 % dans les 24 heures.

Comme le note cette organisation, ces données ne font que donner un aperçu de la situation, mais ne peuvent pas être la source de recherches scientifiques sur la disparition d’enfants car les critères qui engendrent l’annonce publique et ceux qui déclenchent l’alerte à l'enlèvement diffèrent d’un pays à l’autre.

Toujours en 2016, Missing Children Europe parle de 5 742 enfants disparus. Elle puise ses donnĂ©es dans les cas traitĂ©s par 23 numĂ©ros d’urgences 116 000. Des 5 742 enfants disparus, 57 % sont des enfants qui ont fuguĂ© ou qui ont Ă©tĂ© forcĂ©s Ă  partir de la maison ; 7 % sont des MNA ; 23 % sont des cas d’enlèvements parentaux ; moins de 1 % sont des cas d’enlèvements criminels par un tiers ; 13 % sont des enfants perdus, blessĂ©s ou autres.

Autre donnée intéressante, 1 cas sur 5 implique le passage d’une frontière, ce qui souligne l’importance d’une bonne collaboration internationale entre les autorités compétentes. Une autre nouveauté de 2016 est l'augmentation importante des appels faits par les enfants disparus eux-mêmes : 12 % de plus. En 2017, il n'y a pas de données stables concernant les enlèvements d'enfants[10].

Notes et références

  1. Droit de l'enfance et de l'adolescence, LexisNexis 5e edition, 452 p., p. 172
  2. L’Autorité centrale belge pour les enlèvements internationaux d’enfants « Les textes en vigueur prévoient, à cet effet, la désignation d’autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, ou de la reconnaissance et l’exécution d’un droit de visite accordé à l’étranger ou encore à organiser un tel droit de visite. Les autorités centrales agissent soit en qualité d’autorité requérante, soit en qualité d’autorité requise. »
  3. La notion de résidence habituelle, pour un enfant, est une notion qui recouvre une dimension subjective. Elle se situe au lieu de ses attaches sociales et éducative, mais surtout au lieu où les détenteurs de l'autorité parentale ont décidé de fixer cette résidence habituelle.
  4. « Juge aux affaires familiales(JAF) - Définition »
  5. « Le dispositif du Règlement Bruxelles 2 bis les articles 241.245 », Mars,‎
  6. « la convention de la Haye », 1980,‎ , articles 3
  7. Elisa Pérez Vera, Rapport explicatif : Conférence de La Haye de droit international privé, in 3 Actes et documents de la quatorzième session ("Rapport explicatif"), p. 71,p.447-48
  8. « Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », sur www.hcch.net (consulté le )
  9. Le code civil égyptien ainsi que le code civil marocain sont inspirés du code Napoléon.
  10. « Fondation Sarah »

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

  • Bosset Pierre et Lamarche Lucie, Des enfants et des droits, Presses de l'UniversitĂ© Laval, (ISBN 2-7637-7539-X et 9782763775395, OCLC 37491226, lire en ligne)
  • Raymond Guy, Droit de l'enfance et de l'adolescence, Paris, LexisNexis/Litec, , 452 p. (ISBN 2-7110-0806-1 et 9782711008063, OCLC 312354085, lire en ligne)
  • Neirinck Claire, Le droit de l'enfance après la convention des Nations Unies, Paris, Delmas, , 182 p. (ISBN 2-7144-2833-9 et 9782714428332, OCLC 463669252, lire en ligne)

Liens externes

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